Jurisprudence : CA Montpellier, 08-04-2015, n° 13/08055, Confirmation

CA Montpellier, 08-04-2015, n° 13/08055, Confirmation

A3636NGR

Référence

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 13/08055
Décision déférée à la Cour Jugement du 26 SEPTEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/02722

APPELANT
Monsieur Jacques Z
né le ..... à BRETIGNY SUR ORGE

CLAIRA
représenté par Me Yves GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté par Me NICOLAU avocat
au barreau des PYRENNEES ORIENTALES avocat plaidant
INTIMÉE
Madame Jacqueline Y
née le ..... à CAEN
de nationalité Française


SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant substituant Me NASSIER avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES avocat plaidant
ORDONNANCE DE CL TURE du 28 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, Madame Sylvie ... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre
Madame Nathalie CHAPON, Conseiller
Madame Suzanne GAUDY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame Dominique IVARA
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2015, délibéré prorogé au 08 Avril 2015.
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Jacques Z et Jacqueline Y se sont mariés le 2 septembre 2006, sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2008, rendue sur requête de Jacqueline Y, le juge aux affaires familiales de PERPIGNAN a, au titre des mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'époux.
Par jugement en date du 18 mars 2009, le juge aux affaires familiales de PERPIGNAN a prononcé le divorce des époux.
Jacqueline Y a interjeté appel de cette décision et s'est désistée de son recours le 17 septembre 2009.
Le 10 octobre 2011, Maître ..., notaire à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage a dressé un procès verbal de difficultés.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2012, Jacques Z a fait assigner Jacqueline Y aux fins de se voir attribuer l'immeuble commun sis à CLAIRA, 12 rue des Rosiers et de voir liquider les intérêts patrimoniaux des époux.

