Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-13.801, FS-P+B+R+I, Rejet

Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-13.801, FS-P+B+R+I, Rejet

A8860NHM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200761

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030600805

Référence

Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-13.801, FS-P+B+R+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438689-cass-civ-2-13052015-n-1413801-fsp-b-r-i-rejet
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Abstract

L'appelant n'a aucun intérêt à contester le jugement qui faisait droit à sa demande.



CIV. 2 FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2015
Rejet
M. LOUVEL, premier président
Arrêt no 761 FS-P+B+R+I
Pourvoi no R 14-13.801
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Nice,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme ZY ZY ZY divorcée ZY, domiciliée Nice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 2015, où étaient présents M. Louvel, premier président, Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Nicolle, MM. Liénard, Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Caston, avocat de Mme Y Y, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013) que Mme Y Y a fait assigner M. Z, en liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que, par un jugement du 10 octobre 2011, un tribunal de grande instance a fixé les masses actives et passives de la communauté, débouté M. Z d'une demande de récompense portant sur une certaine somme et renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; que Mme Y Y a relevé appel de cette décision et M. Z appel incident ; que Mme Y Y a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en omission de statuer ; que ce tribunal a dit n'y avoir lieu de constater l'omission de statuer, par un jugement du 12 décembre 2011 dont M. Z a interjeté appel ; que les deux instances ayant été jointes, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 avril 2012, a constaté la caducité de l'appel principal contre le jugement au fond du 10 octobre 2011, Mme Y Y n'ayant pas conclu dans les trois mois ; que, par une autre ordonnance du 11 juin 2013, le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'appel incident de M. Z contre le jugement au fond du 10 octobre 2011 mais déclaré irrecevable son appel principal contre le jugement rendu sur l'omission de statuer ; que M. Z a formé un déféré contre cette ordonnance en ce qu'elle avait jugé irrecevable son appel contre le jugement du 12 décembre 2011 ; que Mme Y Y a alors critiqué cette ordonnance en ce qu'elle avait déclaré l'appel incident de M. Z recevable contre le jugement au fond du 10 octobre 2011 ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a dit irrecevable son appel principal contre le jugement du tribunal de grande instance du 12 décembre 2011 statuant sur l'omission de statuer, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en énonçant que M. Z n'aurait pas intérêt à contester le jugement du 12 décembre 2011 lequel aurait fait droit à sa demande, après avoir pourtant constaté que pour dire " n'y avoir lieu à constater l'omission de statuer " sur les dividendes de la société Azur promotion, ce jugement n'avait pas accueilli la contestation de M. Z qui s'opposait à la demande de Mme Y Y en faisant valoir que les dividendes de la société Azur Promotion de l'année 2002 avaient été perçus et dépensés par la communauté et que les dividendes de la période postcommunautaire étaient des propres de l'époux détenteur des parts sociales, mais qu'il avait estimé par une interprétation défavorable à M. Z du jugement objet de la requête en omission de statuer, que la demande de Mme Y Y tendant à voir dire et juger que les dividendes de la société Azur participation seront inclus dans l'actif communautaire et dans l'actif de l'indivision postcommunautaire aurait été d'ores et déjà accueillie par le juge du fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 546 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement statuant sur la requête en omission de statuer, à laquelle M. Z s'était opposée, indiquait n'y avoir lieu à constater une telle omission et exactement retenu que les motifs de ce jugement n'avaient pas autorité de la chose jugée, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que M. Z n'avait aucun intérêt à contester ce jugement qui faisait droit à sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 11 juin 2013 en ce qu'elle a dit recevable son appel incident contre le jugement du tribunal de grande instance du 10 octobre 2011, alors, selon le moyen
1o/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel, dans les quinze jours de leur date ; qu'en l'espèce, comme cela résulte des constatations de l'arrêt attaqué, c'est M. Z qui, par conclusions du 20 juin 2013, a déféré à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date, l'ordonnance du 11 juin 2013 dont il a demandé la réformation partielle, seulement en ce qu'elle avait déclaré irrecevable son appel principal contre le jugement statuant sur l'omission de statuer ; qu'ainsi, faute d'avoir elle-même déféré cette ordonnance à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date en ce qu'elle déclarait recevable l'appel incident de M. Z contre le jugement au fond, Mme Y Y n'était plus recevable à critiquer cette ordonnance de ce chef ; qu'en accueillant les prétentions de Mme Y Y, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile ;
2o/ que la caducité de l'acte d'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de cet acte, ne remet pas en cause la recevabilité de l'appel incident de l'intimé lequel a déposé ses conclusions d'appel incident dans le délai de trois mois de l'acte d'appel sans
attendre la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 908, 909, 548 et 550 du code de procédure civile ;
3o/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le prononcé de la caducité de l'acte d'appel par l'ordonnance du 20 avril 2012, même si elle n'a pas été déférée à la cour d'appel, n'interdit pas de remettre en question la recevabilité de l'appel incident sur laquelle cette ordonnance ne s'est pas prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que M. Z ayant déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en critiquant l'un des chefs du dispositif, son adversaire pouvait étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée ;
