Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-05-2015, n° 14-13.060, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 05-05-2015, n° 14-13.060, F-D, Rejet

A7140NHW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300469

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030568580

Référence

Cass. civ. 3, 05-05-2015, n° 14-13.060, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24354783-cass-civ-3-05052015-n-1413060-fd-rejet
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CIV.3 CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2015
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 469 F-D
Pourvoi no K 14-13.060
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Saint-Yon,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à la société GB conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Vaux-sur-Mer,
2o/ à la société La Tailla, société civile immobilière, dont le siège est La Saint-Béron,
3o/ à M. W W, domicilié Chambéry, pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée GB conseil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2015, où étaient présents M. Terrier, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Z, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés GB conseil, La Tailla et de M. W, ès qualités, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2013), qu'après le décès de Gilbert Z, laissant pour lui succéder son épouse Mme Z Z et leurs cinq enfants, un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession dont dépendent notamment la société GB conseil et la société civile immobilière La Tailla (SCI) dont le capital social est réparti entre les cohéritiers et qui sont gérées par M. Z Z ; que Mme Z Z, alléguant une mésentente entre les associés rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés, les a assignés en dissolution judiciaire des deux sociétés et en révocation judiciaire du gérant ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Mme Z a soutenu la paralysie de la société GB conseil et son absence d'activité à la suite de la résiliation lors du décès de M. Z Z de l'unique contrat de conseil qui la liait à sa filiale la société Aglo, liquidée pour défaut d'affectio societatis par un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 août 2007 ; qu'il était justifié de l'accroissement des charges d'exploitation de la société GB conseil au cours des années 2005 à 2012, et de l'inexistence de produits d'exploitation depuis 2007, l'exercice de l'année 2012 faisant apparaître une absence de produits d'exploitation et un résultat d'exploitation négatif s'élevant à la somme de 50 451 euros qui, cumulé aux pertes sur les exercices antérieurs, forme une perte totale au 31 décembre 2012 de 277 563 euros ; qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur un tel moyen circonstancié s'appuyant sur des pièces produites au débat ; qu'en se contenant d'affirmer péremptoirement que " (...) il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés (..) ", soit en se prononçant par des motifs péremptoires, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2o/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Mme Z a fait valoir que d'une part, Mme Z Z par un courrier du 27 février 2012 adressé à ses cinq enfants avait clairement manifesté sa volonté de ne plus être associée aux décisions des sociétés GB conseil et La Tailla et que celles-ci " qui ne sont sources que de discorde soient dissoutes, les biens qu'elles détiennent vendus, et que chacun reçoive sa part de liquidation ", d'autre part, la paralysie du fonctionnement de la société GB conseil à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 octobre 2009 ayant annulé les décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société GB conseil prévoyant la cession de ses actifs immobiliers par son gérant M. Z Z ; qu'il a été précisé " Ce n'est qu'en raison d'un arrêt infirmatif de ce jugement [jugement du tribunal de commerce de Marennes du 6 juillet 2007] rendu par la cour d'appel de Poitiers le 13 octobre 2009 constatant la nullité des décisions conférant les pleins pouvoirs à M. Z Z, gérant, que celui-ci (qui entre-temps avait mis en vente l'appartement de Grenoble sans en référer à l'assemblée malgré la procédure en cours) a désormais cessé de gérer la société dans l'intérêt de celle-ci, se limitant à générer des pertes et à distribuer des dividendes ; qu'il a été justifié de l'absence d'activité de la société GB conseil à la suite du décès de M. Z et de la contestation