N° Y 14-83.061 F P+B+I N° 2001
FAR 27 MAI 2015
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 octobre 2011, pourvoi no Y1088657) pour diffamation non publique, l'a condamné à 20 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, 31 alinéa 1er, 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, L. 422-7 du code de l'urbanisme, 432-12 du code pénal, L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence lequel, sur l'action publique, avait retenu la culpabilité de M. Z du chef de diffamation non publique et l'avait condamné au paiement d'une amende de 20 euros à titre de peine principale, et, sur l'action civile, l'avait condamné, solidairement avec les autres prévenus, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que sur les faits de diffamation, la cour d'appel comme les premiers juges, ne peut que constater que les termes employés dans le courrier adressé à la mairie de Pelissanne sont manifestement diffamatoires en ce qu'ils portent des affirmations quant aux actes qu'ils dénoncent comme ayant été accomplis par M. ..., maire de la commune de Pelissanne en l'espèce la délivrance en toute illégalité d'un permis de construire constitutive d'une prise illégale d'intérêts ; qu'il est constant que les prévenus ne contestent pas ni être les auteurs de ce courrier, ni sa teneur ; que comme l'ont estimé les premiers juges, la cour d'appel constate que le fait d'imputer à M. ..., maire de la commune de Pelissanne, une prise illégale d'intérêts et un abus de ses fonctions du maire, est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que les prévenus, pour justifier de leur action, font valoir leur bonne foi en excipant les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales qui imposent que la collectivité territoriale soit préalablement appelée à délibérer sur l'action engagée par le contribuable, cette décision étant exigée à peine d'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal administratif ; qu'il était donc, en conséquence obligatoire que M. Z adressa au maire un mémoire détaillé précisant la nature de l'action envisagée ; que la cour d'appel ne peut, cependant que relever que le courrier sensé porter cette justification fondée sur l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ne présente aucun des éléments sérieux les autorisant à exercer cette démarche, mais seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune ; qu'ainsi, la cour d'appel ne peut que rejeter l'exception de bonne foi ; que les faits de diffamation sont ainsi établis ; que les prévenus font valoir, et les premiers juges ont retenu leur raisonnement, que le caractère de publicité ne peut être retenu car aucune mention dans cette lettre ne permet de démontrer la volonté des expéditeurs d'en divulguer le contenu auprès de tiers ; qu'il ne peut qu'être remarqué que, si l'on admet l'intention des prévenus de saisir le conseil municipal dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, cela impliquait la divulgation de la teneur de ce courrier lors de la tenue d'un conseil municipal ; qu'en l'espèce, cependant, aucun élément du dossier ne fait apparaître une quelconque divulgation et, en conséquence pour un motif distinct de celui des premiers juges, la cour d'appel confirme la décision de première instance en ce qu'elle a estimé que le caractère de publicité ne pouvait être retenu, et, en conséquence, il convient de requalifier ces faits en diffamation non publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que sur la peine, la cour d'appel, constatant, comme les premiers juges, que seuls les éléments constitutifs du délit de diffamation non publique sont constitués à l'encontre de Mme ..., de MM. ... et Z, eu égard au faits de l'espèce et à la personnalité de chacun des prévenus qui n'ont jamais été condamnés, confirme le jugement entrepris sur la peine, toute autre sanction étant inadéquate ; que sur l'action civile, la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires ; qu'au cas présent, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les propos litigieux ont été énoncés dans un courrier adressé à la mairie en application des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ; que ce texte prévoit que tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, d'une part, que les organes élus doivent avoir été avertis de la procédure que le contribuable envisage d'entamer et mis à même de se prononcer dessus, d'autre part, que cette formalité revêt un caractère substantiel ne pouvant donner lieu à régularisation ultérieure ; qu'en retenant dès lors la culpabilité de M. Z du chef de diffamation non publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, cependant que, sollicitant l'autorisation de plaider prévue par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, il ne pouvait se dispenser d'en avertir préalablement la commune, et que tel était l'objet de la lettre litigieuse du 15 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Vu les articles 122-4 du code pénal et L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ;
Attendu qu'en application du second, le contribuable qui se propose d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. ..., maire de Pélissanne, a fait citer directement M. Z devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, en raison de l'envoi d'une lettre par laquelle celui-ci lui demandait d'exercer, au nom de la commune, une action pour prise illégale d'intérêts, pour des faits qu'il imputait au maire lui-même, en précisant que sa démarche constituait une demande préalable au sens de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
Que les juges du premier degré ont requalifié les faits en contravention de diffamation non publique, condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, et le condamner pour diffamation non publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt retient que le courrier litigieux, censé apporter les justifications fondant la mise en oeuvre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ne présentait aucun des éléments sérieux autorisant une telle démarche, mais seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune, et portant atteinte à son honneur et à sa considération ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu, qui alléguait la commission d'une infraction au préjudice de la commune, et invoquait les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d'exercer, d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d'une prescription de la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme ... ... et de M. ... ..., qui ne se sont pas pourvus ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 2014, en ses seules dispositions relatives à la condamnation pour diffamation non publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.