Règlement (CE) n° 1083/2006 DU CONSEIL, 11-07-2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999

Règlement (CE) n° 1083/2006 DU CONSEIL, 11-07-2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999

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L4527HKU



Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil

du 11 juillet 2006

portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
(1) Avis du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
(2) JO C 255 du 14.10.2005, p. 79.

vu l'avis du Comité des régions (3),
(3) JO C 231 du 20.9.2005, p. 1.

vu l'avis de la Cour des comptes (4),
(4) JO C 121 du 20.5.2005, p. 14.

considérant ce qui suit :

(1) L'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. L'article 159 du traité prévoit que cette action est soutenue par les Fonds à finalité structurelle, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les autres instruments financiers existants.

(2) La politique de cohésion devrait contribuer à renforcer la croissance, la compétitivité et l'emploi en intégrant les priorités de la Communauté en faveur du développement durable définies lors des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 d'une part, et de Gôteborg des 15 et 16 juin 2001, d'autre part.

(3) Les disparités économiques, sociales et territoriales, au niveau tant régional que national, s'étant accrues dans l'Union européenne élargie, il convient de renforcer les actions en faveur de la convergence, de la compétitivité et de l'emploi dans l'ensemble de la Communauté.

(4) L'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté ainsi que l'agrandissement de son territoire nécessitent le renforcement de la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

(5) Dans un souci de cohérence accrue au niveau de l'intervention des différents Fonds, il convient d'intégrer le Fonds de cohésion dans la programmation de l'intervention structurelle.

(6) Il convient de préciser le rôle des instruments d'aide au développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural en vertu du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (5), et au secteur de la pêche, à savoir le Fonds européen pour la pêche (FEP). Ces instruments devraient être intégrés dans ceux relevant de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, et être coordonnés avec les instruments de la politique de cohésion.
(5) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(7) Les Fonds intervenant au titre de la politique de cohésion se limitent, par conséquent, au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE) et au Fonds de cohésion. Les règles applicables à chacun des Fonds seront précisées dans des règlements d'application arrêtés en vertu des articles 148, 161 et 162 du traité.

(8) En vertu de l'article 55 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (6), le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006. Afin de mettre en œuvre la réforme des Fonds proposée dans le présent règlement, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1260/1999.
(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(9) Pour renforcer la valeur ajoutée de la politique de cohésion de la Communauté, il convient de concentrer et de simplifier l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et, dès lors, de redéfinir les objectifs énoncés dans le règlement (CE) n° 1260/1999, comme visant la convergence des États membres et des régions, la compétitivité régionale et l'emploi, et la coopération territoriale européenne.

(10) Dans le cadre de ces trois objectifs, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée des spécificités économiques, sociales et territoriales.

(11) Les régions ultrapériphériques devraient bénéficier de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire pour compenser les handicaps résultant des facteurs mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(12) Les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, auxquels doivent faire face les zones ayant une densité de population extrêmement faible, mentionnées au protocole n° 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède, annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, nécessitent un traitement financier adéquat pour pallier les effets de ces handicaps.

(13) Compte tenu de l'importance du développement urbain durable et de la contribution des villes, notamment des villes moyennes, au développement régional, il convient de tenir davantage compte de ces dernières en valorisant leur rôle dans la programmation en vue de favoriser la régénération urbaine.

(14) La diversification économique des zones rurales et des zones dépendant de la pêche devrait faire l'objet d'une action particulière et complémentaire des Fonds indépendamment de celle du FEADER et du FEP.

(15) L'action en faveur des zones à handicap naturel, à savoir certaines îles, zones de montagne et zones à faible densité de population, de même que pour certaines zones frontalières de la Communauté à la suite de son élargissement, devrait être renforcée pour répondre à leurs difficultés particulières de développement.

(16) Il est nécessaire de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (1).
(1) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1888/2005 (JO L 309 du 25.11.2005, p. 1).

(17) L'objectif convergence concerne les États membres et les régions en retard de développement. Les régions concernées sont celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en parités de pouvoir d'achat est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Les régions affectées par l'effet statistique découlant de la diminution de la moyenne communautaire à la suite de l'élargissement de l'Union européenne doivent bénéficier à ce titre d'une aide transitoire substantielle visant à les aider à achever leur processus de convergence. Cette aide doit prendre fin en 2013 et ne devra être suivie d'aucune autre période de transition. Les États membres concernés par l'objectif convergence dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire doivent bénéficier du Fonds de cohésion.

(18) L'objectif compétitivité régionale et emploi concerne le territoire de la Communauté qui n'est pas couvert pas l'objectif convergence. Sont éligibles les régions relevant de l'objectif n° 1 au titre de la période de programmation 2000-2006 qui ne répondent plus aux critères d'éligibilité régionale de l'objectif convergence et qui bénéficient en conséquence d'une aide transitoire, ainsi que toutes les autres régions de la Communauté.

(19) L'objectif coopération territoriale européenne concerne les régions frontalières terrestres et maritimes et les zones de coopération transnationale définies compte tenu des actions favorisant un développement territorial intégré, ainsi que le soutien à la coopération interrégionale et à l'échange d'expérience.

(20) L'amélioration et la simplification de la coopération aux frontières extérieures de la Communauté reposent sur l'utilisation des instruments de l'aide extérieure de la Communauté, notamment un instrument relatif à la politique européenne de voisinage et de partenariat et l'instrument relatif à l'aide à la préadhésion en application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil (2).
(2) Voir page 82 du présent Journal officiel.

(21) La contribution du FEDER à une telle coopération aux frontières extérieures de la Communauté permet de corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté et, ainsi, de renforcer sa cohésion économique et sociale.

(22) Il convient de veiller à ce que les activités des Fonds et les opérations qu'ils contribuent à financer soient cohérentes avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire.

(23) L'action de la Communauté devrait être complémentaire de celle menée par les États membres ou viser à y contribuer. Il convient de renforcer le partenariat en prévoyant des modalités de participation de différents types de partenaires, en particulier les autorités régionales et locales, dans le plein respect de la structure institutionnelle des États membres.

(24) La programmation pluriannuelle devrait viser à réaliser les objectifs des Fonds en veillant à la disponibilité des ressources financières nécessaires, à la cohérence et à la continuité de l'action conjointe de la Communauté et des États membres.

(25) Étant donné que les objectifs convergence, compétitivité régionale et emploi et coopération territoriale européenne ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'ampleur des disparités et des moyens financiers limités dont disposent les États membres et les régions éligibles au titre de l'objectif convergence, et peuvent donc, en raison de la garantie pluriannuelle des financements communautaires qui permet de concentrer la politique de cohésion sur les priorités de la Communauté, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26) Il convient de fixer des objectifs mesurables vers lesquels doivent tendre les États membres de l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004 par le biais des dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi en vue de promouvoir la compétitivité et de créer des emplois. Il est nécessaire de définir des moyens appropriés pour mesurer la réalisation de ces objectifs et faire rapport à ce sujet.

(27) Il convient de renforcer le caractère subsidiaire et proportionnel de l'intervention des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

(28) En vertu de l'article 274 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne, et de préciser les responsabilités en matière de coopération avec les États membres. L'application de ces conditions permettra à la Commission de s'assurer que les Fonds sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement financier.

(29) Afin d'assurer un impact économique réel, la contribution des Fonds structurels ne devrait pas pouvoir se substituer aux dépenses publiques des États membres en vertu du présent règlement. La vérification, en partenariat, du principe d'additionnalité devrait porter principalement sur les régions relevant de l'objectif convergence en raison de l'ampleur des moyens financiers qui leur sont alloués, et elle peut conduire à une correction financière si l'additionnalité n'est pas respectée.

(30) Dans le cadre de son action en faveur de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité ainsi qu'à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle à toutes les étapes de la mise en œuvre des Fonds.

(31) Il y a lieu que la Commission établisse la ventilation indicative annuelle des crédits d'engagement disponibles selon une méthode objective et transparente, compte tenu de la proposition de la Commission, des conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), en vue de parvenir à une concentration significative en faveur des régions en retard de développement, y compris celles concernées par un soutien transitoire en raison de l'effet statistique.
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(32) Il convient de renforcer la concentration financière sur l'objectif convergence en raison des disparités accrues dans l'Union européenne élargie, de maintenir l'effort en faveur de l'objectif compétitivité régionale et emploi pour contribuer à améliorer la compétitivité et l'emploi dans le reste de la Communauté, et d'accroître les ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne compte tenu de sa valeur ajoutée particulière.

(33) Les crédits annuels alloués à un État membre au titre des Fonds devraient être limités à un plafond fixé en fonction de sa capacité d'absorption.

(34) Un montant correspondant à 3 % des crédits des Fonds structurels alloués aux États membres dans le cadre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi peut être placé une réserve nationale de performance.

(35) Il convient que les crédits disponibles des Fonds soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation.

(36) Pour renforcer le contenu stratégique et favoriser ainsi la transparence de la politique de cohésion par l'intégration des priorités de la Communauté, le Conseil devrait adopter des orientations stratégiques sur proposition de la Commission. Le Conseil devrait examiner la mise en œuvre de ces orientations par les États membres sur la base d'un rapport stratégique de la Commission.

(37) Sur la base des orientations stratégiques adoptées par le Conseil, il convient que chaque État membre élabore, en concertation avec la Commission, un document de référence national sur sa stratégie de développement, qui devrait servir de cadre lors de l'élaboration des programmes opérationnels. Sur la base de la stratégie nationale, la Commission devrait prendre note du cadre de référence stratégique national et prend une décision sur certains éléments de ce document.

(38) Il convient de simplifier la programmation et la gestion des Fonds structurels compte tenu de leurs spécificités en prévoyant que les programmes opérationnels sont financés soit par le FEDER, soit par le FSE, chacun pouvant financer de façon complémentaire et limitée des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds.

(39) Afin de renforcer leur complémentarité et de simplifier leur exécution, les interventions du Fonds de cohésion et du FEDER devraient faire l'objet d'une programmation conjointe dans les programmes opérationnels en matière de transport et d'environnement et elles devraient avoir une portée géographique nationale.

(40) La programmation devrait assurer la coordination des Fonds entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants, la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI). Cette coordination devrait également porter sur l'élaboration de montages financiers complexes et de partenariats public-privé.

(41) Il convient d'améliorer l'accès au financement et aux innovations en matière d'ingénierie financière principalement pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux fins des investissements dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Les États membres peuvent décider de choisir un fonds à participation par le biais de l'attribution de contrats publics conformément à la législation en matière de marchés publics, y compris toute dérogation prévue par la législation nationale qui est compatible avec la législation communautaire. Dans d'autres cas, lorsque les États membres sont certains que la législation en matière de marchés publics n'est pas applicable, la définition des mandats respectifs du FEI et de la BEI justifie que les États membres leur octroient une subvention, autrement dit une contribution financière directe des programmes opérationnels par voie de donation. Dans les mêmes conditions, la législation nationale peut prévoir la possibilité d'octroyer une subvention à d'autres institutions financières sans appel à propositions.

(42) Lorsqu'elle évalue de grands projets d'investissements productifs, la Commission devrait disposer de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si la contribution financière des Fonds n'entraîne pas une perte substantielle d'emplois sur les implantations existantes au sein de l'Union européenne afin de garantir que le financement communautaires ne favorise pas la délocalisation dans l'Union européenne.

(43) Afin de préserver la simplification du système de programmation défini dans le règlement (CE) n° 1260/1999, la période de programmation doit avoir une durée unique de sept ans.

(44) Les États membres et les autorités de gestion peuvent organiser les modalités de coopération interrégionale à l'intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER et prendre en compte les spécificités des zones à handicap naturel.

(45) Pour répondre au besoin de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière devraient être effectuées au seul niveau des programmes opérationnels et des axes prioritaires. Le cadre communautaire d'appui et le complément de programmation tels qu'ils étaient prévus par le règlement (CE) n° 1260/1999 devraient être supprimés.

(46) Les États membres, les régions et les autorités de gestion peuvent organiser, à l'intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, la subdélégation aux autorités urbaines pour les priorités concernant la revitalisation des villes.

(47) Il convient d'intégrer aux programmes opérationnels financés par le FEDER dans les régions ultrapériphériques la dotation supplémentaire destinée à compenser les frais supplémentaires auxquels font face ces régions.

(48) Il y a lieu de prévoir des modalités distinctes pour la mise en œuvre de l'objectif coopération territoriale européenne financé par le FEDER.

(49) Il convient que la Commission puisse approuver les grands projets inclus dans les programmes opérationnels, en consultation avec la BEI si nécessaire, afin d'évaluer leur finalité et leur impact ainsi que les modalités de l'utilisation envisagée des ressources communautaires.

(50) Il est utile de préciser le type d'actions que les Fonds devraient soutenir sous forme d'assistance technique.

(51) Il est nécessaire de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrés à l'assistance des États membres dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des projets. La BEI a un rôle à jouer pour ce qui est de fournir cette assistance et la Commission pourrait lui octroyer une subvention à cet effet.

(52) De même, il convient de prévoir que le FEI pourrait se voir octroyer une subvention de la Commission pour réaliser une évaluation des besoins des actions innovantes relevant de l'ingénierie financière entreprise au profit des microentreprises et des petites et des moyennes entreprises.

(53) Pour des raisons identiques à celles mentionnées plus haut, la BEI et le FEI pourraient se voir octroyer une subvention de la Commission pour entreprendre des actions d'assistance technique dans le domaine du développement urbain durable ou pour soutenir des mesures de restructuration en vue d'une activité économique durable dans les régions touchées de manière significative par la crise économique.

(54) L'efficacité de l'intervention des Fonds dépend également de l'intégration d'une évaluation fiable dans la programmation et le suivi. Les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière devraient être précisées.

(55) Les États membres peuvent prévoir, à l'intérieur de leur enveloppe nationale pour l'objectif convergence et l'objectif compétitivité régionale et emploi, une petite réserve destinée à leur permettre de faire face rapidement aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration socioéconomique du fait d'accords commerciaux.