Et attendu que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal ; qu'ayant relevé que la caducité de l'appel principal avait été prononcée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance d'appel était éteinte, de sorte qu'elle n'était pas saisie de l'appel incident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit irrecevable l'appel principal de M. Z contre le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 12 décembre 2011 statuant sur l'omission de statuer ;
Aux motifs que Mme Y Y avait saisi le 3 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Nice d'un requête en omission de statuer ; qu'elle estimait que le Tribunal avait omis de statuer sur le sort des dividendes de la société Azur Promotion à partager par moitié à la fois comme actif de la communauté et aussi de l'indivision post-communautaire ; M. Z s'était opposé à cette demande ; que M. Z avait conclu que les dividendes de la société Azur Promotion de l'année 2002 avaient été perçus et dépensés par la communauté et que les dividendes de la période post-communautaire étaient des propres de l'époux détenteur des parts sociales ; que le Tribunal a motivé ainsi le refus de sa requête " attendu que le fait d'avoir retenu au titre de l'actif communautaire " les titres de participations et les comptes courants s'agissant de la société Azur Promotion " implique nécessairement que les dividendes en découlant soient incluses dans l'actif communautaire à partager comme étant le fruit desdits titres, mais aussi dans l'actif de l'indivision post communautaire, l'ouverture de la période d'indivision ne conférant en effet aucunement aux titres de la société et aux dividendes en découlant le caractère d'un bien propre à l'époux " ; que ces motifs n'ont pas autorité de chose jugée ; que le dispositif du jugement est " dit n'y avoir lieu à constater l'omission de statuer " ; que ce dispositif correspond à la demande de M. Z ; que dès lors M. Z n'a aucun intérêt à contester ce jugement qui fait droit à sa demande ;
Alors que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en énonçant que M. Z n'aurait pas intérêt à contester le jugement du 12 décembre 2011 lequel aurait fait droit à sa demande, après avoir pourtant constaté que pour dire " n'y avoir lieu à constater l'omission de statuer " sur les dividendes de la société Azur Promotion, ce jugement n'avait pas accueilli la contestation de M. Z qui s'opposait à la demande de Mme Y Y en faisant valoir que les dividendes de la société Azur Promotion de l'année 2002 avaient été perçus et dépensés par la communauté et que les dividendes de la période post-communautaire étaient des propres de l'époux détenteur des parts sociales, mais qu'il avait estimé par une interprétation défavorable à M. Z du jugement objet de la requête en omission de statuer, que la demande de Mme Y Y tendant à voir dire et juger que les dividendes de la société Azur Participation seront inclus dans l'actif communautaire et dans l'actif de l'indivision post communautaire aurait été d'ores et déjà accueillie par le juge du fond, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 546 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 11 juin 2013 en ce qu'il a dit recevable l'appel incident de M. Z contre le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 10 octobre 2011 ;
Aux motifs que l'ordonnance du 11 juin 2013 statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est déférable ; que l'ordonnance est en date du 11 juin 2013, le déféré est du 20 juin 2013, soit effectué dans les 15 jours de l'ordonnance ; qu'il est donc recevable ; que l'article 548 du Code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; qu'un appel incident est greffé sur une procédure principale ; que la caducité de la déclaration d'appel entraine l'extinction de l'instance d'appel introduite par cette déclaration d'appel, elle fait tomber l'acte de saisine de la Cour ; que par cette caducité prononcée le 20 avril 2012, l'instance d'appel introduite le 29 novembre 2011 était éteinte par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de sorte que la Cour n'était plus saisie de l'appel incident ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait plus statuer à ce sujet ; que la question de la recevabilité de l'appel incident à une procédure éteinte par la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait plus être remise en question ; que la saisine du conseiller de la mise en état ne pouvait faire ressurgir une instance éteinte ;
Alors d'une part, que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peuvent être déférées par simple requête à la Cour, dans les 15 jours de leur date ; qu'en l'espèce, comme cela résulte des constatations de l'arrêt attaqué (arrêt p.4 1er §), c'est M. Z qui, par conclusions du 20 juin 2013, a déféré à la Cour dans les 15 jours de sa date, l'ordonnance du 11 juin 2013 dont il a demandé la réformation partielle, seulement en ce qu'elle avait déclaré irrecevable son appel principal contre le jugement statuant sur l'omission de statuer ; qu'ainsi, faute d'avoir elle-même déféré cette ordonnance à la Cour d'appel dans les 15 jours de sa date en ce qu'elle déclarait recevable l'appel incident de M. Z contre le jugement au fond, Mme Y Y n'était plus recevable à critiquer cette ordonnance de ce chef ; qu'en accueillant les prétentions de Mme Y Y, la Cour d'appel a violé l'article 916 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, que la caducité de l'acte d'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de cet acte, ne remet pas en cause la recevabilité de l'appel incident de l'intimé lequel a déposé ses conclusions d'appel incident dans le délai de trois mois de l'acte d'appel sans attendre la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 908, 909, 548 et 550 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le prononcé de la caducité de l'acte d'appel par l'ordonnance du 20 avril 2012, même si elle n'a pas été déférée à la Cour, n'interdit pas de remettre en question la recevabilité de l'appel incident sur laquelle cette ordonnance ne s'est pas prononcée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

Article, 1351, C. civ. Article, 908, CPC Article, 909, CPC Article, 548, CPC Article, 550, CPC Article, 546, CPC Article, 916, CPC Liquidation d'une communauté Masse active Récompense Acte de partage Omission de statuer Mise en état Caducité de l'appel Déclaration d'appel Intérêt à contester Instance éteinte

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