Jurisprudence : Cass. crim., 05-05-2015, n° 14-83.669, F-D, Annulation partielle sans renvoi

Cass. crim., 05-05-2015, n° 14-83.669, F-D, Annulation partielle sans renvoi

A7108NHQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01187

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030566761

Référence

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N° J 14-83.669 F D N° 1187
SM 5 MAI 2015
ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Z Z,
- L'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 mars 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 8 000 euros d'amende, la seconde, à 15 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de remise en état, sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Z, pris en qualité de président de l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, et ladite association, prise en la personne de son représentant légal, ont été déclarés coupables, par jugement en date du 27 juin 2012, devenu définitif, de construction sans permis et en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; que le prononcé de la peine a été ajourné à l'audience du 13 décembre 2012 ; que, par jugement prononcé ce jour, le tribunal correctionnel a condamné M. Z à 8 000 euros d'amende, et l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, prise en la personne de son représentant légal, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé, à l'égard de chacune des personnes condamnées, une mesure de remise en état, sous astreinte ; qu'appel a été interjeté par M. Z, par l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var et par le procureur de la République ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon condamnant M. Z au paiement d'une amende de 8 000 euros, ordonnant à son encontre la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée, condamnant M. Z, en sa qualité de représentant légal de l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, au paiement d'une amende de 15 000 euros et ordonnant à son encontre la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée, et, y ajoutant a dit que la remise en état ordonnée par le tribunal s'exécutera dans le délai d'un an à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs propres que "M. Z, l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, M. ... et la société GFR promotion ont été poursuivis à l'initiative du ministère public devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir à Toulon, courant 2004 à 2009, sur un terrain cadastré CX 0063, situé 50 boulevard Flamencq, - exécuté des travaux sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ou sans autorisation, en l'espèce, transformation d'un garage de neuf places en salle culturelle de plus de trois cents personnes avec création au rez-de-chaussée de douze piliers en béton rendant le stationnement impossible, à l'étage suppression des fermes remplacées par des piliers en béton, démolition du plancher existant, mise en place de poutrelles pour l'édification d'un nouveau plancher porteur de 300 m2, fait prévu et réprimé par les articles L. 480-4, alinéa 1, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, - exécuté des travaux en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme (en procédant à des travaux de transformation d'un garage de neuf places en salle culturelle de plus de trois cents personnes avec création au rez-de-chaussée de douze piliers en béton rendant le stationnement impossible, à l'étage suppression des fermes remplacées par des piliers en béton, démolition du plancher existant, mise en place de poutrelles) et ce, alors que le terrain est situé en zone UE du plan d'occupation des sols de la ville de Toulon dont l'article UE 12 impose une place de stationnement pour dix fauteuils pour les constructions à usage de spectacles et de réunions et les équipements sportifs, fait prévu et réprimé par les articles L. 160-1 alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que la cour d'appel n'est saisie que de l'appel du jugement sur ajournement de la peine en date du 13 décembre 2012 ; que le jugement du 27 juin 2012 prononçant sur la culpabilité est définitif ; que la procédure a établi que dès le 2 juillet 2004, les prévenus ont réalisé des travaux non conformes avec le permis de construire accordé le 18 janvier 2002 pour l'aménagement d'un garage de neuf places de stationnement, en transformant ce garage en salle cultuelle recevant plus de trois cents personnes ; que les prévenus ont, de plus, réalisé des travaux non conformes à la déclaration préalable du 6 avril 2009, accordée pour la réfection de la toiture à l'identique en créant à l'étage un nouveau plancher porteur de 300 m2, par la mise en place de poutrelles ; que, par ailleurs, ces transformations sont en infraction au plan d'occupation des sols qui, dans son article UE 12, impose la création d'une place de stationnement pour dix fauteuils pour les salles de spectacles et de réunions ; que les prévenus qui avaient obtenu, de la part du tribunal, un premier ajournement du prononcé de la peine, n'ont pas régularisé la situation ; ue le simple dépôt d'une demande de permis de construire ne saurait justifier un nouvel ajournement de la peine, d'autant que l'infraction est constituée et doit être sanctionnée ; que la persistance de l'infraction, depuis bientôt dix ans, l'aggravation de la violation des règles de l'urbanisme, constatée en 2009 et qui semble perdurer, les prévenus ayant été verbalisés à nouveau le 18 février 2010 pour l'installation de sept climatiseurs en toiture, sans autorisation, et l'absence totale de régularisation, justifient les peines d'amende de 8 000 et 15 000 euros prononcées par les premiers juges, lesquelles seront confirmées ; que, de même, en l'état d'une absence totale de régularisation ou de remise en état des lieux, la mesure de remise en état s'impose et sera confirmée, étant seulement précisé qu'elle devra s'exécuter dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard" ;