(56) Il convient de définir quelles dépenses peuvent, dans un État membre, être assimilées à des dépenses publiques aux fins du calcul de la participation publique nationale totale à un programme opérationnel; à cette fin, il convient de se référer à la participation des " organismes de droit public ", tels qu'ils sont définis dans les directives communautaires en matière de marchés publics, car parmi eux figurent plusieurs types d'organismes publics ou privés créés dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, qui ne revêtent aucun caractère industriel ou commercial et sont contrôlés par l'État, ou par les autorités régionales ou locales.

(57) Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler la contribution des Fonds aux programmes opérationnels, en particulier pour renforcer l'effet de levier des ressources communautaires. Il convient également de fixer les plafonds que la contribution des Fonds ne saurait dépasser sur la base du type de Fonds et de son objectif.

(58) Il est également nécessaire de définir la notion de projet générateur de recettes et d'identifier les principes et les règles communautaires pour calculer la contribution des Fonds. Pour certains investissements, il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable et il est donc nécessaire de définir une méthodologie pour garantir que lesdites recettes soient exclues du financement public.

(59) Il est nécessaire de spécifier les dates initiales et finales d'éligibilité des dépenses, de façon à fournir une règle uniforme et équitable applicable à la mise en œuvre des Fonds dans l'ensemble de la Communauté; afin de faciliter l'exécution des programmes opérationnels, il convient d'établir que la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles peut être antérieure au 1er janvier 2007 si l'État membre concerné soumet un programme opérationnel avant cette date.

(60) Conformément au principe de subsidiarité, et sous réserve des exceptions prévues dans le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (1), le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (2) et le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 relatif au Fonds de cohésion (3), il convient d'établir des règles nationales régissant l'éligibilité des dépenses.
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 12 du présent Journal officiel.
(3) Voir page 79 du présent Journal officiel.

(61) Pour garantir l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'intervention des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des investissements dans des entreprises et d'éviter que les Fonds soient utilisés pour produire des avantages indus. Il convient donc de veiller à ce que les investissements qui font l'objet d'une intervention des Fonds puissent être amortis sur une durée suffisamment longue.

(62) Les États membres devraient prendre les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux et les fonctions indispensables que les systèmes de contrôle de tous les programmes opérationnels doivent remplir en se fondant sur l'ensemble de la législation communautaire en vigueur pendant la période de programmation 2000-2006.

(63) Il est donc nécessaire de désigner l'une autorité de gestion unique pour chaque programme opérationnel et de préciser ses responsabilités ainsi que les fonctions de l'autorité d'audit. Il convient aussi de garantir une qualité uniforme en matière de certification des dépenses et des demandes de paiement avant leur transmission à la Commission. Il est nécessaire de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ces demandes sont fondées et, à cette fin, il convient de définir les fonctions de l'autorité de certification.

(64) Le suivi des programmes opérationnels est nécessaire pour garantir la qualité de leur mise en œuvre. À cette fin, les comités de suivi devraient être institués et leurs responsabilités définies ainsi que les informations devant être transmises à la Commission et le cadre permettant de procéder à leur examen. Afin d'améliorer l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre des programmes opérationnels, il convient d'établir le principe de l'échange électronique de données.

(65) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(66) Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses et la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes opérationnels. En matière de gestion et de contrôle notamment, il est nécessaire de définir les procédures sur la base desquelles l'État membre fournit l'assurance que les systèmes sont en place et fonctionnent de façon satisfaisante.

(67) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le degré de fiabilité qu'elle peut obtenir des organismes d'audit nationaux.

(68) L'étendue et l'intensité des contrôles communautaires devraient être proportionnelles à la contribution communautaire. Lorsqu'un État membre est le principal contributeur au financement d'un programme, il convient qu'il ait la possibilité d'organiser, conformément aux règles nationales, certaines dispositions en matière de contrôle. Dans les mêmes circonstances, il y a lieu d'établir que la Commission différencie les moyens par lesquels les États membres devraient remplir les fonctions de certification des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et de fixer les conditions selon lesquelles la Commission est en droit de limiter ses propres audits et de s'appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux.

(69) Le paiement d'un acompte dès le début des programmes opérationnels garantit un flux de trésorerie régulier qui facilite les paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme opérationnel. À cet effet, des dispositions devraient être arrêtées en vue du paiement des acomptes pour les Fonds structurels : 5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004) et 7 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement), et pour le Fonds de cohésion : 7,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004) et 10,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement) afin de contribuer à accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(70) Outre la suspension des paiements en cas de grave insuffisance constatée des systèmes de gestion et de contrôle, il convient de prévoir des mesures permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante qui affecte le bon fonctionnement de ces systèmes.

(71) La règle du dégagement d'office accélérera la mise en œuvre des programmes. À cette fin, il convient de définir ses modalités d'application et les parties de l'engagement budgétaire pouvant en être exclues, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances indépendantes de celui qui l'invoque, anormales ou imprévisibles et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont il a fait preuve.

(72) Il convient de prévoir une simplification des procédures de clôture en offrant la possibilité aux États membres qui le souhaitent, et selon le calendrier qu'ils choisissent, de clôturer partiellement un programme opérationnel pour ce qui est des opérations achevées. Il convient de définir le cadre approprié à cet effet.

(73) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). La Commission doit adopter les modalités d'application du présent règlement afin de garantir la transparence et de préciser les dispositions applicables à la gestion des programmes opérationnels en ce qui concerne l'établissement des catégories de dépenses, l'ingénierie financière, la gestion et le contrôle, l'échange électronique de données et la publicité, après avis du comité de coordination des Fonds agissant en tant que comité de gestion. Il convient que la Commission publie la liste des zones éligibles à l'objectif coopération territoriale européenne en application des critères définis dans le présent règlement, les orientations indicatives relatives à l'analyse coûts-avantages nécessaire pour l'élaboration et la présentation de grands projets et pour les projets générateurs de recettes, les orientations indicatives sur l'évaluation et la liste des actions éligibles au titre de l'assistance technique à l'initiative de la Commission, après consultation du comité de coordination des Fonds agissant en tant que comité consultatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE Ier : OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1er : Objet

Le présent règlement établit les règles générales régissant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) (ci-après dénommés : " les Fonds structurels "), ainsi que le Fonds de cohésion, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le règlement (CE) n° 1080/2006, dans le règlement (CE) n° 1081/2006 et dans le règlement (CE) n° 1084/2006.

Le présent règlement définit les objectifs auxquels les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés les " Fonds ") doivent contribuer, les critères d'éligibilité des États membres et régions à ces Fonds, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

Le présent règlement définit le cadre dans lequel s'inscrit la politique de cohésion, y compris la méthode d'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national et du processus d'examen au niveau de la Communauté.

À cette fin, le présent règlement fixe les principes, les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation, de gestion, y compris financière, de suivi et de contrôle sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) " programme opérationnel " : un document soumis par un État membre et adopté par la Commission définissant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent de priorités, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds ou, dans le cadre de l'objectif convergence, au Fonds de cohésion et au FEDER;

2) " axe prioritaire " : une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d'opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables;

3) " opération " : un projet ou un groupe de projets sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité selon les critères fixés par le Comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l'axe prioritaire auquel il est rattaché;

4) " bénéficiaire " : un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées qui réalisent un projet individuel et reçoivent l'aide publique;

5) " dépense publique " : toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des autorités régionales ou locales, du budget général des Communautés européennes relatif aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et toute dépense similaire. Toute participation au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) est considérée comme une dépense similaire;
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

6) " organisme intermédiaire " : tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations;

7) " irrégularité " : toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation au budget général d'une dépense indue.

Chapitre II : Objectifs et missions

Article 3 : Objectifs

1. L'action menée par la Communauté au titre de l'article 158 du traité vise à renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union européenne élargie afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l'aide des Fonds, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui se sont créées en particulier dans les pays et les régions en retard de développement et en liaison avec la restructuration économique et sociale et le vieillissement de la population.

L'action au titre des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur du développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité, l'emploi, et l'inclusion sociale, ainsi qu'en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement.

2. Dans cette perspective, le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers existants de la Communauté contribuent, chacun de façon appropriée, à la réalisation des trois objectifs suivants :

a) l'objectif convergence qui vise à accélérer la convergence des États membres et régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance et d'emploi par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds;

b) l'objectif compétitivité régionale et emploi qui vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions ainsi que l'emploi en anticipant les changements économiques et sociaux, y compris ceux liés à l'ouverture commerciale, par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital humain, l'innovation et la promotion de la société de la connaissance, l'esprit d'entreprise, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de l'accessibilité, l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs;

c) l'objectif coopération territoriale européenne qui vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l'échange d'expérience au niveau territorial approprié.

3. Au titre des trois objectifs visés au paragraphe 2, l'intervention des Fonds, selon leur nature, prend en compte, d'une part, les spécificités économiques et sociales et, d'autre part, les spécificités territoriales. Elle soutient, de façon appropriée, le développement urbain durable particulièrement dans le cadre du développement régional et la revitalisation des zones rurales et des zones dépendant de la pêche par le biais de la diversification économique. Elle soutient également les zones affectées par des handicaps géographiques ou naturels aggravant les problèmes de développement, en particulier dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, les zones septentrionales à très faible densité de population, certaines îles et certains États membres insulaires, et les zones de montagne.

Article 4 : Instruments et missions

1. Les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des trois objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, comme suit :

a) objectif convergence : le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion;

b) objectif compétitivité régionale et emploi : le FEDER et le FSE;

c) objectif coopération territoriale européenne : le FEDER.

2. Le Fonds de cohésion intervient également dans les régions qui ne sont pas éligibles à un soutien au titre de l'objectif convergence en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 1, qui sont situées dans :

a) un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 2, et

b) un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 8, paragraphe 3.

3. Les Fonds contribuent au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres et de la Commission.

Chapitre III : Éligibilité géographique

Article 5 : Convergence

1. Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif convergence sont les régions qui correspondent au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommée " NUTS 2 ") au sens du règlement (CE) n° 1059/2003, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2000-2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE à 25 pour la même période de référence.

2. Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion sont ceux dont le revenu national brut (RNB), mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2001-2003, est inférieur à 90 % du RNB moyen de l'UE à 25 et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 du traité.

3. Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 1 et des États membres qui remplissent les critères visés au paragraphe 2. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

L'éligibilité des États membres au Fonds de cohésion est réexaminée en 2010 sur la base des chiffres communautaires du RNB pour l'UE à 25.

Article 6 : Compétitivité régionale et emploi

Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi sont celles qui ne sont pas couvertes par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 8, paragraphes 1 et 2.

Lorsqu'il présente le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27, chaque État membre concerné indique les régions de niveau NUTS 1 ou de niveau NUTS 2 pour lesquelles il présentera un programme de financement par le FEDER.

Article 7 : Coopération territoriale européenne

1. Aux fins de la coopération transfrontalière, sont éligibles à un financement, les régions de niveau NUTS 3 de la Communauté situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et de certaines frontières terrestres extérieures, ainsi que toutes les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, compte tenu des ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, la liste des régions éligibles. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2. Aux fins de la coopération transnationale, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, la liste des zones transnationales éligibles ventilées par programme. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3. Aux fins de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience, l'ensemble du territoire de la Communauté est éligible.

Article 8 : Soutien transitoire

1. Les régions de niveau NUTS 2 qui auraient été éligibles au titre de l'objectif convergence en vertu de l'article 5, paragraphe 1 si le seuil d'éligibilité était resté à 75 % du PIB moyen de l'UE à 15, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur PIB nominal par habitant dépassera 75 % du PIB moyen de l'UE à 25, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif convergence.

2. Les régions de niveau NUTS 2 couvertes en totalité par l'objectif n° 1 en 2006 au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999, dont le PIB nominal par habitant, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, dépassera 75 % du PIB moyen de l'UE à 15 sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

Étant donné que, sur la base des chiffres révisés pour la période 1997-1999, Chypre aurait dû être éligible à l'objectif n° 1 pour la période 2004-2006, Chypre bénéficiera pendant la période 2007-2013 du financement transitoire applicable aux régions visées au premier alinéa.

3. Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion en 2006 et qui le seraient restés si le seuil d'éligibilité était resté à 90 % du RNB moyen de l'UE à 15, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur RNB nominal par habitant dépassera 90 % du RNB moyen de l'UE à 25, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 2, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par le Fonds de cohésion au titre de l'objectif convergence.

4. Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions qui remplissent les critères visés aux paragraphes 1 et 2 et des États membres qui remplissent les critères visés au paragraphe 3. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Chapitre IV : Principes d'intervention

Article 9 : Complémentarité, cohérence, coordination et conformité

1. Les Fonds interviennent en complément des actions nationales, y compris les actions au niveau régional et local, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence des interventions des Fonds avec les actions, politiques et priorités de la Communauté et à la complémentarité avec d'autres instruments financiers communautaires. Cette cohérence et cette complémentarité apparaissent notamment dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels.

3. L'intervention cofinancée par les Fonds est ciblée sur les priorités de l'Union européenne en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008 définies par la décision 2005/600/CE du Conseil (1). À cette fin, la Commission et les États membres, dans le respect de leurs compétences respectives, veillent à ce que 60 % des dépenses pour l'objectif convergence et 75 % des dépenses pour l'objectif compétitivité régionale et emploi de tous les États membres de l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004 soient dévolus aux priorités visées ci-dessus. Ces objectifs, basés sur les catégories de dépenses figurant à l'annexe IV, s'entendent comme une moyenne sur l'ensemble de la période de programmation.
(1) JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

Pour que les spécificités nationales, y compris les priorités recensées dans le programme national de réforme de chaque État membre concerné, soient prises en compte, la Commission et chaque État membre concerné peuvent décider de compléter d'une manière appropriée la liste des catégories figurant à l'annexe IV.

Chaque État membre concerné contribue auxdits objectifs.

De leur propre initiative, les États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement peuvent décider d'appliquer les présentes dispositions.

4. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les interventions des Fonds, le FEADER, le FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants.

5. Les opérations financées par les Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 10 : Programmation

Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une programmation pluriannuelle effectuée en plusieurs étapes, portant sur l'identification des priorités, le financement et le système de gestion et de contrôle.

