Jurisprudence : CA Rennes, 28-04-2015, n° 14/07716

CA Rennes, 28-04-2015, n° 14/07716

A2696NHC

Référence

CA Rennes, 28-04-2015, n° 14/07716. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24249487-ca-rennes-28042015-n-1407716
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 225 R.G 14/07716
M. Anthony Z
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller rédacteur,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC en présence de Mme LECOQ, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Mars 2015
devant Mme Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte en délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANT
Monsieur Anthony Z

LARMOR PLAGE
Représenté par Me Mikael BONTE, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Monsieur Y Y de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE


COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme ... ..., chargée de mission, suivant pouvoir
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I - EXPOSÉ DU LITIGE
M. Anthony Z a déposé, le 17 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 782 849 portant sur la marque complexe INTER PÔLE L'AGENCE METIERS.
Cette demande est destinée à distinguer les produits et services suivants
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques. ;
Éducation; formation. Informations en matière d'éducation. Publication de livres. Prêt de livres. Organisation de concours (éducation ou formation). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts de formation ou éducatifs. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines; services juridiques. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation et de ressources humaines .Étude de projets techniques dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines.
Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; tous ces services dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines. Conception de test d'individus visant à déterminer leurs compétences pour un poste; Conception de tests psychologiques pour la sélection de personnel.
La procédure contradictoire d'examen a abouti à une décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de rejet de la demande d'enregistrement en date du 1er septembre 2014, notifiée le 2 septembre 2014.
Par déclaration faite au greffe le 29 septembre 2014, M. Z a déposé un recours contre cette décision, fait parvenir au greffe le 29 octobre 2014 son mémoire et demande à la cour de
Déclarer Monsieur Anthony Z recevable et bien fondé en son recours, y faisant droit,
3
Dire et Juger que la marque n° 10 3782849 " INTER - PÔLE L'AGENCE DES METIERS" ne constitue pas une imitation du signe de l'Organisation internationale de Police criminelle INTERPOL,
Annuler la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque semi figurative n° 103782849 " INTERPÔLE L'AGENCE DES METIERS" pour les services en classes 41,42 et 35 à l'exception des " services juridiques ",
Dit que l'arrêt à intervenir sera notifié par les soins du greffe au Requérant et au Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle;
Condamner l'INPI à supporter les dépens de l'instance.
M. Z soutient que sa demande d'enregistrement n'est pas susceptible d'abuser le public quant à l'existence d'un lien entre l'Organisation internationale de lutte contre le Crime et une agence d'intérim et de recrutement en Bretagne, qu'il a choisi ce signe en dehors de toute considération ou référence à l'organisation Interpol et sans volonté de créer une confusion, que ce signe est dicté par des considérations propres à son activité professionnelle.
Visuellement et conceptuellement aucune confusion n'est possible et les services n'entrent pas en concurrence avec les activités de police d'INTERPOL qui ne peuvent être confondus par le public spécifique qu'il vise. Il n'existe pas de risque de confusion.
L'INPI soutient le bien fondé de sa décision aux termes d'observations contradictoires parvenues au greffe le 16 février 2014.
Le ministère public qui retient un risque de confusion conclut oralement à l'audience au rejet du recours .
Pour un plus ample exposé la cour se réfère
- au mémoire de M. Z du 29 octobre 2014,
- aux observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle déposées le 16 février 2015.

II- MOTIFS
Le recours formé par M. Z dans les délais et formes prescrites est recevable.
L'article L 771-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
( ... ) 4
L'article 6 ter de la Convention de Paris prévoit que
1. a) Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptée par eux, ainsi que ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.
c) Aucun pays de l'Union ne pourra être tenue d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention.
Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions [b)]lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.
L'organisation internationale de police criminelle intergouvernementale, a sollicité l'OMPI en vue d'assurer notamment la protection du sigle INTERPOL en application des dispositions précitées.
La demande d'enregistrement porte sur la marque complexe INTER PÔLE L'AGENCE METIERS et comporte l'élément verbal principal INTER PÔLE, qui se rapproche de la dénomination d'INTERPOL constituant le signe de l'Organisation Internationale de Police Criminelle Internationale se consacrant à la coopération policière internationale en matière d'infractions pénales de droit commun, protégé en tant que telle au titre de l'article 6ter ; les deux dénominations sont très proches phonétiquement nonobstant la présence d'un O circonflexe sur le signe contesté.
La présence des éléments verbaux L'AGENCE METIERS, qui figurent sous le signe principal se trouve en très petits caractères et ne sera pas lue et mémorisée en premier lieu, ce d'autant qu'elle paraît descriptive d'un ensemble de divers métiers, le terme agence désignant classiquement une entreprise commerciale proposant en général des services d'intermédiaire entre les professionnels d'une branche d'activité et leurs clients mais également un organisme administratif chargé d'une mission d'information et de coordination dans un domaine déterminé, ce qui est le cas d'INTERPOL qui coordonne les polices nationales et leur action et leur offre un appui technique et opérationnel en proposant diverses missions d'expertise, d'information, de formation dans le domaine criminel et utilisant divers moyens, de même nature que ceux visés à la demande d'enregistrement.
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Le signe contesté pour les différents services visés, qui peut en outre être exploité sous une forme modifiée, est de nature à laisser croire à l'existence d'un lien avec l'organisation internationale de police criminelle qui dispose du signe protégé.
La décision de l'INPI est donc bien fondée. Le recours sera en conséquence rejeté, précision apportée que la présence instance ne comporte pas de dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette le recours formé par M. Z à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 1er septembre 2014,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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