Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juillet 2006
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
(1) JO C 234 du 22.9.2005, p. 27.
vu l'avis du Comité des régions (2),
(2) JO C 164 du 5.7.2005, p. 48.
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4) met en place le cadre dans lequel s'inscrit l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et fixe notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation et de gestion. Il y a donc lieu de définir la mission du Fonds social européen (FSE) par rapport aux tâches qui lui sont assignées à l'article 146 du traité et dans le cadre de l'action des États membres et de la Communauté visant à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi conformément à l'article 125 du traité.
(4) Voir page 25 du présent Journal officiel.
(2) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités qui peuvent être financées par le FSE dans le cadre des objectifs fixés dans le règlement (CE) n° 1083/2006.
(3) Le FSE devrait renforcer la cohésion économique et sociale par l'amélioration des possibilités d'emploi dans le cadre de la mission confiée au FSE par l'article 146 du traité et des missions confiées aux Fonds structurels par l'article 159 du traité, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1083/2006.
(4) Cela revêt une importance accrue compte tenu des défis qui découlent de l'élargissement de l'Union et du phénomène de la mondialisation de l'économie. Il convient, dans cette perspective, de reconnaître l'importance du modèle social européen et de sa modernisation.
(5) Conformément aux articles 99 et 128 du traité et afin de recentrer la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, le Conseil a adopté un ensemble intégré de mesures comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi, ces dernières fixant les objectifs, les priorités et les groupes cibles en matière d'emploi. À cet égard, le Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 a appelé à la mobilisation de tous les moyens nationaux et communautaires appropriés, y compris la politique de cohésion.
(6) De nouveaux enseignements ont été tirés du programme d'initiative communautaire EQUAL, notamment en ce qui concerne la combinaison des actions locales, régionales, nationales et européennes. Il conviendrait que ces enseignements soient intégrés dans le soutien du FSE. Une attention particulière devrait être accordée à la participation des groupes cibles, à l'intégration des migrants, y compris ceux qui demandent l'asile, à la détermination des questions politiques et à leur intégration ultérieure, aux techniques d'innovation et d'expérimentation, aux méthodes de coopération transnationale, à l'ouverture aux groupes marginalisés du marché du travail, à l'incidence des questions sociales sur le marché intérieur ainsi qu'à l'accès aux projets assumés par les organisations non gouvernementales et à la gestion de ceux-ci.
(7) Le FSE devrait soutenir les politiques des États membres qui sont étroitement liées aux lignes directrices et aux recommandations, formulées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, et aux objectifs pertinents de la Communauté concernant l'inclusion sociale, la non-discrimination, la promotion de l'égalité, l'éducation et la formation, afin de mieux contribuer à la mise en uvre des objectifs, y compris quantifiés, arrêtés lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et du Conseil européen de Gôteborg des 15 et 16 juin 2001.
(8) Le FSE devrait, en outre, s'attaquer aux aspects et conséquences pertinents des changements démographiques touchant la population active de la Communauté, notamment par le biais de la formation professionnelle tout au long de la vie.
(9) Afin de mieux anticiper et de gérer le changement et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi tant pour les femmes que pour les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, dans le cadre de l'objectif " compétitivité régionale et emploi " et de l'objectif " convergence ", le soutien du FSE devrait se concentrer, en particulier, sur l'amélioration de la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, sur l'accroissement du capital humain et l'amélioration de l'accès à l'emploi et de la participation au marché du travail, sur le renforcement de l'inclusion sociale des personnes défavorisées, sur la lutte contre les discriminations, sur l'incitation des personnes économiquement inactives à intégrer le marché du travail, ainsi que sur la promotion de partenariats pour la réforme.
(10) Outre ces priorités, au titre de l'objectif " convergence ", et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi tant pour les femmes que pour les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, il est nécessaire, dans les régions et les États membres les moins avancés, d'augmenter et d'améliorer les investissements dans le capital humain et d'améliorer les capacités institutionnelles, administratives et judiciaires, en particulier afin de préparer et de mettre en uvre des réformes et d'appliquer l'acquis.
