Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'avenant à la convention, visé à l'article 1er, est donné pour toute la durée de la validité de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
AVENANT N° 1 DU 11 SEPTEMBRE 2009 À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi, modifié par avenant du 11 septembre 2009 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
L'article 10, § 1er, de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé est modifié comme suit :
« Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 80 % de leur salaire journalier de référence.
Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. »
Article 2
Cette modification du montant de l'allocation spécifique s'applique aux allocations servies, à compter de la date de publication de l'arrêté d'agrément du présent avenant, aux salariés ayant opté pour une convention de CRP à la suite d'un licenciement économique.
Article 3
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2009.
MEDEF
CFDT
CGPME
CFE-CGC
UPA
CFTC
CGT-FO