par Mme Z de l'existence de comptes courants d'associés débiteurs de 32 322 euros donc illégaux au débit de M. Z Z ou 56 700 euros au débit de Mme Z Z, constatés dans un protocole du 10 juin 2006 et dans les comptes de la société GB conseil arrêtés au 31 décembre 2005, 2006 et 2007 ; qu'il était par ailleurs constaté que depuis 2007, date du décès de Gilbert Z, les appartements de Grenoble et d'Annemasse sont non loués depuis huit ans, le local industriel dont CEMG situé à Saint-Béron (près de Chambéry) était laissé à l'abandon, non chauffé, ni loué, non assuré en proie à la végétation et aux intempéries ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à un tel moyen de nature à justifier la dissolution de la société GB conseil pour justes motifs en raison de la disparition de l'affectio societatis et de la paralysie du fonctionnement de la société ; qu'en se contentant d'affirmer " que force est de constater que la mésentente alléguée se résume en un conflit opposant Mme Z Z aux autres associés ou au gérant des deux sociétés, que l'opposition isolée et minoritaire de Mme Z Z n'empêche pas la majorité des associés d'avoir la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune (..) ", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3o/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Mme Z Z a justifié sa demande de dissolution de la société GB conseil au regard de la paralysie de celle-ci et du défaut de réalisation de l'objet social, comme le démontrait le contrôle fiscal opéré en 2012 ; qu'il a été soutenu sur ce point " Cette constatation pessimiste est confirmée par le résultat d'un contrôle fiscal partiel de la comptabilité s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, qui s'est traduit par une notification du 30 décembre 2012, proposant un rappel de TVA de 22 859 euros pour 2009. Ce redressement est en outre assorti de sanctions pour manquements délibérés prévues par l'article 1729 du code général des impôts. Il est fait état d'une entrave réelle à contrôle mais aussi d'une reconnaissance le 28 novembre 2012 par Maître ..., conseil de la société, du fait que la société n'avait aucune activité économique depuis 2007. Ce fait interdit le bénéfice de la déduction de TVA et le rappel de 22 859 euros à charge de la société GB conseil pour la seule année 2009, outre 40 % de pénalités, la société et ses conseils juridiques et comptables ne pouvant ignorer la loi fiscale. La société n'a pas jugé devoir contester les pénalités ainsi qu'elle y était invitée à le faire par la proposition de rectification alors que ce contrôle se poursuit pour les années 2010, 2011 et 2012. L'ensemble de ces éléments constitue de justes motifs de dissolution (..) " ; qu'en affirmant péremptoirement " que force est de constater que la mésentente alléguée se résume en un conflit opposant Mme Z Z aux autres associés ou au gérant des deux sociétés, (..) que l'opposition isolée et minoritaire de Mme Z Z n'empêche pas la majorité des associés d'avoir la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés ; que les assemblées des deux sociétés sont régulièrement tenues et les bilans établis ", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4o/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Mme Z Z a soutenu, quant au dysfonctionnement de la SCI La Tailla que celle-ci se trouvait propriétaire d'un seul bien constitué par un local industriel située à Saint-Béron (73) ; que ce bien était actuellement loué par la société Aglo développement exploitée par Mme Z Z à la suite du rachat du fonds de commerce de la société Aglo mise en liquidation judiciaire pour défaut d'affectio societatis ; que les seuls revenus de la SCI La Tailla sont constitués par les loyers d'occupation du local industriel versés par la société Aglo développement ; que la SCI La Tailla a affecté à titre de prétendus prêts en compte courant le résultat net bénéficiaire de la SCI constitué par les loyers d'occupations versés par la société Aglo développement ; que les sommes ainsi affectées ont été versées par M. Z Z en sa qualité de gérant sur le compte de la société GB conseil, à l'exception des comptes de l'indivision Gilbert Z pour la somme de 12 001 euros et de Mme Z Z pour la somme de 4 070 euros ;que Mme Z Z a fait valoir à ce titre " Il y a là, dans ce stratagème, volonté délibérée du gérant et des associés de son groupe privilégié, de rompre l'égalité entre associés en camouflant une distribution de résultats à leurs profits sans en faire profiter