Article 11 : Partenariat

1. Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite (ci-après dénommée " partenariat "), entre la Commission et chaque État membre. Chaque État membre organise, au besoin et conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes tels que :

a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes;

b) les partenaires économiques et sociaux;

c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'État membre désigne les partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, régional, local et dans les domaines économique, social, environnemental ou autre (ci-après dénommés " partenaires "), conformément aux règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement durable par l'intégration des exigences en matière de protection et d'amélioration de l'environnement.

2. Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires visée au paragraphe 1.

Le partenariat porte sur l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent, au besoin, chacun des partenaires concernés, et notamment les régions, aux différentes étapes de la programmation dans le respect du délai fixé pour chacune d'elles.

3. Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires économiques et sociaux au niveau européen sur l'intervention des Fonds.

Article 12 : Niveau territorial de mise en œuvre

La mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l'article 32 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.

Article 13 : Intervention proportionnelle

1. Les ressources financières et administratives utilisées par la Commission et les États membres pour la mise en œuvre des Fonds en ce qui concerne :

a) le choix des indicateurs prévus à l'article 37, paragraphe 1, point c);

b) l'évaluation visée aux articles 47 et 48;

c) les principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle visés à l'article 58, points e) et f);

d) l'établissement des rapports visé à l'article 67,

sont proportionnelles au montant total des dépenses afférentes à un programme opérationnel.

2. En outre, des dispositions spécifiques relatives à la proportionnalité pour ce qui concerne les contrôles figurent à l'article 74 du présent règlement.

Article 14 : Gestion partagée

1. Le budget de l'Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), à l'exception de l'assistance technique visée à l'article 45 du présent règlement.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Le principe de la bonne gestion financière s'applique conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne selon les dispositions suivantes :

a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres conformément aux procédures décrites aux articles 71, 72 et 73;

b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 91 et 92 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 100 et 101;

c) elle s'assure du remboursement des acomptes et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément aux procédures prévues à l'article 82, paragraphe 2, et aux articles 93 à 97.

Article 15 : Additionnalité

1. La contribution des Fonds structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre.

2. Pour les régions relevant de l'objectif convergence, la Commission et l'État membre établissent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables que l'État membre maintient dans l'ensemble des régions concernées au cours de la période de programmation.

Le niveau des dépenses engagées par l'État membre est un des éléments couverts par la décision de la Commission relative au cadre de référence stratégique national visée à l'article 28, paragraphe 3. Le document méthodologique de la Commission, adopté selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, fournit des orientations.

3. En règle générale, le niveau des dépenses visées au paragraphe 2 est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente.

En outre, le niveau des dépenses est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques ou exceptionnelles, telles que les privatisations ou un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre durant la période de programmation précédente.

4. Pour l'objectif convergence, la Commission procède, en coopération avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours en 2011. Dans le cadre de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en consultation avec l'État membre, décider de modifier le niveau de dépenses structurelles requis si la situation économique dans l'État membre concerné a changé de manière significative par rapport à celle qui existait au moment de la fixation du niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables visées au paragraphe 2. Cette correction donne lieu à une modification de la décision de la Commission visée à l'article 28, paragraphe 3.

Pour l'objectif convergence, la Commission procède, en coopération avec chaque État membre, à une vérification ex post de l'additionnalité à la date du 31 décembre 2016.

L'État membre transmet à la Commission les informations requises afin de permettre la vérification du respect du niveau préétabli de dépenses structurelles publiques ou assimilables. Au besoin, des méthodes d'estimation statistique devraient être utilisées.

La Commission publie les résultats obtenus par l'État membre lors de la vérification de l'additionnalité, en indiquant la méthodologie et les sources d'information utilisées, à l'issue de chacune des trois étapes de vérification.

Article 16 : Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds.

Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds et notamment dans l'accès aux Fonds. En particulier, l'accessibilité aux personnes handicapées est l'un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre en compte pendant les différentes étapes de la mise en œuvre.

Article 17 : Développement durable

Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion par la Communauté de l'objectif de protéger et d'améliorer l'environnement conformément à l'article 6 du traité.

Chapitre V : Cadre financier

Article 18 : Ressources globales

1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308 041 000 000 EUR pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe I.

En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union européenne, les montants visés au premier alinéa sont indexés de 2 % par an.

La ventilation des ressources budgétaires en fonction des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, est effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions relevant de l'objectif convergence.

2. La Commission procède à des ventilations indicatives annuelles par État membre conformément aux critères et à la méthodologie définis à l'annexe II, sans préjudice des dispositions des articles 23 et 24.

3. Les montants visés aux points 12 à 30 de l'annexe II sont inclus dans les montants visés aux articles 19, 20 et 21 et doivent être clairement identifiés dans les documents de programmation.

Article 19 : Ressources pour l'objectif convergence

Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,54 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251 163 134 221 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit :

a) 70,51 % (soit un total de 177 083 601 004 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b) 4,99 % (soit un total de 12 521 289 405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c) 23,22 % (soit un total de 58 308 243 811 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et

d) 1,29 % (soit un total de 3 250 000 000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.

Article 20 : Ressources pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

Les ressources globales pour l'objectif compétitivité régionale et emploi s'élèvent à 15,95 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1 (soit un total de 49 127 784 318 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit :

a) 78,86 % (soit un total de 38 742 477 688 EUR) pour le financement visé à l'article 6, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le taux de chômage, le taux d'emploi et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et

b) 21,14 % (soit un total de 10 385 306 630 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre.

Article 21 : Ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne

1. Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,52 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1 (soit 7 750 081 461 EUR) et, à l'exception du montant visé au point 22 de l'annexe II, sont réparties entre les différentes composantes comme suit :

a) 73,86 % (soit 5 576 358 149 EUR) pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l'article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b) 20,95 % (soit 1 581 720 322 EUR) pour le financement de la coopération transnationale visée à l'article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c) 5,19 % (soit 392 002 991 EUR) pour le financement de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience visés à l'article 7, paragraphe 3.

2. La contribution du FEDER aux programmes transfrontaliers et de bassin maritime au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et aux programmes transfrontaliers au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil s'élève à 813 966 000 EUR, à la suite des indications de chacun des États membres concernés, desquels sont déduits leur dotation au titre du paragraphe 1, point a). La contribution du FEDER ne fait pas l'objet d'une redistribution entre les États membres concernés.

3. La contribution du FEDER à chaque programme transfrontalier et de bassin maritime au titre des instruments visés au paragraphe 2 est accordée pour autant que la contribution d'un tel instrument à chaque programme soit au moins équivalente à la contribution du FEDER. Néanmoins, cette équivalence porte sur un montant maximum de 465 690 000 EUR au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et de 243 782 000 EUR au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion.

4. Les crédits annuels correspondant à la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 sont inscrits dans les lignes budgétaires correspondantes des volets transfrontaliers des instruments visés au paragraphe 2 pour l'exercice budgétaire 2007.

5. En 2008, puis en 2009, la contribution annuelle du FEDER visée au paragraphe 2 pour laquelle aucun programme opérationnel n'a été soumis à la Commission au 30 juin au plus tard au titre des volets transfrontaliers et bassin maritime des instruments visés au paragraphe 2 est alors mise à la disposition de l'État membre concerné pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.

Si le 30 juin 2010 au plus tard certains programmes opérationnels au titre des volets transfrontaliers et bassin maritime des instruments visés au paragraphe 2 n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 pour les années restantes jusqu'à 2013 est alors mise à la disposition de l'État membre concerné pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.

6. Si, à la suite de leur adoption par la Commission, les programmes transfrontaliers et de bassin maritime visés au paragraphe 2 doivent être interrompus parce que :

a) le pays partenaire ne signe pas l'accord de financement avant la fin de l'année suivant l'adoption du programme, ou

b) le programme ne peut être mis en œuvre en raison de difficultés survenues dans les relations entre les pays participants,

la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est mise à la disposition de l'État membre concerné, à sa demande, pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.

Article 22 : Non-transférabilité des ressources

Les enveloppes financières allouées par État membre au titre de chacun des objectifs des Fonds et leurs composantes ne sont pas transférables entre elles.

Par dérogation au premier alinéa, chaque État membre, dans le cadre de l'objectif coopération territoriale européenne, peut transférer jusqu'à 15 % de l'allocation financière de l'une des composantes visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), à une autre de ces composantes.

Article 23 : Ressources pour la réserve de performance

3 % des ressources visées à l'article 19, points a) et b), et à l'article 20 peuvent être allouées conformément à l'article 50.

Article 24 : Ressources pour l'assistance technique

0,25 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, sont allouées à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 45.

TITRE II : APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION

Chapitre Ier : Orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion

Article 25 : Contenu

Le Conseil établit au niveau de la Communauté des orientations stratégiques concises pour la cohésion économique, sociale et territoriale définissant un cadre indicatif pour l'intervention des Fonds, compte tenu des autres politiques communautaires pertinentes.

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la Communauté afin de promouvoir son développement harmonieux, équilibré et durable, comme mentionné à l'article 3, paragraphe 1.

Ces orientations sont établies en tenant compte des lignes directrices intégrées comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi, adoptées par le Conseil conformément aux procédures prévues aux articles 99 et 128 du traité.

Article 26 : Adoption et révision

La Commission propose, à la suite d'une coopération étroite avec les États membres, les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visées à l'article 25 du présent règlement. Ces orientations stratégiques sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 161 du traité, au plus tard le 1er février 2007. Les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion peuvent faire l'objet, à la suite d'une coopération étroite avec les États membres, d'une révision à mi-parcours selon la procédure prévue au premier alinéa si cela s'impose pour tenir compte de tout changement important dans les priorités de la Communauté.

La révision à mi-parcours des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion n'entraîne aucune obligation pour les États membres de réviser soit les programmes opérationnels, soit leur cadre de référence stratégique national.

Chapitre II : Cadre de référence stratégique national

Article 27 : Contenu

1. L'État membre présente un cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence des interventions des Fonds avec les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion et identifie le lien entre les priorités de la Communauté, d'une part, et le programme national de réforme, d'autre part.

2. Chaque cadre de référence stratégique national constitue un instrument de référence pour préparer la programmation des Fonds.

3. Le cadre de référence stratégique national s'appliquera à l'objectif convergence et à l'objectif compétitivité régionale et emploi. Il peut également, si un État membre le décide, s'appliquer à l'objectif coopération territoriale européenne, sans préjudice des choix ultérieurs effectués par les autres États membres concernés.

4. Le cadre de référence stratégique national contient les éléments suivants :

a) une analyse des disparités, des retards et du potentiel de développement, en tenant compte des tendances de l'économie européenne et mondiale;

b) la stratégie retenue sur la base de cette analyse, y compris les priorités thématiques et territoriales. Le cas échéant, ces priorités incluent des actions relatives au développement urbain durable, à la diversification des économies rurales et aux zones dépendant de la pêche;

c) la liste des programmes opérationnels pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

d) une description de la manière dont les dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi contribueront aux priorités de l'UE en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3;

e) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme;

f) pour les régions relevant de l'objectif convergence uniquement :

i) l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative de l'État membre;

ii) le montant de l'enveloppe financière annuelle totale prévue au titre du FEADER et du FEP;

iii) les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d'additionnalité visé à l'article 13;

g) pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 3, des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que, le cas échéant, les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.

5. En outre, le cadre de référence stratégique national peut également contenir, le cas échéant :

a) la procédure de coordination entre la politique de cohésion de la communauté et les politiques nationales, sectorielles et régionales pertinentes de l'État membre concerné;

b) pour les États membres autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, point g), des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.

6. Les informations contenues dans le cadre de référence stratégique national tiennent compte des spécificités institutionnelles de chaque État membre.

Article 28 : Élaboration et adoption

1. Le cadre de référence stratégique national est élaboré par l'État membre en accord avec les partenaires concernés visés à l'article 11, conformément à la procédure qu'il juge la plus appropriée et avec sa structure institutionnelle. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

L'État membre élabore le cadre stratégique de référence national en concertation avec la Commission afin d'assurer une approche commune.

2. Chaque État membre transmet le cadre de référence stratégique national à la Commission dans un délai de cinq mois à compter de l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. La Commission prend note de la stratégie nationale et des thèmes prioritaires retenus pour l'intervention des Fonds et fait les observations qu'elle juge appropriées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du cadre.

L'État membre peut présenter simultanément le cadre de référence stratégique national et les programmes opérationnels visés à l'article 32.

3. Avant l'adoption des programmes opérationnels visée à l'article 32, paragraphe 5, ou au moment de leur adoption, la Commission prend, après consultation de l'État membre, une décision portant sur :

a) la liste des programmes opérationnels visés à l'article 27, paragraphe 4, point c);

b) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme visée à l'article 27, paragraphe 4, point e); et

c) pour le seul objectif convergence, le niveau des dépenses garantissant le respect du principe d'additionnalité visé à l'article 15 et l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative visée à l'article 27, paragraphe 4, point f) i).

Chapitre III : Suivi stratégique

Article 29 : Rapports stratégiques des États membres

1. Pour la première fois en 2007, chaque État membre inclut dans son rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national de réforme une section concise concernant la contribution des programmes opérationnels cofinancés par les Fonds à la mise en œuvre du programme national de réforme.

2. Pour la fin de 2009 et de 2012 au plus tard, les États membres communiquent un rapport concis comprenant des informations sur la contribution des programmes cofinancés par les Fonds :

a) à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion définis par le traité;

b) à l'exécution des missions des Fonds telles que décrites dans le présent règlement;

c) à la mise en œuvre des priorités détaillées dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visées à l'article 25 et précisées par le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27;

d) à la réalisation de l'objectif en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois et aux progrès en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3.

3. Chaque État membre définit le contenu du rapport visé au paragraphe 2, en vue de mettre en évidence :

a) la situation et l'évolution socio-économiques;

b) les réalisations, les enjeux et les perspectives en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie convenue; et

c) des exemples de bonne pratique.

4. Les références faites dans le présent article au programme national de réforme visent les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008 et s'appliquent également aux orientations équivalentes décidées par le Conseil européen.

