Arrêté du 8 avril 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion et de suivi des impositions liées aux transferts du domicile fiscal hors de France

Arrêté du 8 avril 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion et de suivi des impositions liées aux transferts du domicile fiscal hors de France

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L5189I8P

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 167 bis ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 136-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mars 2015 et portant le numéro 1841733 v0,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Exit tax », au sein de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG).

Article 2

Le traitement permet :

- d'assurer la gestion et le suivi des dossiers des personnes personnes physiques, qui sont redevables des impositions liées au transfert de leur domicile fiscal hors de France et le cas échéant de leurs représentants fiscaux ;

- de consulter les dossiers correspondants ;

- d'assurer le pilotage et le suivi statistique de l'activité.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- données d'identification du redevable : numéros d'identification, civilité, nom, prénom, date de naissance, adresses en France et hors de France, adresse de messagerie électronique et numéro de téléphone, le cas échéant ;

- données d'identification du représentant fiscal, le cas échéant : civilité, nom, prénom, dénomination (le cas échéant), adresse en France, adresse de messagerie électronique et numéro de téléphone, le cas échéant ;

- date et année de départ hors de France du redevable ;

- mention du départ pour raisons professionnelles, le cas échéant ;

- données relatives aux déclarations reçues du redevable : type, millésime, date et forme de dépôt ;

- données relatives aux plus-values : valeur globale des titres, prix de revient des titres, montant de la plus-value latente, de la plus-value de report ou complément de prix, montant recalculé de la plus-value latente, montant des plus-values et créances dont l'imposition est placée en sursis de paiement, impôt en sursis, plus-value en report antérieure au transfert du domicile fiscal ;

- données relatives aux évènements entraînant une fin de sursis : événement entraînant un dégrèvement, une restitution ou une exigibilité, date et type d'évènement, plus-value latente ou plus-value de report ou complément de prix restants en sursis, montants de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux exigibles, à dégrever ou à restituer le cas échéant ;

- données relatives au sursis de paiement : date de réception de la demande, type et montant du sursis, date d'envoi de l'avis d'imposition, date de fin de sursis, le cas échéant ;

- données relatives à l'état de la garantie : date de dépôt de la proposition de garantie, nature de la garantie, pièces complémentaires le cas échéant ;

- données relatives au suivi de la garantie : date de la réponse, rejet ou acceptation, actualisation, échéance ;

- données relatives aux impositions et opérations comptables : date de mise en recouvrement, montant mis en recouvrement, montant des majorations, montant des frais de poursuite, paiements ou dégrèvements d'impôts sur le revenu ou des prélèvements sociaux, remises, annulation ou non-valeurs sur les paiements, majorations ou frais de poursuite ;

- zones bloc-notes : informations sur la situation du redevable en rapport direct avec les opérations relatives à la gestion des impositions liées au transfert de domicile fiscal hors de France, à l'exclusion de tout élément subjectif.

II. - Les consultations et actions effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, de la nature des consultations et actions effectuées, les date et heure de la connexion.

Article 4

Sont destinataires des données à caractère personnel traitées les agents habilités de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Les données à caractère personnel traitées peuvent également être consultées par les agents habilités de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Les données à caractère personnel traitées sont issues des déclarations souscrites par les redevables concernés.

Article 6

I. - Les données visées au I de l'article 3 sont conservées dans les conditions suivantes :

- pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus antérieurement au 1er janvier 2014 : pendant huit ans pour la part fiscale liée à l'impôt sur le revenu et pour la part sociale, jusqu'à apurement complet des prélèvements sociaux et ensuite archivées pendant trois ans ;

- pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 1er janvier 2014 : pendant quinze ans dans la base et ensuite archivées pendant trois ans.

II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le dossier concerné n'est pas clos.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), mission risques et audit, 10, rue du centre, 93465 Noisy-le-Grand.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

A. Issarni

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