l'indivision successorale de Gilbert Z dans laquelle se trouve Mme Z Z, ni Mme Z Z à titre d'associée. La communication le 10 avril 2013 par les adversaires de la pièce numérotée 31 confirme définitivement le mécanisme mis en place (...) Ces documents démontrent une connivence extrême entre les sociétés GB conseil et La Tailla dont le gérant est le même, le conseil et l'expert comptable le même et à l'évidence, les intérêts croisés et interdépendants au bénéfice exclusif des associés frères et soeur de Mme Z Z " ; qu'en se contenant d'affirmer péremptoirement que " (...) il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés (...) ", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5o/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; qu'en l'espèce Mme Z Z faisait état de nombreuses fautes de M. Z Z dans la gestion de chacune des sociétés et notamment concernant la société GB conseil du fait que cette société était gérée sans tenir compte de l'intérêt social (augmentation des charges d'exploitation, inexistence de produits d'exploitation, comptes courants débiteurs, gestion au profit du gérant, gestion déficitaire voire inexistante depuis des années... ; qu'en affirmant de manière péremptoire " qu'il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés ; que régulièrement des assemblées sont tenues ; que les griefs allégués par Mme Z Z révèlent une volonté d'immixtion dans la gestion mais ne constituent pas des faits objectifs établis à l'encontre du gérant qui seraient de nature à compromettre l'objet social ; que les bilans et les comptes sont établis ; que les demandes subsidiaires non fondées ne peuvent qu'être rejetées ", la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;
6o/ que le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; qu'en l'espèce Mme Z Z faisait état de nombreuses fautes de M. Z Z dans la gestion de chacune des sociétés et notamment concernant la SCI La Tailla du fait que cette société était gérée sans tenir compte de l'intérêt social (dysfonctionnements, absence d'assurance du seul bien, absence d'entretien de ce bien, abus de confiance, prêts à titre gratuit à certains associés, sans répartition des bénéfices entre associés, virements faits par M. Z Z du compte de la SCI sur le compte de la société GB conseil ; utilisation de la carte bancaire de la société par le gérant à des fins personnelles, défaut de convocation à l'assemblée générale ordinaire... ; qu'en affirmant de manière péremptoire " qu'il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés ; que régulièrement des assemblées sont tenues ; que les griefs allégués par Mme Z Z révèlent une volonté d'immixtion dans la gestion mais ne constituent pas des faits objectifs établis à l'encontre du gérant qui seraient de nature à compromettre l'objet social ; que les bilans et les comptes sont établis ; que les demandes subsidiaires non fondées ne peuvent qu'être rejetées ", la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1851 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les assemblées des deux sociétés étaient régulièrement tenues et les bilans établis et qu'il était justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés, et souverainement retenu que la mésentente alléguée se résumait en un conflit opposant Mme Z Z aux autres associés ou au gérant des deux sociétés et que l'opposition isolée et minoritaire de celle-ci n'empêchait pas la majorité des associés d'avoir la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Z Z dans le détail de son argumentation, en a déduit que l'affectio societatis subsistait entre les associés, qu'il n'y avait pas mésentente générale mais une simple opposition de Mme Z Z, associée minoritaire, n'entraînant pas la paralysie des sociétés, ne compromettant pas leur intérêt social, et que de justes motifs de dissolution ou de révocation du gérant n'étaient pas démontrés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z à payer à la société GB conseil, à M. W, liquidateur judiciaire de la société GB conseil, et à la société civile immobilière La Tailla la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z Z de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE " Sur les justes motifs de dissolution anticipée aux termes de l'article 1844-7 du code civil " La société prend fin... par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour de justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société " ; que cette dissolution exige l'existence de deux conditions