Article 30 : Rapport stratégique de la Commission et débat sur la politique de cohésion

1. Pour la première fois en 2008 et ensuite chaque année, la Commission inclut, dans son rapport annuel destiné au Conseil européen de printemps, une section résumant les rapports des États membres visés à l'article 29, paragraphe 1, en particulier les progrès accomplis dans la réalisation des priorités de l'Union européenne en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3.

2. En 2010 et en 2013, au plus tard pour le 1er avril, la Commission élabore un rapport stratégique résumant les rapports des États membres visés à l'article 29, paragraphe 2. Au besoin, ce rapport est intégré au rapport visé à l'article 159 du traité, dont il constitue une section distincte.

3. Le Conseil examine le rapport stratégique visé au paragraphe 2 dans les meilleurs délais après sa publication. Ce rapport est soumis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, qui sont invités à organiser un débat à son sujet.

Article 31 : Rapport sur la cohésion

1. Le rapport de la Commission visé à l'article 159 du traité comprend notamment :

a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l'évolution socio-économiques des régions, et la prise en compte des priorités de la Communauté;

b) un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'effet des autres politiques communautaires et nationales sur les progrès réalisés.

2. Le rapport contient également, le cas échéant :

a) des propositions concernant les mesures et les politiques communautaires qui devraient être adoptées pour renforcer la cohésion économique et sociale;

b) des propositions d'adaptation des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion en fonction de l'évolution de la politique communautaire.

TITRE III : PROGRAMMATION

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion

Article 32 : Élaboration et approbation des programmes opérationnels

1. L'action des Fonds dans les États membres prend la forme de programmes opérationnels s'inscrivant dans le cadre de référence stratégique national. Chaque programme opérationnel couvre une période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Un programme opérationnel ne concerne qu'un des trois objectifs visés à l'article 3, sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre.

2. Chaque programme opérationnel est établi par l'État membre ou toute autorité désignée par celui-ci, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11.

3. L'État membre présente à la Commission une proposition de programme opérationnel comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 37 dans les plus brefs délais et au plus tard cinq mois après l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visée à l'article 26.

4. La Commission évalue le programme opérationnel proposé afin de déterminer s'il contribue aux objectifs et aux priorités du cadre de référence stratégique national et des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. Lorsque la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception du programme opérationnel, considère qu'un programme opérationnel ne contribue pas à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de référence stratégique national et les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, elle peut inviter l'État membre à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, à revoir le programme proposé en conséquence.

5. La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après sa présentation formelle par l'État membre, et pas avant le 1er janvier 2007.

Article 33 : Révision des programmes opérationnels

1. À l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec l'État membre concerné, les programmes opérationnels peuvent être réexaminés et, le cas échéant, le reste du programme révisé, dans l'un ou plusieurs des cas suivants :

a) à la suite de changements socio-économiques importants;

b) pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires, nationales ou régionales;

c) à la lumière de l'évaluation visée à l'article 48, paragraphe 3; ou

d) à la suite de difficultés de mise en œuvre.

Les programmes opérationnels sont, le cas échéant, révisés après affectation des réserves visées aux articles 50 et 51.

2. La Commission statue sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après leur présentation formelle par l'État membre.

3. La révision des programmes opérationnels ne nécessite pas la révision de la décision de la Commission visée à l'article 28, paragraphe 3.

Article 34 : Spécificité des Fonds

1. Les programmes opérationnels bénéficient du financement d'un seul Fonds, sauf dispositions contraires du paragraphe 3.

2. Sans préjudice des dérogations prévues dans les règlements spécifiques des Fonds, le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % des crédits alloués par la Communauté à chaque axe prioritaire d'un programme opérationnel, des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds pour autant qu'elles soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'elles aient un lien direct avec celle-ci.

3. Dans les États membres bénéficiaires du Fonds de cohésion, le FEDER et le Fonds de cohésion interviennent conjointement en faveur des programmes opérationnels en matière d'infrastructures de transport et d'environnement, y compris les grands projets.
Article 35 : Champ géographique

1. Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif convergence sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2.

Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif convergence auxquels le Fonds de cohésion contribue sont établis au niveau national.

2. Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi sont établis au niveau NUTS 1 ou NUTS 2, selon le système institutionnel propre à l'État membre, pour les régions bénéficiant d'un financement par le FEDER, sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre. Ils sont établis par l'État membre au niveau approprié lorsqu'ils sont financés par le FSE.

3. Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour la coopération transfrontalière sont établis, d'une manière générale, par frontière ou par groupe de frontières dans un groupement approprié au niveau NUTS 3, y compris les zones enclavées. Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour la coopération transnationale sont établis au niveau de chaque zone de coopération transnationale. Les programmes de coopération interrégionale et d'échange d'expérience portent sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 36 : Participation de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement

1. La BEI et le FEI peuvent participer, selon les modalités prévues dans leurs statuts, à la programmation de l'intervention des Fonds.

2. La BEI et le FEI peuvent, à la demande des États membres, participer à la préparation des cadres de référence stratégique nationaux et des programmes opérationnels, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des projets, en particulier des grands projets, au montage financier et aux partenariats public-privé. L'État membre, en accord avec la BEI et le FEI, peut concentrer les prêts accordés sur une ou plusieurs priorités d'un programme opérationnel, notamment dans les domaines de l'innovation et de l'économie de la connaissance, du capital humain, de l'environnement et des projets d'infrastructures de base.

3. La Commission peut consulter la BEI et le FEI avant l'adoption de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, et des programmes opérationnels. Cette consultation concerne notamment les programmes opérationnels comportant une liste indicatives des grands projets ou programmes qui, par la nature de leurs priorités, sont susceptibles de bénéficier de prêts ou d'autres types de financement faisant appel au marché.

4. La Commission peut, si elle le juge utile pour l'évaluation des grands projets, inviter la BEI à analyser la qualité technique de ces projets et leur viabilité économique et financière, notamment eu égard aux instruments relevant de l'ingénierie financière à mettre en œuvre ou à développer.

5. Lors de la mise en œuvre des dispositions du présent article, la Commission peut octroyer une subvention à la BEI ou au FEI.

Chapitre II : Contenu de la programmation

Section 1 : Programmes opérationnels

Article 37 : Programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

1. Les programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi comportent :

a) une analyse de la situation de la zone ou du secteur éligible en termes de forces et faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre;

b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48;

c) des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques; ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats, compte tenu du principe de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires;

d) à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée de la contribution des Fonds au programme opérationnel conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;

e) un plan de financement comprenant deux tableaux :

i) un tableau ventilant pour chaque année, conformément aux articles 52, 53 et 54, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution de chaque Fonds. Ce plan de financement indique séparément dans le total de la contribution annuelle des Fonds structurels les crédits prévus pour les régions bénéficiant d'un soutien transitoire. Le total de la contribution des Fonds prévue annuellement est compatible avec l'enveloppe financière applicable compte tenu de la dégressivité prévue à l'annexe II, point 6;

ii) un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de la participation communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution des Fonds. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques et privées, le tableau donne la ventilation indicative entre le privé et le public. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques, le tableau donne le montant de la participation publique nationale. Il indique à titre d'information la participation de la BEI et des autres instruments financiers existants;

f) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et celles financées par le FEP, lorsque cela est pertinent;

g) les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris :

i) la désignation par l'État membre de toutes les entités visées à l'article 59 ou, au cas où l'État membre a recours à l'option prévue à l'article 74, la désignation des autres organismes et procédures selon les modalités prévues à l'article 74;

ii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation;

iii) des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

iv) la définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

v) les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et l'information le concernant, telles que visées à l'article 69;

vi) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement;

h) la liste indicative des grands projets au sens de l'article 39 dont la présentation est attendue durant la période de programmation, en vue de son approbation par la Commission;

2. Les programmes opérationnels financés conjointement par le FEDER et le Fonds de cohésion pour les transports et l'environnement contiennent un axe prioritaire spécifique à chaque Fonds et un engagement spécifique du Fonds.

3. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) n° 1080/2006, chaque programme opérationnel au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi comporte la justification de la concentration thématique, géographique et financière sur les priorités, comme prévu respectivement à l'article 5 de ce règlement et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1081/2006.

4. Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi :

a) des informations sur le traitement de la question du développement urbain durable s'il y a lieu;

b) les axes prioritaires spécifiques pour les actions financées au titre de la dotation supplémentaire visée à l'annexe II, point 20, dans les programmes opérationnels d'intervention dans les régions ultrapériphériques.

5. Les programmes opérationnels concernés par une ou plusieurs des dotations spécifiques visées dans les dispositions complémentaires de l'annexe II contiennent des informations relatives aux procédures prévues pour attribuer ces dotations spécifiques et en garantir le suivi.

6. À l'initiative de l'État membre, les programmes opérationnels financés par le FEDER peuvent également comporter pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi :

a) la liste des villes retenues pour le traitement des questions urbaines et les procédures de subdélégation aux autorités urbaines, éventuellement par le biais d'une subvention globale;

b) les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région ou les autorités locales d'un autre État membre.

7. À l'initiative de l'État membre concerné, les programmes opérationnels financés par le FSE peuvent également comporter pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi une approche horizontale ou un axe prioritaire spécifique pour des actions interrégionales et transnationales faisant intervenir les autorités nationales, régionales ou locales d'au moins un autre État membre.

Article 38 : Programmes opérationnels relatifs à l'objectif coopération territoriale européenne

Des modalités spécifiques pour les programmes opérationnels sont prévues dans le règlement (CE) n° 1080/2006 en ce qui concerne les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

Section 2 : Grands projets

Article 39 : Contenu

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent financer, dans le cadre d'un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comportant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destinée à remplir par elle-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 25 millions EUR pour l'environnement et 50 millions EUR pour les autres domaines (ci-après dénommés " grands projets ").

Article 40 : Informations soumises à la Commission

L'État membre ou l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations suivantes sur les grands projets :

a) des informations sur l'organisme qui sera responsable de la mise en œuvre;

b) des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;

c) les résultats des études de faisabilité;

d) un calendrier d'exécution et, lorsque la période de mise en œuvre de l'opération concernée devrait être supérieure à la période de programmation, les tranches pour lesquelles un cofinancement communautaire est demandé pendant la période de programmation 2007-2013;

e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse de risques ainsi que l'incidence prévisible sur le secteur concerné et sur la situation socio-économique de l'État membre et/ou de la région et, si possible, le cas échéant, des autres régions de la Communauté;

f) une analyse de l'impact environnemental;

g) la justification de la participation publique;

h) le plan de financement comportant le montant total des ressources financières envisagées et le montant envisagé pour la contribution des Fonds, de la BEI, du FEI et de toute autre source de financement communautaire, y compris le plan indicatif annualisé de la contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion pour le grand projet.

La Commission prévoit des orientations indicatives sur la méthodologie à utiliser dans la mise en œuvre de l'analyse coûts-avantages prévue au point e), selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.

Article 41 : Décision de la Commission

1. La Commission évalue le grand projet, en consultant si nécessaire des experts externes, y compris la BEI, sur la base des informations visées à l'article 40, de sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques communautaires.

2. La Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation d'un grand projet par l'État membre ou l'autorité de gestion, à condition que la présentation soit conforme à l'article 40. Cette décision porte sur la description de l'objet physique, sur l'assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique, et sur le plan annualisé de la contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion.

3. Lorsque la Commission refuse la contribution financière des Fonds à un grand projet, elle en communique les raisons à l'État membre dans les délais et aux conditions fixées au paragraphe 2.

Section 3 : Subvention globale

Article 42 : Dispositions générales

1. L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en œuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, désignés par l'État membre ou l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l'État membre ou l'autorité de gestion et cet organisme.

Cette délégation ne préjuge pas de la responsabilité financière de l'autorité de gestion et des États membres.

2. L'organisme intermédiaire chargé de la gestion de la subvention globale présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière. En règle générale, il est établi ou représenté dans la ou les régions concernées par le programme opérationnel au moment de sa désignation.

Article 43 : Modalités d'application

La convention visée à l'article 42, paragraphe 1, précise notamment :

a) les types d'opérations qui devront être couverts par la subvention globale;

b) les critères présidant au choix des bénéficiaires;

c) les taux d'intervention des Fonds et les modalités régissant cette intervention, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits;

d) les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale visée à l'article 59, paragraphe 1, vis-à-vis de l'autorité de gestion, y compris les modalités de récupération des montants indûment payés et de reddition des comptes;

e) le cas échéant, le recours à une garantie financière ou équivalente, à moins que l'État membre ou l'autorité de gestion ne fournisse une telle garantie conformément à la structure institutionnelle de chaque État membre.

Section 4 : Ingénierie financière

Article 44 : Instruments relevant de l'ingénierie financière

Dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises, telles que les fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que les fonds de développement urbain durable, autrement dit les fonds investissant dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable.

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que dans des fonds de développement urbain durable, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en œuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes :

a) l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics;

b) dans d'autres cas, lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation :

i) à la BEI ou au FEI; ou

ii) à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité.

Les modalités d'application du présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Section 5 : Assistance technique

Article 45 : Assistance technique à l'initiative de la Commission

1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, les Fonds peuvent financer, dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Ces actions comprennent notamment :

a) une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération, selon les cas;

b) des études liées à l'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du rapport de la Commission sur la politique de cohésion et du rapport triennal sur la cohésion;

c) des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement des Fonds, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI ou le FEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération;

d) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention des Fonds et au public, y compris des actions d'information;

e) des actions de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expérience dans l'ensemble de la Communauté;

f) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

g) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

2. La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, lorsqu'une contribution du FEDER ou du Fonds de cohésion est prévue.

3. La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, après consultation du comité visé à l'article 104, lorsqu'une contribution du FSE est prévue.

Article 46 : Assistance technique des États membres

1. À l'initiative des États membres, les Fonds peuvent financer les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle des programmes opérationnels ainsi que les activités visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre des Fonds dans la limite des plafonds suivants :

a) 4 % du montant total alloué au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

b) 6 % du montant total alloué au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

2. Pour chacun des trois objectifs, les actions d'assistance technique sont menées en principe, dans les limites fixées au paragraphe 1, dans le cadre de chaque programme opérationnel. À titre complémentaire, de telles actions peuvent cependant être menées, en partie et sous réserve des limites générales en matière d'assistance technique fixées au paragraphe 1, sous forme d'un programme opérationnel spécifique.

