TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 1
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 5
« Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
« Art.L. 212-19.-La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
« Art.L. 212-20.-La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
« Art.L. 212-21.-Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.
« Art.L. 212-22.-Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
« Art.L. 212-23.-Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :
« 1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
« 4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
« Art.L. 212-24.-I. ― L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.
« Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.
« II. ― Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
« III. ― Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art.L. 212-25.-La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.
« Art.L. 212-26.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;
« 2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;
« 3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation. »
Article 2
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 6
« Formules d'accès au cinéma
« Art.L. 212-27.-Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.
« L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
« Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Art.L. 212-28.-Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
« Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
« Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.
« Art.L. 212-29.-Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
« L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
« Art.L. 212-30.-Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0, 5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
« Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.
« Art.L. 212-31.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE EXPLOITANTS D'ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ET DISTRIBUTEURS D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 3
I. ― Les articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 deviennent respectivement les articles L. 213-9, L. 213-10 et L. 213-11.
II. ― La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 1
« Médiateur du cinéma
« Art.L. 213-1.-Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :
« 1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ;
« 2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;
« 3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique.
« Art.L. 213-2.-Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
« Art.L. 213-3.-Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation.
« Art.L. 213-4.-A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
« Art.L. 213-5.-Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.
« Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.
« Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art.L. 213-6.-Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
« Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.
« L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.
« Art.L. 213-7.-Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art.L. 213-8.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. »
Article 4
Sont ajoutés au chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée deux articles L. 213-12 et L. 213-13 ainsi rédigés :
« Art.L. 213-12.-Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.
« La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.
« Art.L. 213-13.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :
« 1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;
« 2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;
« 3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale. »
Article 5
Est insérée dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée une section 3 comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrat de concession des droits
de représentation cinématographique
« Art.L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
« 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
« 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
« 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
« 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
« 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
« 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
« Art.L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. »
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DE L'EXPLOITATION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE
Article 6
Le titre II du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande » ;
2° Il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
« Art.L. 223-1.-Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.
« Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.
« Art.L. 223-2.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée. »
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
I. ― L'article L. 111-3 du codedu cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 9°, la référence à l'article L. 212-21 est remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;
2° Au 10°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L. 212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ».
II. ― L'article L. 212-26 du même code devient l'article L. 212-32.
III. ― A l'article L. 213-10 du même code, la référence à l'article L. 212-23 est remplacée par la référence à l'article L. 212-28.
IV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 231-1 du même code, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 213-8.
V. ― L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, la référence à l'article L. 212-21 est remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;
2° Au 4°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L. 212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-27 à L. 212-31 » ;
3° Au 5°, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32 ;
4° Au 6°, les mots : « des articles L. 213-4 à L. 213-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-9 à L. 213-13 ».
VI. ― A l'article L. 433-1 du même code, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32.
VII. ― A l'article L. 441-1 du même code, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32.
Article 8
I. ― Au IV de l'article L. 751-2 du code de commerce, les mots : « un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique » sont remplacés par les mots : « un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui ».
II. ― Dans la dernière phrase du II de l'article L. 751-6 du même code, les mots : « le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions ».
Article 9
Les engagements de programmation en cours à la date de publication de la présente ordonnance sont maintenus en vigueur. Au titre de leur application à compter de cette date et au moins trois mois avant leur terme, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit des opérateurs concernés un bilan d'exécution ainsi que des propositions d'engagements conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Ces éléments sont transmis pour observations et recommandations au médiateur du cinéma avant l'homologation par le président des nouveaux engagements.
Les personnes nouvellement tenues de souscrire des engagements en vertu de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 212-26 de ce code pour formuler des propositions d'engagement conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 du même code.
Article 10
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.