cumulatives - la disparition d'un élément essentiel du contrat de société qu'est l'affectio societatis, entendu comme la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés ; - la paralysie du fonctionnement de la société qui en résulte ; qu'en l'espèce, Mme Z Z invoque la disparition de l'affectio societatis entre les associés en déclarant qu'elle a toujours contesté la gestion de son frère, que les sociétés sont gérées dans l'intérêt de Pascal Z et de ses frères et soeurs à l'exception d'elle-même ; que tous les comptes de la société GB Conseil au titre des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ont été contestés en vain par elle, que la procédure diligentée par la société GB Conseil à l'encontre de la société Algo Développement qu'elle dirige établit cette disparition ; que force est de constater que la mésentente alléguée se résume en un conflit opposant Mme Z Z aux autres associés ou au gérant des deux sociétés ; que Mme Z Z détient respectivement 1.500 parts sur les 16.400 de la société GB Conseil et 10 parts sur les 100 de la SCI La Tailla ; que l'opposition isolée et minoritaire de Mme Z Z n'empêche pas la majorité des associés d'avoir la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés ; que les assemblées des deux sociétés sont régulièrement tenues et les bilans établis ; qu'en conséquence Mme Z Z, qui ne démontre pas la disparition de l'affectio societatis qu'elle allègue, condition décisive de la mise en oeuvre de la procédure de dissolution judiciaire, doit être déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution judiciaire de la société GB Conseil ; Sur les demandes subsidiaires que Mme Z Z demande à titre subsidiaire et sur les mêmes moyens, que soit prononcée la révocation du gérant de la sarl GB Conseil et de la sci La Tailla et à titre très subsidiaire que soit désigné un expert afin de procéder à la vérification des comptabilités des deux sociétés ; qu'il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés ; que régulièrement des assemblées sont tenues ; que les griefs allégués par Mme Z Z révèlent une volonté d'immixtion dans la gestion mais ne constituent pas des faits objectifs établis à l'encontre du gérant qui seraient de nature à compromettre l'objet social ; que les bilans et les comptes sont établis ; que les demandes subsidiaires non fondées ne peuvent qu'être rejetées "
ALORS QUE 1o) aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Madame Z Z a soutenu la paralysie de la Société GB CONSEIL et son absence d'activité à la suite de la résiliation lors du décès de Monsieur Z Z de l'unique contrat de conseil qui la liait à sa filiale la Société AGLO, liquidée pour défaut d'affectio societatis par un jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 21 août 2007 (p. 5 à 7) ; qu'il était justifié de l'accroissement des charges d'exploitation de la Société GB CONSEIL au cours des années 2005 à 2012, et de l'inexistence de produits d'exploitation depuis 2007, l'exercice de l'année 2012 faisant apparaître une absence de produits d'exploitation et un résultat d'exploitation négatif s'élevant à la somme de 50.451 euros qui, cumulé aux pertes sur les exercices antérieurs, forme une perte totale au 31 décembre 2012 de 277 563 euros ; qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur un tel moyen circonstancié s'appuyant sur des pièces produites au débat ; qu'en se contenant d'affirmer péremptoirement que (p. 6, alinéa 3) " (...) il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés (...) ", soit en se prononçant par des motifs péremptoires, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2o) aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Madame Z Z a fait valoir que d'une part, Madame Z Z par un courrier du 27 février 2012 adressé à ses cinq enfants avait clairement manifesté sa volonté de ne plus être associée aux décisions des Sociétés GB CONSEIL et LA TAILLA et que celles-ci " qui ne sont sources que de discorde soient dissoutes, les biens qu'elles détiennent vendus, et que chacun reçoive sa part de liquidation " (p. 22), d'autre part, la paralysie du fonctionnement de la Société GB CONSEIL à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 13 octobre 2009 ayant annulé les décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la Société GB CONSEIL prévoyant la cession de ses actifs immobiliers par son gérant Monsieur Z Z ; qu'il a été précisé (p. 5) " Ce n'est qu'en raison d'un Arrêt infirmatif de ce jugement [jugement du Tribunal de commerce de