3. Si l'État membre décide de mener des actions d'assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total des dépenses afférentes à l'assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.

Dans ce cas, si les actions d'assistance technique peuvent également être menées sous la forme d'un programme opérationnel spécifique, le montant total des dépenses afférentes à l'assistance technique dans un tel programme spécifique n'a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l'assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.

TITRE IV : EFFICACITÉ

Chapitre Ier : Évaluation

Article 47 : Dispositions générales

1. Les évaluations visent à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes opérationnels eu égard aux problèmes structurels spécifiques des États membres et régions concernés, compte tenu de l'objectif de développement durable et des dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact environnemental et d'évaluation environnementale stratégique.

2. Les évaluations peuvent être de nature stratégique, afin d'étudier l'évolution d'un programme ou d'un groupe de programmes par rapport aux priorités communautaires et nationales. Elles peuvent être de nature opérationnelle, afin d'étayer le suivi d'un programme opérationnel. Elles interviennent avant, pendant et après la période de programmation.

3. Les évaluations sont effectuées, selon les cas, sous la responsabilité de l'État membre ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13.

Les évaluations sont effectuées par des experts ou organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités visées à l'article 59, points b) et c). Leurs résultats sont rendus publics dans le respect des règles applicables en matière d'accès aux documents.

4. Les évaluations sont financées sur le budget prévu pour l'assistance technique.

5. La Commission fournit des orientations indicatives sur les méthodes d'évaluation, y compris des normes qualitatives, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.

Article 48 : Responsabilités des États membres

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires et utilisent les différents types d'information fournis par le système de suivi.

Ils peuvent en outre élaborer, le cas échéant, dans le cadre de l'objectif convergence, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 13, un plan d'évaluation qui spécifie de manière indicative les activités d'évaluation à réaliser aux différents stades de la mise en œuvre.

2. Les États membres mènent une évaluation ex ante pour chaque programme opérationnel séparément au titre de l'objectif convergence. Dans des cas dûment justifiés, compte tenu du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13 et comme convenu entre la Commission et l'État membre, les États membres peuvent effectuer une évaluation ex ante pour plus d'un programme opérationnel.

Pour l'objectif compétitivité régionale et emploi, les États membres effectuent soit une évaluation ex ante couvrant l'ensemble des programmes opérationnels, soit une évaluation pour chaque Fonds, soit une évaluation pour chaque priorité, soit une évaluation pour chaque programme opérationnel.

Pour l'objectif coopération territoriale européenne, les États membres effectuent conjointement une évaluation ex ante couvrant soit chacun des programmes opérationnels, soit plusieurs de ceux-ci.

Les évaluations ex ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des documents de programmation.

Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence, le cas échéant, de la stratégie proposée pour une région, la valeur ajoutée communautaire, le degré de prise en compte des priorités de la Communauté, les enseignements tirés de la programmation précédente et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.

3. Pendant la période de programmation, les États membres effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus ou lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels conformément à l'article 33. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.

Article 49 : Responsabilités de la Commission

1. La Commission peut effectuer des évaluations stratégiques.

2. La Commission peut effectuer, à son initiative et en partenariat avec l'État membre concerné, des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus. Les résultats des évaluations sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel.

3. La Commission effectue une évaluation ex post pour chaque objectif, en coopération étroite avec l'État membre et les autorités de gestion.

Cette évaluation couvre l'ensemble des programmes opérationnels au titre de chaque objectif et examine le degré d'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience de la programmation des Fonds, ainsi que l'impact socioéconomique.

Elle est effectuée pour chacun des objectifs et vise à tirer des enseignements concernant la politique de cohésion économique et sociale.

Elle recense les facteurs contribuant au succès ou à l'échec de la mise en œuvre des programmes opérationnels et dégage les bonnes pratiques.

L'évaluation ex post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2015.

Chapitre II : Réserves

Article 50 : Réserve nationale de performance

1. De sa propre initiative, un État membre peut décider de créer une réserve nationale de performance pour chacun des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, ou pour les deux, se montant à 3 % de sa dotation totale pour chaque objectif.

2. Lorsqu'un État membre a décidé de créer une telle réserve, il apprécie au titre de chaque objectif, au plus tard le 30 juin 2011, la performance de ses programmes opérationnels.

3. Au plus tard le 31 décembre 2011, sur la base des propositions de chaque État membre concerné et en étroite consultation avec celui-ci, la Commission affecte la réserve nationale de performance.

Article 51 : Réserve nationale pour imprévu

De sa propre initiative, un État membre peut réserver 1 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif convergence et 3 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou du fait de l'ouverture commerciale.

L'État membre peut affecter la réserve destinée à chaque objectif à un programme national spécifique ou à l'intérieur des programmes opérationnels.

TITRE V : CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS

Chapitre Ier : Contribution des Fonds

Article 52 : Modulation des taux de contribution

La contribution des Fonds peut être modulée en fonction des critères suivants :

a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux;

b) l'intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour les priorités de la Communauté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que pour les priorités nationales et régionales;

c) la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du " pollueur-payeur ";

d) le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, dans les domaines concernés;

e) l'inclusion de la coopération interrégionale visée à l'article 37, paragraphe 6, point b), au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

f) au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, la couverture des zones à handicap géographique ou naturel définies comme suit :

i) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

ii) les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l'État membre;

iii) les zones à faible (moins de 50 habitants par km2 et très faible (moins de 8 habitants par km2 densité de population;

iv) les zones qui étaient des frontières extérieures de la Communauté jusqu'au 30 avril 2004 et qui ne le sont plus depuis cette date.

Article 53 : Contribution des Fonds

1. La contribution des Fonds au niveau du programme opérationnel est calculée en fonction :

a) soit du total des dépenses éligibles, publiques et privées;

b) soit des dépenses publiques éligibles.

2. La contribution des Fonds au niveau du programme opérationnel au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi est soumise aux plafonds figurant à l'annexe III.

3. Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER.

4. La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.

5. Pour les programmes opérationnels cofinancés conjointement :

a) par le FEDER et le Fonds de cohésion; ou

b) par la dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévue à l'annexe II, par le FEDER et/ou le Fonds de cohésion,

la décision d'adoption d'un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la contribution séparément pour chaque Fonds et allocation.

6. La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la contribution des Fonds pour chaque programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire. La décision distingue les crédits alloués aux régions bénéficiant d'un soutien transitoire.

Article 54 : Autres dispositions

1. La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.

2. Les actions d'assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.

3. Durant la période d'éligibilité visée à l'article 56, paragraphe 1 :

a) un axe prioritaire peut bénéficier de l'intervention d'un seul Fonds et au titre d'un seul objectif à la fois;

b) une opération peut bénéficier de l'intervention d'un Fonds au titre d'un seul programme opérationnel à la fois;

c) une opération ne peut bénéficier d'une intervention d'un Fonds supérieure au total des dépenses publiques accordées.

4. Pour les aides accordées par les États aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques accordées au titre des programmes opérationnels respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État.

5. Une dépense cofinancée par les Fonds ne peut bénéficier de l'intervention d'un autre instrument financier communautaire.

Chapitre II : Projets générateurs de recettes

Article 55 : Projets générateurs de recettes

1. Aux fins du présent règlement, on entend par " projet générateur de recettes " toute opération impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

2. Les dépenses éligibles liées à un projet générateur de recettes n'excèdent pas la valeur actuelle du coût d'investissement, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes de l'investissement sur une période de référence déterminée pour :

a) les investissements dans une infrastructure; ou

b) d'autres projets pour lesquels il est possible d'estimer objectivement les recettes au préalable.

Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.

Pour ce calcul, l'autorité de gestion tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, de la catégorie du projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, le cas échéant, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre en question.

3. Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable, les recettes générées dans les cinq années suivant l'achèvement d'une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission. La déduction est réalisée par l'autorité de certification au plus tard lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel. La demande de paiement du solde final est corrigée en conséquence.

4. Lorsque, au plus tard trois ans après la clôture du programme opérationnel, il est établi qu'une opération a généré des recettes qui n'ont pas été prises en compte au titre des paragraphes 2 et 3, ces recettes sont reversées au budget général de l'Union européenne proportionnellement à la contribution des Fonds.

5. Sans préjudice de leurs obligations au titre de l'article 70, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter des procédures proportionnelles aux montants concernés pour le suivi des recettes générées par des opérations dont le coût total est inférieur à 200 000 EUR.

6. Le présent article ne s'applique pas aux projets soumis aux règles en matière d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité.

Chapitre III : Éligibilité des dépenses

Article 56 : Éligibilité des dépenses

1. Une dépense, y compris pour des grands projets, est éligible à une contribution des Fonds si elle a été effectivement payée entre la date à laquelle les programmes opérationnels ont été présentés à la Commission, ou le 1er janvier 2007 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d'amortissement et les frais généraux peuvent être traités comme des dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre d'opérations dans les conditions suivantes :

a) les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses;

b) le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante équivalente à des factures;

c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant de la valeur de ces contributions.

3. Une dépense n'est éligible à une contribution des Fonds que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon des critères fixés par le comité de suivi.

Une nouvelle dépense, ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 33, est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission.

4. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels.

5. Le présent article est sans préjudice des dépenses visées à l'article 45.

Chapitre IV : Pérennité des opérations

Article 57 : Pérennité des opérations

1. L'État membre ou l'autorité de gestion s'assure que la contribution des Fonds reste acquise à l'opération uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou de trois ans à compter de son achèvement dans les États membres qui ont opté pour la réduction de ce délai pour ce qui est du maintien des investissements ou des emplois créés par des PME, l'opération cofinancée ne connaît pas de modification importante :

a) affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public; et

b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt d'une activité de production.

2. L'État membre et l'autorité de gestion informent la Commission dans le rapport final d'exécution visé à l'article 67 de toute modification visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres.

3. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément aux articles 98 à 102.

4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure de recouvrement conformément aux dispositions du paragraphe 3 à la suite de la délocalisation d'une activité de production à l'intérieur d'un État membre ou vers un autre État membre ne bénéficient pas d'une contribution des Fonds.

TITRE VI : GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES

Chapitre Ier : Systèmes de gestion et de contrôle

Article 58 : Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient :

a) la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et la répartition des fonctions à l'intérieur de chaque organisme;

b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes ainsi qu'en leur sein;

c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel;

d) des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

e) un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes;

g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

h) des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 59 : Désignation des autorités

1. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne :

a) une autorité de gestion : une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre pour gérer le programme opérationnel;

b) une autorité de certification : une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre pour certifier les états des dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

c) une autorité d'audit : une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle.

La même autorité peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

2. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie des tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité.

3. L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1 et leurs relations avec la Commission.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'État membre définit les relations mutuelles des autorités visées au paragraphe 1, qui exécutent leurs tâches en totale conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.

4. Sous réserve de l'article 58, point b), certaines ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être des parties d'un même organisme.

5. Des modalités spécifiques de gestion et de contrôle sont prévues dans le règlement (CE) n° 1080/2006 pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

6. La Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62 conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 60 : Fonctions de l'autorité de gestion

L'autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier :

a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;

b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage conformément aux modalités qu'adoptera la Commission selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;

c) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont collectées;

d) de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

e) de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées à l'article 48, paragraphe 3, soient effectuées conformément à l'article 47;

f) d'établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux dispositions de l'article 90;

g) de s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification;

h) d'orienter les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;

i) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d'exécution;

j) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité énoncées à l'article 69;

k) de transmettre à la Commission les éléments permettant d'apprécier les grands projets.

Article 61 : Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier :

a) d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement;

b) de certifier que :

i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables;

c) d'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses;

d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

e) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Article 62 : Fonctions de l'autorité d'audit

1. L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est chargée en particulier :

a) de s'assurer que des audits sont réalisés en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel;

b) de s'assurer que des contrôles des opérations sont réalisés sur la base d'un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées;

c) de présenter à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits et contrôles visés aux points a) et b), la méthodologie à utiliser, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification indicative des audits et contrôles pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits et contrôles sont répartis de façon régulière pendant toute la période de programmation.

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une stratégie d'audit unique peut être présentée;

d) au plus tard le 31 décembre de chaque année de 2008 à 2015 :

i) de présenter, à la Commission, un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant les lacunes éventuelles constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport devant être soumis au plus tard le 31 décembre 2008 porte sur la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2015 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e);

ii) de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états des dépenses présentés à la Commission sont corrects et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières;

iii) de présenter, le cas échéant en vertu de l'article 88, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées.

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, les informations visées au point i) peuvent être reprises dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés aux points ii) et iii) peuvent couvrir tous les programmes opérationnels concernés;

e) de présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final.

2. L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit et contrôles tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues.

3. Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b) sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

4. La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre du paragraphe 1, point c), au plus tard dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence d'observations dans ce délai, la stratégie est réputée acceptée.

Chapitre II : Suivi

Article 63 : Comité de suivi

1. Un comité de suivi est institué pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision approuvant le programme opérationnel. Un comité de suivi unique peut être institué pour plusieurs programmes opérationnels.

2. Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion pour exercer ses missions conformément au présent règlement.

Article 64 : Composition

1. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Sa composition est décidée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion.

2. De sa propre initiative ou à la demande du comité de suivi, un représentant de la Commission participe aux travaux du comité de suivi à titre consultatif. Un représentant de la BEI et du FEI peut y participer à titre consultatif pour les programmes opérationnels auxquels la BEI ou le FEI contribue.

Article 65 : Missions

Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel, conformément aux dispositions suivantes :

a) il examine et approuve, dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion;

c) il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 48, paragraphe 3;

d) il examine et approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 67;

e) il est informé du rapport annuel de contrôle ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l'examen de ce rapport ou concernant cette partie du rapport;
f) il peut proposer à l'autorité de gestion toute révision ou tout examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs des Fonds définis à l'article 3 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière;

g) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution des Fonds.

