Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-05-2015, n° 14-14.773, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 3, 20-05-2015, n° 14-14.773, FS-P+B, Rejet

A5332NIC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300557

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030630521

Référence

Cass. civ. 3, 20-05-2015, n° 14-14.773, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24539526-cass-civ-3-20052015-n-1414773-fsp-b-rejet
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Abstract

L'action directe formée contre l'assureur au titre de la garantie décennale du constructeur n'est pas fondée lorsque le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les défauts d'exécution se traduisent par un dommage de nature décennale.



CIV.3 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mai 2015
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 557 FS-P+B
Pourvoi no X 14-14.773
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Z Z,
2o/ Mme ZY ZY, épouse ZY,
domiciliés Mons,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est Nanterrre cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2015, où étaient présents M. Terrier, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, MM. Bureau, Barbieri, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme Z, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. et Mme Z ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme Z ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préjudices puis, en intervention de M. ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Arnal et fils ; qu'un jugement du 18 janvier 2006 a fixé les indemnités devant revenir à M. et Mme Z en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la toiture ; que M. et Mme Z ont engagé une action directe à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de la société Arnal et fils en paiement des sommes inscrites au passif de cette société ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen
1o/ que relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si les défauts d'exécution de la toiture de la maison de M. et Mme Z, dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu'en l'excluant pour la seule raison qu'un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2o/ que l'impropriété à sa destination d'un ouvrage doit s'apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme Z n'avaient pas investi une somme élevée pour disposer d'une toiture de très bonne qualité, de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait les défauts d'exécution déjà mis en évidence par l'expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'avait été constaté et que M. et Mme Z ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d'appel a pu rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Axa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. et Mme Z ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison avaient provoqué un dommage de nature décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception et d'AVOIR rejeté leurs demandes contre la société Axa ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 21 mars 2013, invitait M.et Mme Z à justifier que les défauts d' exécution constatés sur leur toiture par l'expert dans un rapport du 12 décembre 2003, avaient entraîné un dommage présentant des caractéristiques décennales par atteinte à la solidité par atteinte à la solidité de la maison ou de nature à la rendre impropre à sa destination. Le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 par M. ... ... confirme les défauts d'exécution qui affectent la toiture avec notamment un recouvrement insuffisant des ardoises déjà mis en évidence par l'expert judiciaire dans son rapport du 12 décembre 2003. A cette date, aucun dommage par infiltration à l'intérieur des locaux n'avait été constaté. Le rapport de consultation du 28 mai 2013 mentionne que la visite des plafonds rampants ne met pas en évidence de dommages par infiltrations. En dépit de l'invitation qui leur a été faite M. et Mme Z ne démontrent donc pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison, se soient traduits par un désordre de nature décennale, au cours de la période comprise entre le 12 Octobre 2002 et le 12 octobre 2012. En l'absence de désordre de nature décennale, M.et Mme Z ne peuvent réclamer à la compagnie d'assurances Axa, la somme de 10.000 euros au titre de travaux de maintenance qui ne sont d'ailleurs pas démontrés. Dans le cadre de l'action directe qu'ils exercent à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa, recherchée en qualité d'assureur décennal de la société Amal, M.et Mme Z ne peuvent qu'être déboutés des demandes formées à l'encontre de cette compagnie d'assurances. Le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Mende est donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M.et Mme Z de l'ensemble de leur prétentions ;
1o) - ALORS QUE relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si les défauts d'exécution de la toiture de la maison de M. et Mme Z, dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu'en l'excluant pour la seule raison qu'un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2o) - ALORS QUE l'impropriété à sa destination d'un ouvrage doit s'apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme Z n'avaient pas investi une somme élevée pour disposer d'une toiture de très bonne qualité, de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

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