MARENNES du 6 juillet 2007] rendu par la Cour d'Appel de POITIERS le 13 octobre 2009 constatant la nullité des décisions conférant les pleins pouvoirs à Monsieur Z Z, gérant, que celui-ci (qui entre-temps avait mis en vente l'appartement de GRENOBLE sans en référer à l'assemblée malgré la procédure en cours) a désormais cessé de gérer la société dans l'intérêt de celle-ci, se limitant à générer des pertes et à distribuer des dividendes " ; qu'il a été justifié de l'absence d'activité de la Société GB CONSEIL à la suite du décès de Monsieur Z Z et de la contestation par Madame Z Z de l'existence de comptes courants d'associés débiteurs de 32 322 euros donc illégaux au débit de Monsieur Z Z ou 56 700 euros au débit de Madame Z Z, constatés dans un protocole du 10 juin 2006 et dans les comptes de la Société GB CONSEIL arrêtés au 31 décembre 2005, 2006 et 2007 (conclusions d'appel p 6) ; qu'il était par ailleurs constaté que depuis 2007, date du décès de Monsieur Z Z, les appartements de GRENOBLE et d'ANNEMASSE sont non loués depuis huit ans, le local industriel dont CEMG situé à ST BERON (près de CHAMBERY) était laissé à l'abandon, non chauffé, ni loué, non assuré en proie à la végétation et aux intempéries (p 6-7) ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à un tel moyen de nature à justifier la dissolution de la Société GB CONSEIL pour justes motifs en raison de la disparition de l'affectio societatis et de la paralysie du fonctionnement de la Société ; qu'en se contentant d'affirmer (p. 5, dernier alinéa) " que force est de constater que la mésentente alléguée se résume en un conflit opposant Mme Z Z aux autres associés ou au gérant des deux sociétés, que l'opposition isolée et minoritaire de Mme Z Z n'empêche pas la majorité des associés d'avoir la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune (...) ", la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3o) aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Madame Z Z a justifié sa demande de dissolution de la Société GB CONSEIL au regard de la paralysie de celle-ci et du défaut de réalisation de l'objet social, comme le démontrait le contrôle fiscal opéré en 2012 ; qu'il a été soutenu sur ce point (p. 10) " Cette constatation pessimiste est confirmée par le résultat d'un contrôle fiscal partiel de la comptabilité s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, qui s'est traduit par une notification du 30 décembre 2012, proposant un rappel de TVA de 22.859 euros pour 2009. Ce redressement est en outre assorti de sanctions pour manquements délibérés prévues par l'Article 1729 du Code Général des Impôts. Il est fait état d'une entrave réelle à contrôle mais aussi d'une reconnaissance le 28 novembre 2012 par Maître ..., Conseil de la société, du fait que la société n'avait aucune activité économique depuis 2007. Ce fait interdit le bénéfice de la déduction de TVA et le rappel de 22.859 euros à charge de GB CONSEIL pour la seule année 2009, outre 40% de pénalités, la société et ses conseils juridiques et comptables ne pouvant ignorer la loi fiscale. La société n'a pas jugé devoir contester les pénalités ainsi qu'elle y était invitée à le faire par la proposition de rectification alors que ce contrôle se poursuit pour les années 2010, 2011 et 2012. L'ensemble de ces éléments constitue de justes motifs de dissolution (...) " ; qu'en affirmant péremptoirement (p. 5, dernier alinéa) " que force est de constater que la mésentente alléguée se résume en un conflit opposant Mme Z Z aux autres associés ou au gérant des deux sociétés, (...) que l'opposition isolée et minoritaire de Mme Z Z n'empêche pas la majorité des associés d'avoir la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés ; que les assemblées des deux sociétés sont régulièrement tenues et les bilans établis ", la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4o) aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 20 septembre 2013, Madame Z Z a soutenu, quant au dysfonctionnement de la SCI LA TAILLA (pp. 10 à 17) que celle-ci se trouvait propriétaire d'un seul bien constitué par un local industriel située à SAINT BERON (73) ; que ce bien était actuellement loué par la Société AGLO DÉVELOPPEMENT exploitée par l'exposante à la suite du rachat du fonds de commerce de la Société AGLO mise en liquidation judiciaire pour défaut d'affectio societatis ; que les seuls revenus de la SCI LA TAILLA sont constitués par les loyers d'occupation du local industriel versés par la Société AGLO