Jurisprudence : CA Amiens, 26-05-2015, n° 13/04139, Infirmation

CA Amiens, 26-05-2015, n° 13/04139, Infirmation

A6579NII

Référence

CA Amiens, 26-05-2015, n° 13/04139, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24548159-ca-amiens-26052015-n-1304139-infirmation
Copier


ARRÊT N°
Société VALEO EMBRAYAGES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
FD/AR
COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B SÉCURITÉ SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2015
************************************************************* RG 13/04139
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D'AMIENS DU 22 JUILLET 2013 (Recours 21200014)

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Société VALEO EMBRAYAGES (salarié concerné M. Jean-Luc X) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
AMIENS
Non comparante - Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe ..., substituant Me Chantal BONNARD du même cabinet, avocats au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés

AMIENS CEDEX 1
Non comparante - Représentée, concluant et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau D'AMIENS

DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2015, devant M. DOUDET, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus
- M. ... en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoiries et l'intimée en ses conclusions et observations.
M. ... a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme ROUSSY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Franck ... en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée, en outre, de
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Madame Fabienne BIDEAULT, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRÊT CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION
Le 26 Mai 2015, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame LEMAN, Président de Chambre et Mme ROUSSY, Greffier.

*
* *
DÉCISION

Vu le jugement en date du 22 Juillet 2013, par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant la Société VALEO EMBRAYAGES à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a rejeté l'ensemble des demandes formées par l'employeur, confirmé la décision de la Caisse, en date du 1er Août 2011, de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Jean-Luc X au titre de la législation sur les risques professionnels, condamné la société VALEO EMBRAYAGES à payer à la Caisse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 23 Août 2013 par la société VALEO EMBRAYAGES, à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 07 Août 2013 ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 Février 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société VALEO EMBRAYAGES, appelante, fait valoir que les avis des CRRMP sont nuls, en raison de l'absence d'au moins l'un des membres et qu'il n'existe donc pas d'éléments versés au dossier permettant d'établir que la maladie déclarée par M. Jean-Luc X a un caractère professionnel, demande à la Cour
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie de Monsieur Jean-Luc X avait une origine professionnelle en raison de son activité au sein de l'établissement VALEO EMBRAYAGES d'Amiens ;
- d'annuler les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, le 29 Juin 2011 et le 07 Mars 2013 ;
- de constater que la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité du salarié et la maladie professionnelle n'est pas rapportée ;
-de constater que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jean-Luc X est mal fondée
-de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jean-Luc X est inopposable à la Société VALEO EMBRAYAGES ;
-de solliciter si besoin l'avis d'un expert afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité du salarié et la maladie professionnelle;
- de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société VALEO EMBRAYAGES ;
-de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 09 Mars 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, intimée, fait valoir que l'absence d'un membre du CRRMP, ne fait l'objet d'aucune sanction réglementaire, résulte d'un mouvement de grève national des médecins inspecteurs régionaux du travail depuis le 1er octobre 2012, qu'il s'agit d'une circonstance exceptionnelle permettant de considérer qu'il n'y a pas de nullité de la décision, que les avis des CRRMP sont clairs, précis et dépourvus d'équivoque, demande à la Cour de
confirmer le jugement entrepris, condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Le 13 Mars 2011, Monsieur Jean-Luc X, employé de la Société VALEO EMBRAYAGES du 02 Mai 1985 au 31 Janvier 2010, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 29 Janvier 2011.
La maladie diagnostiquée n'étant pas répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles, la Caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Nord-Pas de Calais-Picardie qui a, par avis du 29 Juin 2011, retenu l'existence d'un lien entre l'affection déclarée par le salarié et son exposition à l'amiante dans l'entreprise.
Le 1er Août 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Jean-Luc X, à savoir une tumeur du larynx, au titre de la législation sur les risques professionnels .
Contestant cette décision, la Société VALEO EMBRAYAGES a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, puis en l'absence de réponse de cette dernière, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens, qui a, par jugement avant-dire droit du 29 Octobre 2012, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Seine-Maritime à l'effet d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par le salarié et son activité professionnelle au sein de la société .
Le 07 Mars 2013, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de Rouen-Normandie a conclu à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie déclarée par Monsieur Jean-Luc X et les expositions à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle .
Par jugement du 22 Juillet 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens a statué comme indiqué précédemment.
Aux termes de l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles comprend trois membres le médecin conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail, ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter, un professeur des universités-praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier.
En l'espèce, le premier avis du CRRMP de l'Aisne, émis le 29 juin 2011 ne mentionne qu'un seul signataire, le Docteur Philippe ..., en qualité de médecin conseil régional.
Le second avis émis le 7 mars 2013, par le CRRMP de la Région de Rouen-Normandie, mentionne l'absence du médecin inspecteur régional du travail de Basse-Normandie .
Les deux Comités Régionaux de Maladies Professionnelles qui se sont prononcés sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X étaient donc irrégulièrement composés, en raison de l'absence d'au moins un des membres, ce qui a nécessairement exercé une influence sur l'avis motivé devant être rendu par cette commission, composée de personnalités issues de milieux professionnels différents, leur permettant ainsi d'émettre un avis circonstancié, indépendant et pluridisciplinaire ; dès lors, peu importe que les règles applicables n'imposent ni quorum, ni procédure.
En outre, la Caisse ne peut prétendre que la composition irrégulière des Comités doit néanmoins être validée, en se fondant sur la théorie administrative des formalités impossibles résultant de circonstances exceptionnelles, alors qu'un mouvement de grève d'une catégorie de professionnels ne permet pas à lui seul de caractériser l'existence des dites circonstances.
S'agissant du non-respect d'une formalité substantielle, les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de l'Aisne en date du 29 juin 2011 et de la Région de Rouen-Normandie en date du 7 mars 2013 sont annulés.
Toutefois, l'irrégularité des avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, tenant à l'absence d'un ou plusieurs des membres, ne rend pas pour autant inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X prise par la caisse.
La demande de ce chef de la société VALEO EMBRAYAGES sera donc rejetée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni de celles prévues à l'article R 144-10 alinéas 2 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par dispositions nouvelles tant confirmatives, réformatives que supplétives ;
ANNULE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de l'Aisne en date du 29 juin 2011 et l'avis du Comité Régional des Maladies Professionnelles de la Région de Rouen-Normandie en date du 7 mars 2013;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article R 144-10, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus