Décret n° 2015-591 du 1er juin 2015 relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux

Décret n° 2015-591 du 1er juin 2015 relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux

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L7087I8Y

Publics concernés : propriétaires bailleurs et exploitants agricoles preneurs d'un bail rural souhaitant conclure un bail rural environnemental.

Objet : clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète la liste des clauses relatives aux pratiques à caractère environnemental susceptibles d'être introduites dans les baux ruraux et leurs conditions de mise en œuvre et clarifie les cas dans lesquels il conviendra de se référer à la liste de ces clauses.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du III de l'article 4 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 411-27 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est modifiée ainsi qu'il suit :

1° L'article R. 411-9-11-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « troisième, quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « troisième à sixième » ;

b) Au 13°, après les mots : « arbres isolés, », sont insérés les mots : « arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, » ;

c) Au 15°, après les mots : « cultures », sont insérés les mots : « ou d'élevage » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie » ;

2° L'article R. 411-9-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-9-11-2. - I. - Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.

« Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.

« II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail. » ;

3° A l'article R. 411-9-11-3, les mots : « En dehors de ces parcelles les personnes morales de droit public et les associations agréées de protection de l'environnement » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

« II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27. »

Article 2

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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