DÉVELOPPEMENT ; que la SCI LA TAILLA a affecté à titre de prétendus prêts en compte courant le résultat net bénéficiaire de la SCI constitué par les loyers d'occupations versés par la Société AGLO DÉVELOPPEMENT ; que les sommes ainsi affectées ont été versées par Monsieur Z Z en sa qualité de gérant sur le compte de la Société GB CONSEIL, à l'exception des comptes de l'indivision Gilbert Z pour la somme de 12.001 euros et de Madame Z Z pour la somme de 4.070 euros ; que l'exposante a fait valoir à ce titre (p. 17) " Il y a là, dans ce stratagème, volonté délibérée du gérant et des associés de son groupe privilégié, de rompre l'égalité entre associés en camouflant une distribution de résultats à leurs profits sans en faire profiter l'indivision successorale de Monsieur Z Z dans laquelle se trouve Madame Z Z, ni Madame Z Z à titre d'associée. La communication le 10 avril 2013 par les adversaires de la pièce numérotée 31 confirme définitivement le mécanisme mis en place (Voir Pièce no 31 3 actes de cession de créance daté pour l'un du 30 janvier 2013 et sans date pour l'autre au titre de GB CONSEIL) (...) Ces documents démontrent une connivence extrême entre les Sociétés GB CONSEIL et LA TAILLA dont le gérant est le même, le Conseil et l'expert comptable le même et à l'évidence, les intérêts croisés et interdépendants au bénéfice exclusif des associés frères et soeur de Madame Z Z " ; qu'en se contenant d'affirmer péremptoirement que (p. 6, alinéa 3) " (...) il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés (...) ", la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 5o) que le gérant d'une société à responsabilité limitée est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; qu'en l'espèce Madame Z faisait état de nombreuses fautes de Monsieur Z Z dans la gestion de chacune des Société et notamment concernant la Société GB CONSEIL du fait que cette société était gérée sans tenir compte de l'intérêt social (augmentation des charges d'exploitation, inexistence de produits d'exploitation, comptes courants débiteurs, gestion au profit du gérant, gestion déficitaire voire inexistante depuis des années..., ; v. conclusions pp. 4 à 10 ; puis pp. 17 et suivantes ; faits justifiés par la production de nombreuses pièces établissant les fautes de gestion - v. en particulier productions 10, 38, 46 à 51, 73, 74) ; qu'en affirmant de manière péremptoire " qu'il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés ; que régulièrement des assemblées sont tenues ; que les griefs allégués par Mme Z Z révèlent une volonté d'immixtion dans la gestion mais ne constituent pas des faits objectifs établis à l'encontre du gérant qui seraient de nature à compromettre l'objet social ; que les bilans et les comptes sont établis ; que les demandes subsidiaires non fondées ne peuvent qu'être rejetées ", la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce ;
ALORS QUE 6o) que le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; qu'en l'espèce Madame Z faisait état de nombreuses fautes de Monsieur Z Z dans la gestion de chacune des Sociétés et notamment concernant la Société civile immobilière LA TAILLA du fait que cette société était gérée sans tenir compte de l'intérêt social (dysfonctionnements, absence d'assurance du seul bien, absence d'entretien de ce bien, abus de confiance, prêts à titre gratuit à certains associés, sans répartition des bénéfices entre associés, virements faits par M. Z Z du compte de la SCI sur le compte de la SARL GB CONSEIL ; utilisation de la carte bancaire de la société par le gérant à des fins personnelles, défaut de convocation à l'assemblée générale ordinaire..., ; v. conclusions pp. 13 à 20 ; faits justifiés par la production de nombreuses pièces établissant les fautes de gestion - v. en particulier productions 37 à 43, 62, 65 à 68, 76), 73, 74) ; qu'en affirmant de manière péremptoire " qu'il est cependant justifié d'une vie sociale et d'une activité conforme à l'objet social pour chacune des deux sociétés ; que régulièrement des assemblées sont tenues ; que les griefs allégués par Mme Z Z révèlent une volonté d'immixtion dans la gestion mais ne constituent pas des faits objectifs établis à l'encontre du gérant qui seraient de nature à compromettre l'objet social ; que les bilans et les comptes sont établis ; que les demandes subsidiaires non fondées ne peuvent qu'être rejetées ", la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1851 du Code civil.

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