" et aux motifs présumés adoptés des premiers juges que "par jugement du 27 juin 2012, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M. Z, l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, M. ... et la société GFR promotion coupables d'avoir réalisé ou fait réaliser courant 2004 à 2009, sur un terrain cadastré no CX 0063 situé à Toulon, des travaux sans permis de construire, en l'espèce, la transformation d'un garage de neuf places de stationnement autorisée par un permis de construire no 83 137 01 C0258 en salle culturelle de plus de trois cents personnes avec création au rez-de-chaussée de douze piliers en béton rendant impossible le stationnement, à l'étage, la suppression des fermes, remplacées par des piliers en béton, la démolition du plancher existant qui se trouvait à 3,8 mètres de hauteur, la mise en place de poutrelles pour l'édification d'un nouveau plancher porteur d'une surface de 300 mètres carrés, situé à un mètre environ du précédent plancher, ainsi fait une utilisation du sol contraire au plan d'occupation des sols dont l'article UE 12 impose une place de stationnement pour dix fauteuils pour constructions à usage de spectacle et de réunion ; que ce jugement étant devenu définitif, la culpabilité est acquise, le tribunal ayant seulement ajourné le prononcé de la peine ; qu'à l'audience de renvoi M. Z et l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var se prévalent d'une vente sous conditions suspensives conclue le 12 juin 2012 au profit de l'association et portant sur un terrain situé à Toulon, 252 rue Lacordaire à détacher d'un immeuble de plus grande importance cadastré section CX no 620, l'acquéreur destinant ce terrain à l'usage d'emplacements de stationnement ; que si l'acquisition par l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var d'un terrain totalement indépendant des locaux concernés par l'infraction, est susceptible d'avoir une incidence sur les possibilités de régularisation éventuelle des travaux entrepris, au regard du plan d'occupation des sols applicable, une telle acquisition n'est en revanche pas susceptible de faire disparaître le délit de réalisation de travaux en non-conformité avec un permis de construire ; qu'en outre, une précédente promesse de vente avait déjà été conclue au profit de l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var portant sur un bien immobilier également situé 252 rue Lacordaire, dès le 6 décembre 2005, et n'a pas été suivie d'effet ; qu'il convient, au vu de la gravité des violations constatées, de la persistance de l'infraction plus de huit ans après établissement d'un premier procès-verbal le 2 juillet 2004, de l'aggravation de la violation des règles d'urbanisme constatée le 5 mai 2009, et de l'absence totale de régularisation depuis le jour du jugement ajournant le prononcé de la peine, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Z, l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, M. ..., et la société GFR promotion" ;
" alors qu'en vertu du principe de la saisine in rem, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, les faits reprochés dans l'acte de saisine à M. Z et à l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var ne portaient que sur les années 2004 à 2009 et consistaient exclusivement en des travaux de transformation d'un garage de neuf places en salle culturelle de plus de trois cents personnes avec création au rez-de-chaussée de douze piliers en béton rendant le stationnement impossible, et à l'étage suppression des fermes remplacées par des piliers en béton, démolition du plancher existant et mise en place de poutrelles pour l'édification d'un nouveau plancher porteur ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur la peine, s'est toutefois fondée sur la circonstance que les prévenus ont été verbalisés à nouveau le 18 février 2010 pour l'installation de sept climatiseurs en toiture, sans autorisation ; qu'en statuant ainsi sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les prévenus avaient accepté d'être jugés sur de tels faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, méconnu le principe et les textes susénoncés et entaché son arrêt d'excès de pouvoir " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a statué sur la peine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne remettent pas en question la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-60 et 132-62 du code pénal applicables, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon condamnant M. Z au paiement d'une amende de 8 000 euros, ordonnant à son encontre la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée, condamnant