Article 66 : Modalités de suivi

1. L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.

2. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers et des indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), définis dans le programme opérationnel.

Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.

3. Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les États membres se font par voie électronique, conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 67 : Rapport annuel et rapport final d'exécution

1. Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel et, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport final d'exécution du programme opérationnel.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants permettant d'appréhender clairement la mise en œuvre du programme opérationnel :

a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire;

b) l'exécution financière du programme opérationnel présentant, pour chaque axe prioritaire :

i) le relevé des dépenses payées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante;

ii) le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2; et

iii) le relevé des dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

le cas échéant, l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque programme opérationnel;

c) à titre d'information uniquement, la ventilation indicative des fonds par catégorie, conformément aux modalités d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;

d) les dispositions prises par l'autorité de gestion ou par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier :

i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données;

ii) une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris, le cas échéant, les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 68, paragraphe 2;

iii) l'utilisation de l'assistance technique;

e) les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel;

f) des informations relatives aux problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier;

g) le cas échéant, l'état d'avancement et de financement des grands projets;

h) l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 98, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel;

i) les cas où une modification importante au sens de l'article 57 a été décelée.

L'ampleur des informations transmises à la Commission est proportionnée au montant des dépenses publiques totales du programme opérationnel concerné. Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies sous une forme synthétique.

Les informations visées aux points d), g), h) et i) ne sont pas fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.

3. Les rapports visés au paragraphe 1 sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des éléments appropriés énumérés au paragraphe 2. La Commission dispose de dix jours ouvrables, à compter de la date de réception, pour informer l'État membre sur la recevabilité de son rapport annuel.

4. La Commission dispose de deux mois, à compter de la date de réception, pour informer l'État membre de son avis sur le contenu d'un rapport annuel d'exécution recevable transmis par l'autorité de gestion. Pour le rapport final du programme opérationnel, ce délai est d'un maximum de cinq mois à compter de la date de réception d'un rapport recevable. Si la Commission ne répond pas dans le délai fixé, le rapport est réputé accepté.

Article 68 : Examen annuel des programmes

1. À la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 67, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects visant à améliorer la mise en œuvre.

Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle soulevés dans le dernier rapport annuel de contrôle visé à l'article 62, paragraphe 1, point d) i), peuvent également être examinés.

2. À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion, qui en informent le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.

3. Lorsque les évaluations ex post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont, le cas échéant, disponibles, leurs résultats globaux peuvent être examinés à l'occasion du prochain examen annuel.

Chapitre III : Information et publicité

Article 69 : Information et publicité

1. L'État membre et l'autorité de gestion pour le programme opérationnel fournissent des informations sur les opérations et les programmes faisant l'objet d'un cofinancement, dont ils assurent par ailleurs la publicité. Cette information est destinée aux citoyens de l'Union européenne et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer la transparence quant à l'intervention des Fonds.

La Commission adopte les modalités d'application du présent article conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

2. L'autorité de gestion du programme opérationnel est chargée d'assurer la publicité conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Chapitre IV : Responsabilités des États membres et de la Commission

Section 1 : Responsabilités des États membres

Article 70 : Gestion et contrôle

1. Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes :

a) ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions des articles 58 à 62 et qu'ils fonctionnent efficacement;

b) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

2. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l'État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 71 : Mise en place des systèmes de gestion et de contrôle

1. Avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, les États membres transmettent à la Commission une description des systèmes qui présente, en particulier, l'organisation et les procédures :

a) des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires;

b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits et contrôles sous la responsabilité de celle-ci.

2. La description visée au paragraphe 1 s'accompagne d'un rapport qui présente les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et contient un avis sur leur conformité avec les dispositions des articles 58 à 62. Si cet avis contient des réserves, le rapport indique le degré de gravité des lacunes et, lorsque les lacunes ne portent pas sur la totalité du programme, le ou les axes prioritaires concernés. L'État membre informe la Commission des mesures de correction à prendre et du calendrier de leur mise en œuvre, et confirme ultérieurement que les mesures en question ont été prises et que les réserves correspondantes sont levées.

Le rapport visé au premier alinéa est réputé accepté et le premier paiement intermédiaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis visé au premier alinéa ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission;

b) si l'avis contient des réserves, au moment de la confirmation à la Commission que les mesures de correction ont été mises en œuvre pour les principaux éléments des systèmes et que les réserves correspondantes sont levées, et en l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois à compter de la date de cette confirmation.

Lorsque les réserves ne concerne qu'un seul axe prioritaire, le premier paiement intermédiaire est effectué pour les autres axes prioritaires du programme opérationnel au sujet desquels aucune réserve n'a été émise.

3. Le rapport et l'avis visés au paragraphe 2 sont établis par l'autorité d'audit ou par un organisme public ou privé fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, qui effectue ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

4. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une description du système commun peut être communiquée conformément au paragraphe 1, accompagnée d'un rapport et d'un avis uniques conformément au paragraphe 2.

5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Section 2 : Responsabilités de la Commission

Article 72 : Responsabilités de la Commission

1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 71, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes aux dispositions des articles 58 à 62 et, sur la base des rapports de contrôle annuels, de l'avis annuel de l'autorité d'audit et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes opérationnels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent comprendre des contrôles des opérations s'inscrivant dans le programme opérationnel, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits. Les modalités d'application du présent règlement relatives à l'utilisation des données collectées lors des audits sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Les fonctionnaires de la Commission ou leur mandataires dûment habilités pour procéder aux contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par les Fonds.

Les pouvoirs susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les représentants habilités de la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites à domicile ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits et contrôles.

Article 73 : Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes opérationnels pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs et elle échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

Afin de faciliter cette coopération dans le cas où plusieurs autorités d'audit ont été désignées dans un État membre, celui-ci peut désigner un organe de coordination.

La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'organe de coordination lorsqu'un tel organe a été désigné, se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport de contrôle annuel et l'avis présentés au titre de l'article 62 et pour échanger leurs points de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été levées à la suite de mesures de correction, pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

3. Pour ces programmes, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle un avis rendu au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

Section 3 : Proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels

Article 74 : Dispositions proportionnelles en matière de contrôle

1. Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques :

a) l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit au titre de l'article 62, paragraphe 1, point c);

b) lorsque l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou lorsque les réserves ont été levées à la suite de mesures correctives, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

2. Pour les programmes opérationnels visés au paragraphe 1, un État membre peut en outre choisir d'établir, conformément à ses règles nationales, les organismes et procédures afin de remplir :

a) les fonctions de l'autorité de gestion pour ce qui est de la vérification des produits et services faisant l'objet d'un cofinancement et des dépenses déclarées visées à l'article 60, point b);

b) les fonctions de l'autorité de certification visées à l'article 61; et

c) les fonctions de l'autorité d'audit visées à l'article 62.

Lorsqu'un État membre choisit cette option, il n'est pas tenu de désigner l'autorité de certification ni l'autorité d'audit prévues à l'article 59, paragraphe 1, points b) et c).

L'article 71 s'applique mutatis mutandis.

Lorsque la Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62, elle spécifie les dispositions qui ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels pour lesquels l'État membre concerné a choisi l'option prévue au présent paragraphe.

TITRE VII : GESTION FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Gestion financière

Section 1 : Engagements budgétaires

Article 75 : Engagements budgétaires

1. Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes opérationnels (ci-après dénommés " engagements budgétaires ") sont effectués par tranches annuelles pour chaque

Fonds et chaque objectif sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Le premier engagement budgétaire est effectué avant l'adoption par la Commission de la décision portant approbation du programme opérationnel. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle ultérieure est effectué, d'une manière générale, avant le 30 avril de chaque année par la Commission sur la base de la décision de contribution des Fonds visée à l'article 32.

2. Lorsqu'aucun paiement n'a été effectué, l'État membre peut demander, au plus tard avant le 30 septembre de l'année n, que les crédits d'engagement relatifs aux programmes opérationnels liés à la réserve nationale pour imprévu visée à l'article 51 soient transférés vers d'autres programmes opérationnels. Il précise dans sa demande les programmes opérationnels qui bénéficient de ce transfert.

Section 2 : Règles communes en matière de paiements

Article 76 : Règles communes en matière de paiements

1. Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds est effectué conformément aux crédits budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné.

2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par l'État membre.

3. Chaque année, au plus tard le 30 avril, les États membres transmettent à la Commission une estimation provisoire de leurs demandes probables de paiement pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

4. Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes désignés par les États membres se font par voie électronique conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3. En cas de force majeure, et en particulier de dysfonctionnement du système informatique commun ou de problème dans la continuité de la connexion, l'État membre peut transmettre l'état des dépenses et la demande de paiement sur support papier.

Article 77 : Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

Les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

Cependant, la participation de la Communauté par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Article 78 : État des dépenses

1. Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire, le montant total des dépenses éligibles, conformément à l'article 56, supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la participation publique correspondante payée ou à payer aux bénéficiaires conformément aux conditions régissant la participation publique. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

Toutefois, en ce qui concerne uniquement les régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité, outre les conditions prévues à l'alinéa précédent, la participation publique correspondant aux dépenses figurant dans un état des dépenses doit avoir été payée aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les aides d'État au sens de l'article 87 du traité, l'état des dépenses peut comprendre les avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies :

a) les avances font l'objet d'une garantie bancaire ou d'un mécanisme financier public d'effet équivalent;

b) elles ne dépassent pas 35 % du montant total de l'aide à accorder à un bénéficiaire pour un projet déterminé;

c) elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2005, si cette date est antérieure à la première; dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence.

3. Les états des dépenses identifient, pour chaque programme opérationnel, les éléments visés au paragraphe 1 relatifs aux régions bénéficiant d'un soutien transitoire.

4. Pour ce qui est des grands projets tels qu'ils sont définis à l'article 39, seules les dépenses liées aux grands projets déjà adoptés par la Commission peuvent être incluses dans les états des dépenses.

5. Lorsque la contribution des Fonds est calculée en fonction des dépenses publiques comme il est prévu à l'article 53, paragraphe 1, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n'affectent pas le montant dû calculé sur la base de la demande de paiement.

6. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les instruments relevant de l'ingénierie financière définies à l'article 44, l'état des dépenses comprend le total des dépenses à la constitution des fonds ou fonds à participation ou à la contribution à ceux-ci.

Toutefois, à la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses éligibles correspondent au total :

a) des paiements effectués par des fonds de développement urbain, pour des investissements dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain; ou

b) des paiements pour des investissements dans des entreprises par chacun de ces fonds; ou

c) des garanties fournies, y compris des montants engagés comme garanties par des fonds de garantie; et

d) des coûts de gestion éligibles.

Le taux de cofinancement est appliqué aux dépenses éligibles payées par le bénéficiaire.

L'état des dépenses correspondant est rectifié en conséquence.

7. Les intérêts générés par des paiements effectués à partir de programmes opérationnels vers les fonds définis à l'article 44 sont utilisés pour financer des projets de développement urbain dans le cas de fonds de développement urbain ou d'instruments relevant de l'ingénierie financière au profit de petites ou moyennes entreprises dans d'autres cas.

Les ressources reversées à l'opération à la suite d'investissements réalisés par les fonds définis à l'article 44 ou étant des reliquats après le paiement de toutes les garanties sont réutilisées par les autorités compétentes de l'État membre concerné au profit de projets de développement urbain ou de petites ou moyennes entreprises.

Article 79 : Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

1. Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne dépasse pas 95 % de la contribution des Fonds au programme opérationnel.

2. Lorsque ce plafond est atteint, l'autorité de certification continue à transmettre à la Commission des états de dépenses certifiés au 31 décembre de l'année n, ainsi que les recouvrements effectués pendant l'année pour chaque Fonds, au plus tard pour la fin du mois de février de l'année n + 1.

Article 80 : Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.

Article 81 : Utilisation de l'euro

1. Les montants figurant dans les programmes opérationnels présentés par les États membres, les états de dépenses certifiés, les demandes de paiement et les relevés des dépenses figurant dans le rapport annuel et le rapport final d'exécution sont exprimés en euros.

2. Les montants des décisions de la Commission relatives aux programmes opérationnels, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en euros.

3. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.

4. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Section 3 : Préfinancement

Article 82 : Paiement

1. À la suite de la décision de la Commission portant approbation de la contribution des Fonds à un programme opérationnel, un montant de préfinancement unique pour la période 2007-2013 est versé par la Commission à l'organisme désigné par l'État membre.
Le montant du préfinancement est versé en différentes tranches réparties comme suit :

a) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1er mai 2004 : en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel;

b) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement : en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2009, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel;

c) lorsque le programme opérationnel relève de l'objectif coopération territoriale européenne et qu'au moins un des participants est un État membre qui a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement : en 2007, 2 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel, et en 2009, 2 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel;

d) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1er mai 2004 : en 2007, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, et en 2009, 2,5 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel;

e) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement : en 2007, 2,5 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, en 2008, 4 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, et en 2009, 4 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel.

2. Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par l'État membre si aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement par la Commission de la première tranche du préfinancement.

Ce remboursement n'a pas d'incidence sur la contribution des Fonds au programme opérationnel.

Article 83 : Intérêts

Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné car ils sont considérés comme une ressource pour l'État membre au titre de participation publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme opérationnel.

Article 84 : Apurement

Le montant versé à titre de préfinancement est totalement apuré des comptes de la Commission lors de la clôture du programme opérationnel conformément à l'article 89.

Section 4 : Paiements intermédiaires

Article 85 : Paiements intermédiaires

Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme opérationnel. Le premier paiement intermédiaire est effectué conformément à l'article 71, paragraphe 2.

Article 86 : Recevabilité des demandes de paiement

1. Chaque paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes :

a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;

b) la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des Fonds prévu dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel;

c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3;

d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.

2. Si une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'État membre et l'autorité de certification en sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.

Article 87 : Date de présentation des demandes de paiement et délais de paiement

1. L'autorité de certification s'assure que les demandes de paiements intermédiaires relatives à chaque programme opérationnel sont présentées à la Commission de façon groupée, autant que possible trois fois par an. Pour qu'un paiement puisse être effectué par la Commission durant l'année en cours, la demande de paiement doit être présentée au plus tard le 31 octobre.

2. Sous réserve des disponibilités budgétaires, et s'il n'y a pas de suspension des paiements au titre de l'article 92, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l'article 86.

Section 5 : Clôture du programme et paiement du solde final

Article 88 : Clôture partielle

1. Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité à déterminer par l'État membre.

La clôture partielle concerne les opérations achevées au cours de la période antérieure au 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et pour laquelle toutes les dépenses des bénéficiaires et la participation publique correspondante ont été payées.

2. La clôture partielle est effectuée à condition que l'État membre transmette à la Commission, au plus tard le 31 décembre d'une année donnée :

a) un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1;

b) une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 62, paragraphe 1, point d) iii).

3. Toutes les corrections financières au titre des articles 98 et 99 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières nettes.

Article 89 : Conditions de paiement du solde final

1. La Commission effectue le paiement du solde final pour autant que :

a) l'État membre ait transmis au plus tard le 31 mars 2017 une demande de paiement comprenant les documents ci-après :

i) une demande de paiement du solde final et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;

ii) le rapport final d'exécution du programme opérationnel, y compris les éléments prévus à l'article 67;

iii) une déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e); et

b) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarés dans la demande de paiement en question.

2. L'absence de transmission à la Commission d'un des documents visés au paragraphe 1 entraîne le dégagement d'office du solde final conformément aux dispositions de l'article 93.

3. La Commission informe l'État membre de son avis sur le contenu de la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception. La déclaration de clôture est réputée acceptée en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois.

4. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la dernière des deux dates suivantes :

a) date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 67, paragraphe 4; et

b) date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), du présent article.

5. Sans préjudice du paragraphe 6, le solde de l'engagement budgétaire est dégagé douze mois après le paiement. La clôture du programme opérationnel intervient à la première des trois dates suivantes :

a) la date du paiement du solde final déterminé par la Commission sur la base des documents visés au paragraphe 1;

b) la date d'envoi d'une note de débit pour les sommes payées indûment par la Commission à l'État membre pour le programme opérationnel;

c) la date du dégagement du solde final de l'engagement budgétaire.

La Commission informe l'État membre, dans un délai de deux mois, de la date de clôture du programme opérationnel.

6. Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde final payé par la Commission pour le programme opérationnel peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle il est payé ou, en cas de solde négatif à rembourser par l'État membre, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'émission de la note de débit. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme opérationnel telle qu'elle est prévue au paragraphe 5.

Article 90 : Disponibilité des documents

1. Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits du programme opérationnel concerné soit tenu à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes :

a) pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel conformément à l'article 89, paragraphe 3;

b) pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits des opérations visées au paragraphe 2.

Ces délais sont suspendus soit en cas de procédure judiciaire, soit sur demande dûment motivée de la Commission.

2. L'autorité de gestion met, sur demande, à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées qui ont fait l'objet d'une clôture partielle conformément à l'article 88.

3. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés.

Section 6 : Interruption du délai de paiement et suspension des paiements

Article 91 : Interruption du délai de paiement

1. Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 pour une période maximale de six mois :

a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2. L'État membre et l'autorité de certification sont informés immédiatement des motifs de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.

Article 92 : Suspension des paiements

1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants :

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; ou

b) des dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée; ou

c) une violation grave par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70, paragraphes 1 et 2.

2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la participation communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 99.

Section 7 : Dégagement d'office

Article 93 : Principes

1. La Commission dégage d'office la partie d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l'exception visée au paragraphe 2.

2. Pour les États membres figurant à l'annexe II, dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre de leurs programmes opérationnels.

Ce délai s'applique aussi à l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre d'un programme opérationnel relevant de l'objectif coopération territoriale européenne si au moins un des participants est un État membre visé au premier alinéa.

3. La partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2017.

4. Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 1 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire.

Article 94 : Période d'interruption pour les grands projets et les régimes d'aides

Lorsque la Commission décide d'autoriser un grand projet ou un régime d'aides, les montants potentiellement concernés par le dégagement d'office sont réduits des montants annuels prévus pour ces grands projets ou ces régimes d'aides.

Pour ces montants annuels, la date à laquelle commencent à courir les délais pour le dégagement d'office visé à l'article 93 est la date de la décision ultérieure nécessaire pour autoriser ces grands projets ou ces régimes d'aides.

Article 95 : Période d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs

Le montant potentiellement concerné par le dégagement d'office est diminué des montants que l'autorité de certification n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission du fait d'opérations suspendues à cause d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif, sous réserve que l'État membre transmette à la Commission une information motivée au plus tard le 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, comme prévu à l'article 93.

Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 93, paragraphe 2, est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées.

La réduction visée ci-dessus peut être demandée une fois si la suspension a duré jusqu'à un an ou plusieurs fois correspondant au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

Article 96 : Dérogations au dégagement d'office

Il n'est pas tenu compte de ce qui suit dans le calcul du dégagement d'office :

a) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, au titre de l'article 93 et conformément aux articles 91 et 92. Lorsque le problème ayant entraîné l'interruption ou la suspension est résolu, la règle de dégagement d'office est appliquée à la partie de l'engagement budgétaire concernée;

b) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné, notamment par manque de moyens budgétaires;

c) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement recevable pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent en démontrer les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme opérationnel.

Article 97 : Procédure

1. La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l'article 93. La Commission informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession.

2. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après le délai visé à l'article 93.

3. La contribution du Fonds au programme opérationnel est réduite, pour l'année concernée, du montant dégagé d'office. L'État membre produit, dans un délai de deux mois à compter du dégagement, un plan de financement révisé reflétant le montant réduit de l'intervention pour un ou plusieurs axes prioritaires du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit proportionnellement les montants alloués à chaque axe prioritaire.

Chapitre II : Corrections financières

Section 1 : Corrections financières par les États membres

Article 98 : Corrections financières par les États membres

1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels, et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

Les ressources des fonds ainsi libérées peuvent être réutilisées par l'État membre jusqu'au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel concerné conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3. La participation qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou en partie de l'axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s'est produite.

4. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

Section 2 : Corrections financières par la Commission

Article 99 : Critères applicables aux corrections

1. La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que :

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme;

b) les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c) un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 98 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.

2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée.

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel concerné.

4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 98, paragraphe 2, les rapports fournis au titre de l'article 70, paragraphe 1, point b), ainsi que les réponses de l'État membre.

5. Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 15, paragraphe 4, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné.

Le taux applicable à la correction financière visée au présent paragraphe est fixé dans les modalités d'application du présent règlement que la Commission adopte conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 100 : Procédure

1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.

2. La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés au paragraphe 1.

3. Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

4. En cas d'accord, l'État membre peut réutiliser les fonds communautaires concernés conformément à l'article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa.

5. En l'absence d'accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l'audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S'il n'y a pas d'audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation par la Commission.

Article 101 : Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder au recouvrement prévu à l'article 98, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer l'aide d'État au titre de l'article 87 du traité et au titre de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CEE (1).
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Note : le titre du règlement (CE) n° 659/1999 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 93 du traité.

Article 102 : Remboursement

1. Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est à effectuer avant l'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2. Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, depuis l'échéance jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

TITRE VIII : COMITÉS

Chapitre Ier : Comité de coordination des Fonds

Article 103 : Comité

1. La Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds (ci-après dénommé le " comité de coordination des Fonds ").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité de coordination des Fonds adopte son règlement intérieur.

5. La BEI et le FEI désignent chacun un représentant ne prenant pas part au vote.

Chapitre II : Comité prévu à l'article 147 du traité

Article 104 : Comité prévu à l'article 147 du traité

1. La Commission est assisté par un comité prévu à l'article 147 du traité (ci-après dénommé le " comité "). Le comité est composé d'un représentant du gouvernement, d'un représentant des organisations de travailleurs et d'un représentant des organisations d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de présider le comité peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission.

2. Chaque État membre désigne un représentant et un suppléant par représentant de chaque catégorie visée au paragraphe 1. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3. Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce d'assurer, dans la composition du comité, une représentation équitable des différentes catégories concernées. La BEI et le FEI peuvent désigner, pour les points à l'ordre du jour les concernant, un représentant ne prenant pas part au vote.

4. Le comité :

a) émet son avis sur les modalités d'application du présent règlement;

b) émet un avis sur les projets de décisions de la Commission portant sur la programmation, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue;

c) est consulté lorsqu'il traite des catégories de mesures d'assistance technique visées à l'article 45, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue, et d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies pour l'emploi, la formation et l'inclusion sociale au niveau de l'UE qui entrent dans le cadre du FSE.

5. La Commission peut décider de soumettre au comité des questions autres que celles visées au paragraphe 4.

6. Les avis du comité sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 105 : Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d'un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 (1), (CEE) n° 4253/88 (2), (CE) n° 1164/94 (3) et (CE) n° 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu'à sa clôture.
(1) Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185 du 15.7.1988, p. 9). Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1260/1999.
(2) Règlement (CEE) n° 4523/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31.12.1988, p. 1). Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1260/1999.
(3) Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

2. Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels.

3. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 4, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEDER ou le FSE approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l'état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d'exécution et la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n'ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d'éligibilité des dépenses visée dans la décision d'octroi d'une contribution des Fonds, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard six mois après l'échéance et donnent lieu au remboursement des sommes indues.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une suspension pour raison judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

Article 106 : Clause de réexamen

Le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013 selon la procédure visée à l'article 161 du traité.

Article 107 : Abrogation

Sans préjudice des dispositions de l'article 105, paragraphe 1, du présent règlement, le règlement (CE) n° 1260/1999 est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 108 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions des articles 1er à 16, 25 à 28, 32 à 40, 47 à 49, 52 à 54, 56, 58 à 62, 69 à 74, 103 à 105 et 108 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. Les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil :

Le président, E. HEINÂLUOMA


ANNEXE I

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013

(visée à l'article 18)

(en euros, prix de 2004)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
42 863 000 000
43 318 000 000
43 862 000 000
43 860 000 000
44 073 000 000
44 723 000 000
45 342 000 000


ANNEXE II

Cadre financier

Méthodologie et critères visés à l'article 18

Méthode de répartition pour les régions pouvant bénéficier de l'objectif convergence visé à l'article 5, paragraphe 1

1. Les montants alloués à chaque État membre sont la somme des dotations destinées à chacune des régions éligibles, calculées sur la base de la prospérité régionale et nationale relative et du taux de chômage selon les étapes suivantes :

a) détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat, et PIB moyen par habitant de l'UE à 25;

b) application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, comparée à la moyenne de l'UE à 25, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire :

- pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne communautaire : 4,25 %,

- pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 et 99 % de la moyenne communautaire : 3,36 %,

- pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne communautaire : 2,67 %;

c) au montant obtenu à l'étape b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 700 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE.

Méthode de répartition pour les États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion en vertu de l'article 5, paragraphe 2

2. L'enveloppe financière théorique totale du Fonds de cohésion est obtenue en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant de 44,7 EUR par la population éligible. L'allocation a priori de cette enveloppe financière théorique à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de celui-ci et obtenu selon les étapes suivantes :

a) calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles; si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;

b) ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat, de cet État membre est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de tous les États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

3. Afin de tenir compte des besoins importants en ce qui concerne les infrastructures dans le domaine des transports et de l'environnement des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement, la part du Fonds de cohésion sera fixée à un tiers de leur enveloppe financière totale (Fonds structurels et Fonds de cohésion combinés) en moyenne sur la période. Pour ce qui est des autres États membres, l'enveloppe financière découlera directement de la méthode de répartition décrite au point 2.

Méthode de répartition pour les États membres et les régions pouvant bénéficier de l'objectif compétitivité régionale et emploi au titre de l'article 6

4. La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de chacune de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué : population totale (pondération de 0,5), nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 3 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne du groupe (pondération de 0,2), nombre d'emplois nécessaires pour atteindre un taux d'emploi de 70 % (pondération de 0,15), nombre de travailleurs ayant un niveau d'éducation peu élevé (pondération de 0,10) et faible densité de population (pondération de 0,05). Les parts sont ensuite ajustées en fonction de la prospérité régionale relative (pour chaque région, la part totale est diminuée ou majorée de - 5 % ou de + 5 % selon que son PIB par habitant est inférieur ou supérieur à la moyenne du PIB par habitant du groupe). La part de chaque État membre ne sera toutefois pas inférieure aux trois-quarts des financements combinés qu'il a obtenus en 2006 au titre des objectifs nos 2 et 3.

Méthode de répartition pour l'objectif coopération territoriale européenne visé à l'article 7

5. La répartition des ressources entre les États membres bénéficiaires (y compris la contribution du FEDER à l'instrument européen de voisinage et de partenariat et à l'instrument de préadhésion visée à l'article 21, paragraphe 2) est fixée comme suit :

a) pour le volet transfrontalier visé à l'article 7, paragraphe 1, sur la base de la population des régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières terrestres et maritimes par rapport à la population totale de toutes les régions éligibles;

b) pour le volet transnational visé à l'article 7, paragraphe 2, sur la base de la population totale de l'État membre par rapport à la population totale de tous les États membres concernés.

Méthode de répartition pour les États membres et les régions pouvant bénéficier du soutien transitoire visé à l'article 8

6. Les dotations au titre du soutien transitoire visé à l'article 8 découleront de l'application des paramètres suivants :

a) pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, en 2007, 80 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une réduction linéaire pour atteindre en 2013 le niveau de l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. À la dotation ainsi obtenue est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 600 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE;

b) pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 2, en 2007, 75 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une réduction linéaire pour atteindre en 2011 le niveau de l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. À la dotation ainsi obtenue est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 600 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE;

c) pour les États membres définis à l'article 8, paragraphe 3, l'allocation sera dégressive pendant sept ans, les montants étant de 1,2 milliard EUR en 2007, 850 millions EUR en 2008, 500 millions EUR en 2009, 250 millions EUR en 2010, 200 millions EUR en 2011, 150 millions EUR en 2012 et 100 millions EUR en 2013.

Niveau maximal des transferts des Fonds soutenant la cohésion

7. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs consistant à concentrer dûment les ressources de cohésion sur les régions et États membres les moins développés et à réduire les disparités au niveau des intensités moyennes de l'aide par habitant qui résultent du plafonnement, le niveau maximal des transferts des Fonds vers chaque État membre, en vertu du présent règlement, est le suivant :

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en standard de pouvoir d'achat - SPA) est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,7893 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,7135 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,6188 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,5240 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,4293 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 65 % et inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,3346 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,2398 % de leur PIB,

- au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB pour chaque incrément de 5 points de pourcentage du rapport entre le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) et le RNB moyen de l'UE à 25.
8. Les plafonds visés au point 7 comprennent la contribution du FEDER au financement des volets transfrontaliers de l'instrument européen de voisinage et de partenariat et de l'instrument de préadhésion, et de la part du FEADER issue de la section " Orientation " du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et du FEP.

9. Les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques publiées en avril 2005. Les taux de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en avril 2005 pour la période 2007-2013 seront appliqués à chaque État membre séparément.

10. S'il est établi, en 2010, que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de +/- 5 % du PIB cumulé estimé conformément au point 9, y compris en raison de fluctuations des taux de change, les montants alloués à cet État membre pour la période en question conformément au point 7 seront adaptés en conséquence. L'effet total net de ces adaptations, positives ou négatives, ne peut dépasser trois milliards d'euros. En tout état de cause, si l'effet net est positif, les ressources supplémentaires totales seront limitées au niveau de sous-utilisation par rapport aux plafonds de la sous-rubrique 1 b) fixés pour la période 2007-2010 dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. Les adaptations finales seront étalées en parts égales au cours de la période 2011-2013.

11. Afin de tenir compte de la valeur du zloty polonais pendant la période de référence, le résultat de l'application pour la Pologne du niveau maximal des transferts défini au point 7 sera multiplié par un coefficient de 1,04 pour la période allant jusqu'au réexamen visé au point 10 (2007-2009).

Dispositions complémentaires

12. Si, dans un État membre donné, les régions en phase de suppression progressive de l'aide définies à l'article 8, paragraphe 1, représentent au moins un tiers de l'ensemble de la population des régions pleinement éligibles en 2006 à une aide au titre de l'objectif n° 1, les taux de l'aide seront, en 2007, de 80 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, en 2008 de 75 %, en 2009 de 70 %, en 2010 de 65 %, en 2011 de 60 %, en 2012 de 55 % et en 2013 de 50 %.

13. En ce qui concerne le régime transitoire prévu au point 6, a) et b), le point de départ, pour les régions qui n'étaient pas éligibles au titre de l'objectif n° 1 pendant la période 2000-2006 ou qui ont commencé à être éligibles en 2004, s'établira en 2007 à 90 % de leur niveau théorique d'intensité de l'aide par habitant pour 2006 calculé sur la base de la méthode de répartition arrêtée à Berlin en 1999, leur niveau de PIB par habitant étant assimilé à 75 % de la moyenne de l'UE à 15.

14. Sans préjudice du point 7, les régions polonaises de niveau NUTS 2 de Lubelskie, Podkarpackie, Warminsko-Mazurskie, Podlaskie et Swigtokrzyskie, dont les niveaux de PIB par habitant (exprimé en SPA) sont les cinq plus bas de l'UE à 25, bénéficieront d'un financement du FEDER qui viendra s'ajouter au financement auquel elles ont droit par ailleurs. Ce financement supplémentaire s'élèvera à 107 EUR par habitant pour la période 2007-2013 au titre de l'objectif convergence. Tout ajustement à la hausse des montants attribués à la Pologne conformément au point 10 s'entend déduction faite de ce financement supplémentaire.

15. Sans préjudice du point 7, la région de niveau NUTS 2 de Közép-Magyarorszàg bénéficiera d'une enveloppe financière supplémentaire de 140 millions EUR pour la période 2007-2013. Pour cette région, les mêmes dispositions réglementaires s'appliqueraient que pour les régions visées à l'article 8, paragraphe 1.

16. Sans préjudice du point 7, la région de niveau NUTS 2 de Prague bénéficiera d'une enveloppe financière supplémentaire de 200 millions EUR pour la période 2007-2013 au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

17. Chypre bénéficiera en 2007-2013 du régime transitoire applicable aux régions définies au point 6, sous b), son point de départ pour 2007 étant établi conformément au point 13.

18. Les régions de niveau NUTS 2 d'Itä-Suomi et Madère, tout en conservant le statut de régions en phase d'instauration progressive de l'aide, bénéficieront du régime financier transitoire prévu au point 6, sous a).

19. La région de niveau NUTS 2 des Canaries bénéficiera d'une enveloppe financière supplémentaire de 100 millions EUR pour la période 2007-2013 au titre du soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2.

20. Compte tenu des contraintes particulières qu'elles connaissent, les régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l'article 2 du protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède bénéficieront d'un financement supplémentaire du FEDER. Ce financement s'élèvera à 35 EUR par habitant et par an et viendra s'ajouter à tout financement auquel ces régions ont droit par ailleurs.

21. En ce qui concerne la répartition pour le volet transfrontalier de l'objectif coopération territoriale européenne visé à l'article 7, paragraphe 1, l'intensité de l'aide destinée aux régions situées le long des anciennes frontières terrestres extérieures entre l'UE à 15 et l'UE à 12 et entre l'UE à 25 et l'UE " +2 " sera de 50 % supérieure à celle des autres régions concernées.

22. En considération des efforts particuliers déployés en Irlande du Nord pour le processus de paix, un total de 200 millions EUR sera attribué au programme PEACE pour la période 2007-2013. Le programme PEACE sera mis en œuvre en tant que programme transfrontalier au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), et, afin de promouvoir la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, il comprendra notamment des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. La région éligible correspond à toute l'Irlande du Nord et aux comtés limitrophes d'Irlande. Ce programme sera mis en œuvre au titre de l'objectif coopération territoriale européenne dans le plein respect du principe d'additionnalité des interventions des Fonds structurels.

23. Les régions suédoises relevant de l'objectif compétitivité régionale et emploi percevront une enveloppe supplémentaire de 150 millions EUR au titre du FEDER.

24. Sans préjudice du point 7, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, dont la totalité du territoire constitue une zone de niveau NUTS 2, percevront chacune un montant supplémentaire de 35 EUR par habitant au cours de la période 2007-2013.

25. Les régions autrichiennes relevant de l'objectif compétitivité régionale et emploi qui sont situées aux anciennes frontières extérieures de l'Union européenne percevront une enveloppe supplémentaire de 150 millions EUR au titre du FEDER. La Bavière percevra également une enveloppe supplémentaire similaire de 75 millions EUR au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

26. L'Espagne percevra une enveloppe supplémentaire de 2 milliards EUR au titre du FEDER, en vue de favoriser les activités dans les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation menées par les entreprises et à leur profit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1080/2006. La répartition indicative de cette enveloppe est de 70 % en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif convergence visé à l'article 5, de 5 % pour les régions éligibles au soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 1, de 10 % en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi visé à l'article 6 et de 15 % pour les régions éligibles au soutien transitoire visée à l'article 8, paragraphe 2.

27. Ceuta et Melilla percevront une enveloppe supplémentaire de 50 millions EUR allouée par le FEDER pendant la période 2007-2013, au titre du soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 1.

28. L'Italie percevra une enveloppe supplémentaire de 1,4 milliard EUR au titre des Fonds structurels, répartie comme suit : 828 millions EUR en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif convergence visé à l'article 5, paragraphe 1, 111 millions EUR en faveur de la région éligible au soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 1, 251 millions EUR en faveur de la région éligible au soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2, et 210 millions EUR en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi visé à l'article 6.

29. Compte tenu de la situation particulière que connaissent la Corse (30 millions EUR) et le Hainaut français (70 millions EUR), la France percevra une enveloppe supplémentaire de 100 millions EUR pour la période 2007-2013 au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

30. Les Linder orientaux de l'Allemagne qui peuvent prétendre à un soutien au titre de l'objectif convergence visé à l'article 5, paragraphe 1, percevront une enveloppe supplémentaire de 167 millions EUR. Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 58 millions EUR sera octroyée aux Linder orientaux de l'Allemagne éligibles au soutien transitoire (visé à l'article 8, paragraphe 1).

31. Nonobstant le point 7, une enveloppe supplémentaire de 300 millions EUR au titre du FEDER est allouée à l'objectif coopération territoriale européenne comme suit : 200 millions EUR pour la coopération transnationale au sens de l'article 7, paragraphe 2, et 100 millions EUR pour la coopération interrégionale au sens de l'article 7, paragraphe 3.


ANNEXE III

Plafonds applicables aux taux de cofinancement

(visés à l'article 53)

Critères
États membres
FEDER et FSEP en pourcentage des dépenses éligibles
Fonds de cohésion en pourcentage des dépenses éligibles
1) États membres dont le PIB moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même périodeRépublique tchèque, Estonie, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie et Slovaquie
85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi
85 %
2) États membres autres que ceux visés à la ligne 1) éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2007Espagne
80 % pour les régions de convergence et les régions en phase d'instauration progressive de l'aide au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi 50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi en dehors des régions en phase d'instauration progressive de l'aide
85 %
3) États membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni
75 % pour l'objectif convergence
-
4) États membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni
50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi
-
5) Régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité bénéficiant du financement supplémentaire pour ces régions prévu au point 20 de l'annexe IIEspagne, France et Portugal
50 %
-
6) Régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traitéEspagne, France et Portugal
85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi
-


ANNEXE IV

Catégories de dépenses

(visées à l'article 9, paragraphe 3)

 
Objectifs: convergence et compétitivité régionale et emploi
 
Objectif: convergence et régions visées à l'article 8, paragraphe 2, sans préjudice de la décision prise conformément à l'article 5, paragraphe 3, dernier alinéa du règlement (CE) n° 1080/2006
Code
Thèmes prioritaires
 
Recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d'entreprise
01
Activités de RDT dans les centres de recherche
02
Infrastructures en matière de RDT (y compris implantation matérielle, appareillage et réseaux informatiques à haut débit reliant les centres de recherche) et centres de compétence dans des technologies spécifiques
03
Transfert de technologie et amélioration des réseaux de coopération entre les petites entreprises (PME), entre celles-ci et les autres entreprises, les universités, les établissements d'enseignement supérieur de tous types, les autorités régionales, les centres de recherche et les pôles scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et technologiques, technopoles, etc.)
04
Soutien à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT dans les centres de recherche)
05
Services de soutien avancé aux sociétés et groupes de sociétés
06
Assistance aux PME pour la promotion de produits et de processus de production respectueux de l'environnement (mise en œuvre de systèmes efficaces de gestion de l'environnement, adoption et utilisation de technologies de prévention de la pollution, intégration de technologies propres dans la production des entreprises)
07
Investissements dans des entreprises dont les activités sont directement liées à la recherche et à l'innovation (technologies de l'innovation, création de nouvelles entreprises par les universités, centres et sociétés de RDT existants, etc.)
08
Autres investissements dans des entreprises
09
Autres mesures visant à stimuler la recherche, l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les PME
 
Société de l'information
10
Infrastructures téléphoniques (y compris les réseaux à haut débit)
11
Technologies de l'information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.)
12
Technologies de l'information et de la communication (RTE-TIC)
13
Services et applications à l'usage des citoyens (santé en ligne, administration en ligne, formation en ligne, intégration par les technologies de la société de l'information, etc.)
14
Services et applications destinées aux PME (commerce électronique, éducation et formation, mise en réseau, etc.)
15
Autres mesures visant à améliorer l'accès et l'utilisation efficace des TIC par les PME
 
Transports
16
Chemins de fer
17
Chemins de fer (RTE-T)
20
Autoroutes
21
Autoroutes (RTE-T)
26
Transport multimodal
27
Transport multimodal (RTE-T)
28
Systèmes intelligents de transport
29
Aéroports
30
Ports
32
Voies navigables intérieures (RTE-T)
 
Énergie
34
Électricité (RTE-E)
36
Gaz naturel (RTE-E)
38
Produits pétroliers (RTE-E)
39
Énergie renouvelable: énergie éolienne
40
Énergie renouvelable: énergie solaire
41
Énergie renouvelable: biomasse
42
Énergie renouvelable: énergie hydroélectrique, géothermique et autre
43
Efficacité énergétique, cogénération, gestion de l'énergie
 
Protection de l'environnement et prévention des risques
52
Promotion du transport urbain propre
 
Accroître la capacité d'adaptation des travailleurs et des sociétés, des entreprises et des entrepreneurs
62
Développement de systèmes et de stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie au sein des entreprises; formation et services aux employés afin d'améliorer leur capacité d'adaptation au changement; promotion de l'esprit d'entreprise et de l'innovation
63
Conception et diffusion de formes d'organisation du travail novatrices et plus productives
64
Développement de services spécifiques pour l'emploi, la formation et l'accompagnement dans le contexte de restructurations de secteurs et d'entreprises et mise au point de systèmes permettant d'anticiper les changements économiques et les exigences futures en termes d'emplois et de compétences
 
Améliorer l'accès à l'emploi et l'insertion durable
65
Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail
66
Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail
67
Mesures visant à encourager le vieillissement actif et la prolongation de la vie professionnelle
68
Soutien à l'emploi indépendant et à la création d'entreprises
69
Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi et à accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, et mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes
70
Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale
 
Améliorer l'intégration sociale des personnes moins favorisées
71
Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées; lutte contre la discrimination dans l'entrée et la progression sur le marché du travail, et actions visant à encourager l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail
 
Amélioration du capital humain
72
Conception, adoption et mise en œuvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation afin d'accroître l'employabilité, d'améliorer l'adaptation de l'éducation et de la formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail et d'actualiser les aptitudes du personnel de formation dans l'objectif de favoriser l'innovation et une économie fondée sur la connaissance
73
Mesures visant à encourager la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l'abandon scolaire précoce et la ségrégation des personnes fondée sur le sexe ainsi que par l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation initiales, professionnelles et supérieures et de leur qualité
74
Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la formation des chercheurs, ainsi que par les activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises

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