Article 1
I. ― L'article R. 318-32 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier tableau, les mots : « ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas » et les mots : « faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas ».
2° Dans les deuxième et troisième tableaux, les mots : « et seizième » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : «, seizième et dix-septième ».
II.-L'article R. 318-33 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier tableau, les mots : « ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas » et les mots : « faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas ».
2° Dans les deuxième et troisième tableaux, les mots : « et seizième » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : «, seizième et dix-septième ».
Article 2
L'article R. 318-30 du code de la construction et de l'habitation est ainsi complété :
« 3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :
(en euros)
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement | MONTANT |
---|---|
3 et moins | 15 000 |
4 et plus | 20 000 |
Article 3
Après la section VIII du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :
« Section IX
« Dispositions diverses
« Art. R. 318-34. - Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté. »
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.