M. Z, en sa qualité de représentant légal de l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var au paiement d'une amende de 15 000 euros et ordonnant à son encontre la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée, et, y ajoutant a dit que la remise en état ordonnée par le tribunal s'exécutera dans le délai d'un an à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" 1o) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code, le juge correctionnel ne peut statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que cette prescription est essentielle, son inobservation étant de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement du 13 décembre 2012 se prononçant sur la peine et les mesures de restitution prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre pièce de procédure, que les observations du maire ou du fonctionnaire compétent auraient été recueillies sur lesdites mesures de restitution ; que s'il ressort des mentions du jugement du 27 juin 2012 que le représentant de la direction départementale des territoires et de la mer a été entendu lors de l'audience publique du 27 juin 2012, cette circonstance est inopérante pour apprécier le respect de l'obligation précitée dès lors que le jugement du 27 juin 2012 ne se prononce que sur la culpabilité et non sur la peine, dont le prononcé a été ajourné à l'audience du 13 décembre 2012 ; qu'un nouvel avis de l'administration aurait dû être recueilli à l'occasion du prononcé de la peine et des mesures de restitution afin de prendre en considération les démarches de régularisation engagées par les prévenus dans l'intervalle ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 2o) alors que, ainsi qu'il a été dit, le juge ne peut légalement ordonner la mise en conformité de l'ouvrage sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait été préalablement entendu ou ait fait part de ses observations sur la mesure envisagée ; qu'en ne recherchant pas si l'audition du représentant de la direction départementale des territoires et de la mer lors de l'audience publique du 27 juin 2012 avait porté sur la mesure de mise en conformité des lieux qui a été ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 3o) alors que si le juge a la faculté d'ordonner une mesure de mise en conformité en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il n'est nullement tenu d'ordonner une telle mesure qu'en estimant toutefois que la mesure de mise en conformité s'imposait à elle en l'état d'une absence totale de régularisation ou de remise en état des lieux, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs par refus d'exercer son pouvoir d'appréciation, et méconnu les textes susvisés ;
" 4o) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 que la mesure de mise en conformité des lieux ou de l'ouvrage ne peut être imposée qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; qu'en l'espèce, le seul bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol est l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var, propriétaire du terrain d'assiette et du bâtiment litigieux, et non M. Z à titre personnel ; qu'en confirmant le jugement ordonnant la mise en conformité des lieux à l'encontre de M. Z à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles précités ;
" 5o) alors qu'il résulte des articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée, la délivrance ultérieure d'un permis de construire de régularisation, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle au prononcé comme à l'exécution d'une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; que, dès lors, c'est par une violation de la loi que la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée, alors qu'elle avait constaté que l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var avait acquis un terrain voisin en vue de régulariser la situation et déposé une demande de permis de construire à cette fin, demande qui était en cours d'instruction à la date de sa décision, sans attendre la décision de la commune de Toulon sur cette demande de régularisation ;
" 6o) alors, qu'en tout état de cause, la décision par laquelle le juge statue sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder, pour confirmer la mesure de mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée, sur l'absence totale de régularisation ou de remise en état des lieux, alors qu'elle avait constaté que l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var avait acquis un terrain voisin en vue de régulariser la situation et déposé une demande de permis de construire de régularisation, en cours d'instruction par les services municipaux ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés " ;

Vu les articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Z et l'association cultuelle et culturelle des jeunes musulmans du Var coupables, la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
Attendu que, postérieurement à l'arrêt attaqué, le maire de Toulon a, le 8 février 2015, délivré aux demandeurs un permis de construire valant régularisation des travaux litigieux ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2014, en ses seules dispositions relatives à la mise en conformité des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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