Article 1
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 411-9-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « troisième, quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « troisième à sixième » ;
b) Au 13°, après les mots : « arbres isolés, », sont insérés les mots : « arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, » ;
c) Au 15°, après les mots : « cultures », sont insérés les mots : « ou d'élevage » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie » ;
2° L'article R. 411-9-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-9-11-2. - I. - Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
« Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
« II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail. » ;
3° A l'article R. 411-9-11-3, les mots : « En dehors de ces parcelles les personnes morales de droit public et les associations agréées de protection de l'environnement » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.
« II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27. »
Article 2
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.