Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, 05-07-2006, relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, 05-07-2006, relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

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L4526HKT



Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil

du 5 juillet 2006

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
(1) JO C 255 du 14.10.2005, p. 76.

vu l'avis du Comité des régions (2),
(2) JO C 71 du 22.3.2005, p. 46.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).

considérant ce qui suit :

(1) L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération territoriale. À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale.

(2) Des mesures s'imposent pour réduire les difficultés significatives rencontrées par les États membres, en particulier par les régions et les collectivités locales, pour réaliser et gérer des actions de coopération territoriale dans le cadre des législations et des procédures nationales différentes.

(3) Compte tenu, en particulier, de l'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté à la suite de son élargissement, il est nécessaire de faciliter le renforcement de la coopération territoriale dans la Communauté.

(4) Les instruments existants, tel que le groupement européen d'intérêt économique, se sont avérés peu adaptés pour organiser une coopération structurée au titre de l'initiative communautaire Interreg au cours de la période de programmation 2000-2006.

(5) L'acquis du Conseil de l'Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière. Le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions dans toute la Communauté.

(6) Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4) accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale européenne.
(4) Voir page 25 du présent Journal officiel.

(7) Il est également nécessaire de faciliter et d'accompagner la réalisation d'actions de coopération territoriale, sans contribution financière de la Communauté.

(8) Pour surmonter les obstacles entravant la coopération territoriale, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés " groupements européens de coopération territoriale " (GECT). Le recours à un GECT devrait être facultatif.

(9) Il convient que le GECT soit doté de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses membres et, notamment, des collectivités régionales et locales qui le composent.

(10) Les tâches et compétences d'un GECT doivent être définies dans une convention.

(11) Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 et au règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (5), soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(12) Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et locales ainsi que celle des États membres, en ce qui concerne la gestion des fonds, tant communautaires que nationaux, ne sont pas affectées par la formation des GECT.

(13) Il convient de préciser que les pouvoirs qu'une collectivité régionale et locale exerce en tant que puissance publique, notamment les pouvoirs de police et de réglementation, ne peuvent faire l'objet d'une convention.

(14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de direction, ainsi que de règles pour le budget et l'exercice de sa responsabilité financière.

(15) Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque État membre.

(16) L'article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d'étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de pays tiers. L'adoption d'une mesure communautaire permettant la création d'un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent règlement, lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er : Nature du GECT

1. Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé " GECT ", peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée " coopération territoriale ", entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale.

3. Le GECT a la personnalité juridique.

4. Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Article 2 : Droit applicable

1. Le GECT est régi par ce qui suit :

a) le présent règlement;

b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9;

c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a son siège.

2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 3 : Composition du GECT

1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :

a) États membres;

b) collectivités régionales;

c) collectivités locales;

d) organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1).
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

2. Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.

Article 4 : Constitution du GECT

1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.

2. Chaque membre potentiel :

a) notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et

b) transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus.

L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.

4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.

5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Article 5 : Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1. Les statuts visés à l'article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts.

2. Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Article 6 : Contrôle de la gestion des fonds publics

1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en vertu de l'article 4.

2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan international.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable.

5. L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Article 7 : Missions

1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.

2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent toutes relever de la compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national.

3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les GECT peuvent réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire.

Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération énumérées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1080/2006.

4. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

5. Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission à l'un d'entre eux.

Article 8 : Convention

1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.

2. La convention précise :

a) le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué;

b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;

d) la liste des membres du GECT;

e) le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de l'État membre où le GECT a son siège;

f) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et

g) les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 9 : Statuts

1. Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l'unanimité.

2. Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants :

a) les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés;

b) les procédures décisionnelles du GECT;

c) la ou les langue(s) de travail;

d) les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel;

e) les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;

f) les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 2;

g) les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant;

h) les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 10 : Organisation du GECT

1. Un GECT dispose au moins des organes suivants :

a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres;

b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 11 : Budget

1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

2. L'établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c).

Article 12 : Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

1. En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.

2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient.

Dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contributions sont fixées dans les statuts.

Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.

Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du CEGT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme " limité ".

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d'entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Un État membre peut interdire l'enregistrement sur son territoire d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.

3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils ne sont pas membres.

Article 13 : Intérêt public

Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.

Article 14 : Dissolution

1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.

2. La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa dissolution.

Article 15 : Compétence juridictionnelle

1. Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège.

Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée.

3. Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne :

a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;

b) l'accès à des services dans leur propre langue; et

c) l'accès à l'information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.

Article 16 : Dispositions finales

1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective du présent règlement.

Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État membre.

L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article.

2. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.

Article 17 : Rapport et clause de réexamen

Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et des propositions de modification, le cas échéant.

Article 18 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen :

Le président, J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil :

La présidente, P. LEHTOMÂKI

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