(11) Dans le cadre de ces priorités, la sélection des interventions du FSE devrait s'accompagner d'une certaine souplesse afin de prendre en compte les défis propres à chaque État membre et les types d'actions prioritaires financées par le FSE devraient comporter une marge de manuvre afin de relever ces défis.
(12) La promotion des activités transnationales et interrégionales innovantes est une dimension fondamentale qui devrait être intégrée dans le champ d'application du FSE. Pour ce qui est des actions transnationales et interrégionales, et pour favoriser la coopération, il conviendrait que les États membres programment ces actions en ayant recours à une approche horizontale ou à un axe prioritaire spécifique.
(13) Il est nécessaire d'assurer la cohérence de l'action du FSE avec les politiques relevant de la stratégie européenne pour l'emploi et de concentrer le soutien du FSE sur la mise en uvre des lignes directrices et des recommandations dans le cadre de cette stratégie.
(14) Une mise en uvre efficace et adéquate des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes, notamment aux niveaux national, régional et local. Les partenaires sociaux ont un rôle de premier plan à jouer dans le cadre du vaste partenariat pour le changement et il est indispensable qu'ils soient déterminés à renforcer la cohésion économique et sociale en améliorant l'emploi et les possibilités d'emploi. À cet égard, lorsque les employeurs et les travailleurs contribuent collectivement au soutien financier des actions du FSE, cette contribution financière, bien que correspondant à une dépense privée, entrerait dans le calcul du cofinancement du FSE.
(15) Le FSE devrait soutenir les actions conformes aux lignes directrices et aux recommandations, au titre de la stratégie européenne pour l'emploi. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées aux lignes directrices et aux recommandations n'entraîneraient la révision d'un programme opérationnel que si un État membre, ou la Commission en accord avec un État membre, considère que ce programme opérationnel devrait tenir compte de changements socio-économiques importants ou prendre en compte davantage ou différemment les modifications majeures des priorités communautaires, nationales ou régionales, ou que si elle s'impose eu égard aux évaluations ou à la suite de difficultés de réalisation.
(16) Les États membres et la Commission doivent veiller à ce que la mise en uvre des actions prioritaires financées par le FSE au titre des objectifs " convergence " et " compétitivité régionale et emploi " contribue à la promotion de l'égalité et à l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. L'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes devrait aller de pair avec des actions spécifiques visant à accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi.
(17) Le FSE devrait également soutenir l'assistance technique en concentrant particulièrement son action sur la promotion de l'apprentissage mutuel au moyen d'échanges d'expérience, de la diffusion et du transfert des bonnes pratiques et sur la contribution du FSE aux objectifs et aux priorités de la Communauté en matière d'emploi et d'inclusion sociale.
(18) Le règlement (CE) n° 1083/2006 dispose que les règles relatives à l'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques. Il convient donc d'arrêter des dispositions spécifiques pour les exceptions relatives au FSE.
(19) Dans un souci de clarification, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (1),
(1) JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er : Objet
1. Le présent règlement définit la mission du Fonds social européen (FSE) et le champ d'application de son intervention; il contient des dispositions spécifiques et détermine les types de dépenses éligibles à l'intervention.
2. Le FSE est régi par le règlement (CE) n° 1083/2006 et par le présent règlement.
Article 2 : Mission
1. Le FSE contribue aux priorités de la Communauté en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique et sociale en améliorant l'emploi et les possibilités d'emploi, en encourageant un niveau élevé d'emploi et une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi. À cet effet, il soutient les politiques des États membres visant à atteindre le plein emploi ainsi que la qualité et la productivité du travail, à promouvoir l'inclusion sociale, notamment l'accès des personnes défavorisées à l'emploi, et à réduire les disparités nationales, régionales et locales en matière d'emploi.
En particulier, le FSE soutient les actions conformes aux mesures prises par les États membres sur la base des lignes directrices adoptées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, telles qu'elles ont été incorporées dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, et des recommandations dont elles sont assorties.
2. Dans l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 1, le FSE soutient les priorités de la Communauté en ce qui concerne la nécessité de renforcer la cohésion sociale, d'accroître la productivité et la compétitivité et d'encourager la croissance économique et le développement durable. Ce faisant, le FSE tient compte des priorités et des objectifs pertinents de la Communauté dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'accroissement de la participation des personnes économiquement inactives au marché du travail, de la lutte contre l'exclusion sociale - notamment celle de catégories défavorisées telles que les personnes handicapées -, de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination.
Article 3 : Champ d'application de l'intervention
1. Dans le cadre des objectifs " convergence " et " compétitivité régionale et emploi ", le FSE soutient les actions des États membres au titre des priorités énumérées ci-après :
a) augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise, afin d'améliorer l'anticipation et la gestion positive des changements économiques, en particulier en encourageant :
i) l'éducation et la formation tout au long de la vie et l'augmentation de l'investissement dans les ressources humaines par les entreprises, en particulier les PME, et les travailleurs, par l'élaboration et la mise en uvre de systèmes et de stratégies, y compris l'apprentissage, qui assurent un accès amélioré à la formation notamment des travailleurs faiblement qualifiés et des travailleurs âgés, par le développement des qualifications et des compétences, par la diffusion des technologies de l'information et de la communication, de l'apprentissage en ligne, des technologies respectueuses de l'environnement et des aptitudes en matière de gestion, par la promotion de l'esprit d'entreprise, de l'innovation et des jeunes entreprises;
ii) la conception et la diffusion de formes d'organisation du travail novatrices et plus productives, notamment des améliorations en matière de santé et de sécurité au travail, l'identification des besoins futurs en matière d'exigences professionnelles et de compétences, et le développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien, y compris le reclassement externe, destinés aux travailleurs dans le contexte de restructurations sectorielles et d'entreprise;
b) améliorer l'accès à l'emploi et l'insertion durable sur le marché du travail des demandeurs d'emploi et des personnes inactives, prévenir le chômage, en particulier le chômage de longue durée et le chômage des jeunes, encourager le vieillissement actif et prolonger la vie active, et accroître la participation au marché du travail, en particulier en encourageant :
i) la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, en particulier des services pour l'emploi et d'autres initiatives pertinentes dans le cadre des stratégies de l'Union européenne et des États membres en faveur du plein emploi;
ii) la mise en uvre de mesures actives et préventives permettant l'identification précoce de besoins au moyen de plans d'action individuels et d'un soutien personnalisé, par exemple la formation sur mesure, la recherche d'emploi, le reclassement externe et la mobilité, le travail indépendant et la création d'entreprises - notamment les entreprises coopératives, les mesures d'incitation visant à encourager la participation au marché du travail, des mesures souples destinées à maintenir les travailleurs âgés plus longtemps sur le marché du travail et les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes;
iii) l'intégration et des actions spécifiques pour améliorer l'accès à l'emploi et accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi, pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, notamment en s'attaquant aux causes, directes et indirectes, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;
iv) des actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale, faciliter la mobilité géographique et sectorielle des travailleurs et l'intégration transfrontière des marchés du travail, notamment par le conseil, la formation linguistique et la validation des compétences et des qualifications acquises;
c) renforcer l'inclusion sociale des personnes défavorisées en vue de leur intégration durable dans l'emploi et lutter contre toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, en particulier en encourageant :
i) les parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées telles que les personnes confrontées à l'exclusion sociale ou à l'abandon scolaire précoce, les minorités, les personnes handicapées ainsi que les personnes assurant des services d'aide aux personnes dépendantes, au moyen de mesures d'employabilité, en particulier dans le secteur de l'économie sociale, d'un accès à l'éducation et à la formation professionnelles et d'actions d'accompagnement ainsi que d'actions pertinentes de soutien et de services de proximité et de prise en charge qui améliorent les possibilités d'emploi;
ii) l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre les discriminations dans l'entrée et la progression sur le marché du travail, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation, de la participation des collectivités locales et des entreprises et de la promotion des initiatives locales en matière d'emploi;
d) renforcer le capital humain, en particulier en encourageant :
i) la conception et la mise en uvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation afin d'accroître l'employabilité, une meilleure adaptation de l'éducation et de la formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail et l'actualisation permanente des aptitudes du personnel de formation dans l'objectif de favoriser l'innovation et une économie fondée sur la connaissance;
ii) les activités de mise en réseau entre des établissements d'enseignement supérieur, des centres de recherche et de technologie et des entreprises;
e) promouvoir les partenariats, pactes et initiatives grâce au réseautage entre les parties prenantes concernées, telles que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, aux niveaux national, régional, local et transnational afin de susciter une mobilisation en faveur des réformes en matière d'emploi et d'inclusion sur le marché du travail.
2. Dans le cadre de l'objectif " convergence ", le FSE soutient des actions entreprises dans les États membres au titre des priorités énumérées ci-après :
a) augmenter et améliorer l'investissement dans le capital humain, en particulier en encourageant :
i) la mise en uvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation, en vue notamment d'accroître la capacité des personnes à répondre aux besoins d'une société fondée sur la connaissance et l'éducation et la formation tout au long de la vie;
ii) la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l'abandon scolaire précoce et la ségrégation des personnes fondée sur le sexe ainsi que par l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation initiales, professionnelles et supérieures et de leur qualité;
iii) le développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la formation des chercheurs;
b) renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales dans la perspective des réformes, d'une meilleure réglementation et de la bonne gouvernance, notamment dans les domaines économique, de l'emploi, de l'éducation, social, environnemental et judiciaire, en particulier en encourageant :
i) des mécanismes destinés à améliorer la conception, le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes, notamment au moyen d'études, de statistiques et d'avis d'experts, d'un soutien à la coordination interservices et d'un dialogue entre les organismes publics et privés concernés;
ii) le développement des capacités pour la mise en uvre des politiques et des programmes dans les domaines concernés, y compris pour ce qui est de l'application de la législation, notamment par la formation continue de l'encadrement et du personnel et un soutien spécifique aux services essentiels, aux services d'inspection et aux acteurs socio-économiques, notamment les partenaires sociaux et environnementaux, les organisations non gouvernementales concernées et les organisations professionnelles représentatives.
3. Dans le cadre des priorités visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent se concentrer sur celles qui sont les plus appropriées pour faire face aux défis auxquels ils sont spécifiquement confrontés.
4. Le FSE peut soutenir les actions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement sur l'ensemble du territoire des États membres éligibles à un financement du Fonds de cohésion, et à un financement sur une base transitoire, tels que respectivement définis à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006.
5. Dans le cadre de la mise en uvre des objectifs et des priorités visés aux paragraphes 1 et 2, le FSE soutient la promotion et l'intégration des activités innovantes entreprises dans les États membres.
6. Le FSE soutient également les actions transnationales et interrégionales, en particulier par le partage des informations, de l'expérience, des résultats et des bonnes pratiques et par l'élaboration d'approches complémentaires et d'actions coordonnées ou conjointes.
7. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006, le financement des mesures au titre de la priorité concernant l'inclusion sociale visée au paragraphe 1, point c) i), du présent article et relevant du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (1) peut être porté à 15 % de l'axe prioritaire concerné.
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
Article 4 : Conformité et concentration de l'aide
1. Les États membres veillent à ce que les actions soutenues par le FSE soient conformes aux actions entreprises en vertu de la stratégie européenne pour l'emploi et y contribuent. En particulier, ils s'assurent que la stratégie prévue dans le cadre de référence stratégique national et les actions prévues dans les programmes opérationnels soutiennent les objectifs, les priorités et les objectifs quantifiés de la stratégie dans chaque État membre dans le cadre des programmes nationaux de réforme et des plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale.
Par ailleurs, lorsque le FSE peut contribuer aux politiques, les États membres concentrent l'aide sur la mise en uvre des recommandations pertinentes en matière d'emploi conformément à l'article 128, paragraphe 4, du traité et sur les objectifs pertinents, liés à l'emploi, fixés par la Communauté en matière d'inclusion sociale, d'éducation et de formation. Les États membres agissent à cet effet dans un cadre de programmation stable.
2. Au sein des programmes opérationnels, les ressources sont affectées aux besoins les plus importants et se concentrent sur les domaines d'action pour lesquels le soutien du FSE peut produire des effets significatifs en vue de la réalisation des objectifs du programme. Afin d'optimiser l'efficacité du soutien du FSE, les programmes opérationnels prennent, le cas échéant, particulièrement en considération les régions et les localités connaissant les problèmes les plus graves, telles que les zones urbaines défavorisées et les régions ultrapériphériques, les zones rurales et les zones tributaires de la pêche qui sont en déclin et celles particulièrement atteintes par les délocalisations d'entreprises.
3. Le cas échéant, une section concise concernant la contribution du FSE à la promotion des aspects pertinents de l'inclusion sociale qui concernent le marché du travail est incluse dans le rapport national des États membres établi au titre de la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d'inclusion sociale.
4. Les indicateurs inclus dans les programmes opérationnels bénéficiant d'un cofinancement du FSE ont un caractère stratégique, sont limités en nombre et reflètent ceux utilisés dans la mise en uvre de la stratégie européenne pour l'emploi et dans le cadre des objectifs communautaires pertinents dans les domaines de l'inclusion sociale et de l'éducation et de la formation.
5. Les évaluations réalisées en rapport avec l'action du FSE portent également sur la contribution des actions soutenues par le FSE à la mise en uvre, dans l'État membre concerné, de la stratégie européenne pour l'emploi et à la réalisation des objectifs communautaires dans les domaines de l'inclusion sociale, de la non-discrimination, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'éducation et de la formation.
Article 5 : Bonne gouvernance et partenariat
1. Le FSE encourage la bonne gouvernance et le partenariat. Le soutien qu'il apporte dans ce domaine est conçu et mis en uvre au niveau territorial approprié, en tenant compte des niveaux national, régional et local conformément aux arrangements institutionnels propres à chaque État membre.
2. Les États membres veillent à la participation des partenaires sociaux et à la consultation et à la participation adéquates d'autres parties prenantes, au niveau territorial approprié, lors de la préparation, de la mise en uvre et du suivi du soutien du FSE.
3. L'autorité de gestion de chaque programme opérationnel encourage la participation adéquate des partenaires sociaux aux actions financées en vertu de l'article 3.
Au titre de l'objectif " convergence ", un volume approprié des ressources du FSE est affecté au développement des capacités, ce qui inclut la formation, des actions de mise en réseau, le renforcement du dialogue social et des activités entreprises conjointement par les partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises visée à l'article 3, paragraphe 1, point a).
4. L'autorité de gestion de chaque programme opérationnel encourage la participation adéquate des organisations non gouvernementales et leur accès aux activités financées, notamment dans les domaines de l'inclusion sociale, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances.
Article 6 : Égalité entre les hommes et les femmes et égalité des chances
Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels comprennent une description de la façon dont l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances sont encouragées dans l'élaboration, la mise en uvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres encouragent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la gestion et à l'exécution des programmes opérationnels aux niveaux local, régional et national, selon les besoins.
Article 7 : Innovation
Dans le cadre de chaque programme opérationnel, une attention particulière est accordée à la promotion et à l'intégration des activités innovantes. L'autorité de gestion choisit les thèmes pour le financement de l'innovation dans le cadre du partenariat et définit les modalités adéquates de mise en uvre. Elle informe le comité de suivi visé à l'article 63 du règlement (CE) n° 1083/2006 des thèmes choisis.
Article 8 : Actions transnationales et interrégionales
1. Lorsque les États membres soutiennent des actions en faveur des actions transnationales et/ou interrégionales visées à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement en tant qu'axe prioritaire spécifique au sein d'un programme opérationnel, la contribution du FSE peut être majorée de 10 % au niveau de l'axe prioritaire. Cette contribution majorée n'est pas comprise dans le calcul des plafonds fixés à l'article 53 du règlement (CE) n° 1083/2006.
2. Les États membre veillent, le cas échéant avec l'assistance de la Commission, à ce que le FSE ne soutienne pas des opérations spécifiques déjà soutenues par d'autres programmes communautaires transnationaux, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation.
Article 9 : Assistance technique
La Commission encourage en particulier les échanges d'expérience, les activités de sensibilisation, les séminaires, la mise en réseau et les évaluations par les pairs servant à recenser et à diffuser les bonnes pratiques et à favoriser l'apprentissage mutuel ainsi que la coopération transnationale et interrégionale en vue de renforcer la dimension politique et la contribution du FSE aux objectifs communautaires en matière d'emploi et d'inclusion sociale.
Article 10 : Rapports
Le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 67 du règlement (CE) n° 1083/2006 contiennent, le cas échéant, une synthèse de la mise en uvre :
a) de l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de toute action spécifique en la matière;
b) des actions visant à accroître la participation des migrants à l'emploi et à renforcer ainsi leur intégration sociale;
c) des actions visant à renforcer l'intégration dans l'emploi et ainsi à améliorer l'inclusion sociale des minorités;
d) des actions visant à renforcer l'intégration dans l'emploi et l'inclusion sociale d'autres groupes défavorisés, y compris des personnes handicapées;
e) des actions innovantes, notamment une présentation des thèmes, des résultats de ces actions, de leur diffusion et de leur intégration;
f) des actions transnationales et/ou interrégionales.
Article 11 : Éligibilité des dépenses
1. Le FSE fournit un soutien aux dépenses éligibles qui, nonobstant l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1083/2006, peuvent inclure les ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs. Le soutien revêt la forme d'aides individuelles ou globales non remboursables, d'aides remboursables, de bonifications d'intérêts, de microcrédits, de fonds de garantie, ainsi que l'achat de biens et services conformément aux règles régissant les marchés publics.
2. Les dépenses suivantes sont inéligibles à une contribution du FSE :
a) la TVA récupérable;
b) les intérêts débiteurs;
c) l'achat de mobilier, d'équipement, de véhicules, d'infrastructures, d'immeubles et de terrains.
3. Les coûts suivants constituent des dépenses éligibles à une contribution du FSE au sens du paragraphe 1 pour autant qu'ils soient encourus conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et dans les conditions spécifiques énumérées ci-dessous :
a) les indemnités ou salaires versés par un tiers au profit de participants à une opération et certifiés au bénéficiaire;
b) dans le cas des aides, les coûts indirects déclarés forfaitairement, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération;
c) les coûts d'amortissement des biens amortissables énumérés au paragraphe 2, point c), exclusivement pour la durée d'une opération, dans la mesure où des aides publiques n'ont pas contribué à l'acquisition de ces biens.
4. Les règles d'éligibilité énoncées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006 sont applicables aux actions cofinancées par le FSE qui relèvent de l'article 3 dudit règlement.
Article 12 : Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1784/1999 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui, passée cette date, s'appliquent donc à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur achèvement.
2. Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1784/1999 restent valables.
Article 13 : Abrogation
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 du présent règlement, le règlement (CE) n° 1784/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 14 : Clause de réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013 conformément à la procédure visée à l'article 148 du traité.
Article 15 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.
Par le Parlement européen :
Le président, J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil :
La présidente, P. LEHTOMÂKI