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de PERPIGNAN a
- donné acte aux parties de leur accord pour l'attribution à Jacques Z de l'immeuble sis à CLAIRA, 12 rue des Rosiers,
- fixé la récompense due par la communauté à Jacques Z à la somme de 319 000 euros,
- débouté Jacques Z de ses demandes au titre des créances entre époux et de sa demande au titre de la période antérieure au mariage,
- fixé l'indemnité d'occupation due par lui à la somme mensuelle de 800 euros, et fixé a ce titre la dette de ce dernier envers l'indivision post communautaire à la somme de 38 400 euros pour la période du 17 septembre 2009 au 17 septembre 2013, à parfaire jusqu'au partage,
- débouté Jacqueline Y de ses demandes au titre du canapé, des véhicules automobiles et du Livret A,
- fixé la créance de Jacqueline Y envers l'indivision à la somme de 1187,46 euros au titre du prêt CETELEM,
- fixé la créance de Jacques Z envers l'indivision post communautaire à la somme de 2.346 euros,
- renvoyé les parties devant Maître ... pour dresser l'acte constatant le partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2013, Jacques Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2014, Jacques Z demande à la cour de
- réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN le 26 septembre 2013, de statuer à nouveau et de
- donner acte à Jacqueline Y et à Jacques Z de ce qu'aucun d'eux ne remet en cause l'attribution à Jacques Z du domicile conjugal sis à CLAIRA, 12 rue des Rosiers,
- dire que l'attribution en pleine propriété à Jacques Z du bien immobilier prendra effet à la date du jugement de première instance, soit le 26 septembre 2013,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a chiffré l'indemnité d'occupation due par Jacques Z à la communauté, à hauteur d'une somme de 800 eurospar mois à compter du 17 septembre 2009,
- préciser que cette somme a cessé d'être due par Jacques Z à la communauté ou à l'indivision post communautaire, à la date du 26 septembre 2013, date du jugement de première instance,
- en conséquence, arrêter définitivement l'indemnité d'occupation due par Jacques Z à la somme de 39 400 euros retenue par le premier juge, soit une somme de 19 200 euros revenant à Jacqueline Y,
- procéder, pour le surplus, aux opération de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex époux,
- attribuer à Jacques Z le seul actif immobilier de la communauté tel que décrit ci-dessus, en l'état de l'accord constaté par le tribunal,
- dire que Jacques Z dispose à l'encontre de Jacqueline Y d'une créance de 12 500 euros représentant le total des sommes prêtées à Jacqueline Y avant le mariage, par application des dispositions combinées des articles 1874, 1895, 1326 et 1348 du code civil,
- dire qu'il revient à Jacques Z une somme de 43996 euros due par la communauté au titre de l'ensemble des sommes dont celle-ci a bénéficié en provenance de fonds propres du mari durant le mariage par application des article 1433 et 1469 alinéa 1er du Code civil,
- dire qu'il revient à Jacques Z, due par la communauté, une somme de 37 000 euros au titre des fonds propres du mari ayant servi au règlement des frais d'acquisition et de la commission d'agence lors de l'achat du bien immobilier de CLAIRA au visa de l'article 1469 du code civil,
- désigner Maître ..., notaire associé à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, afin de dresser l'acte constatant le partage, en application des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile,
Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d'expertise avec mission habituelle en pareille circonstance, l'appelant demande de
- constater que le jugement de première instance non critiqué par les parties sur ce point a d'ores et déjà donné acte à celle-ci de leur accord pour l'attribution à Jacques Z de l'immeuble situé à CLAIRA, 12 rue des Rosiers, dans un jugement mixte et avec effet au 26 septembre 2013,
- débouter Jacqueline Y de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Jacqueline Y à payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2014, Jacqueline Y demande à la cour de
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'immeuble soit attribué à titre préférentiel à Jacques Z,
- débouter Jacques Z de l'ensemble de ses demandes,
- dire que Jacqueline Y est créancière de la communauté à hauteur de 90. 000 euros, somme que Jacques Z sera condamné à lui payer,
- condamner, au titre de l'indemnité d'occupation, Jacques Z à payer à la concluante la somme de 40 800 euros pour la période du 1er juin 2008 au 1er février 2014, et la somme de 600 euros par mois à compter du 1er mars 2014 et jusqu'à régularisation de l'acte authentique emportant cession des droits indivis de la concluante au bénéfice de Jacques Z, voir, à défaut, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt,
- le condamner à payer le somme de 4 000 euros au titre du remboursement de l'acquisition du canapé conservé par ce dernier et payé par la concluante,
- le condamner à payer la moitié du coût du crédit CETELEM soit la somme de 3 166,56 euros,
- le condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre du remboursement de l'acquisition du véhicule JEEP,
- le condamner à payer la somme de 9405 euros au titre du remboursement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du véhicule CITROEN CA, conservé par lui,
- le condamner à payer la somme de 3 298,5 euros correspondant à la moitié de l'actif propre sur livret A transféré sur le compte commun,
- ordonner la compensation de toute somme due par un époux au profit de l'autre,
- renvoyer les parties devant Maître ..., Notaire à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE à l'effet de parachever les opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision post-communautaire,
- condamner Jacques Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'immeuble de communauté sis à CLAIRA (66)
La cour constate que les parties s'accordent sur l'évaluation du bien à la somme de 319.000 euros, ce prix étant celui de l'acquisition le 13 décembre 2006.
L'acte d'acquisition du bien en date du 2 octobre 2006 par la communauté des époux ne contient aucune précision sur le mode de financement supposé par conséquent avoir été réalisé au moyen de fonds communs et il ne figure, dans cet acte, aucune clause de remploi.
Il appartient à Monsieur Z, pour déterminer son droit à récompense tant sur le principe que sur le montant, de démontrer qu'il a financé le bien à l'aide de deniers propres au profit de la communauté.
En effet, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
Le bien immobilier étant commun, il ne peut être contesté par l'épouse que le prix de cette acquisition le 2 octobre 2006 a été intégralement acquitté non par la communauté mais par Monsieur Z, ce au moyen du produit de la vente d'un bien propre reçu avant le mariage, dans le cadre de la succession de sa mère décédée en 2005 le laissant pour seul et unique héritier ainsi constaté dans un acte de notoriété dressé le 23 mars 2006 par la SCP DUCLOS-VEINAND, notaires à BRETIGNY SUR ORGE. Ce bien immobilier situé sur cette commune a été vendu le 13 décembre 2006, moyennant le prix de 264.000 euros dont 14.000 euros de commission d'agence à la charge du vendeur, soit un solde disponible de 250.000 euros. Sur ce solde, 180.000 euros ont servi à rembourser un prêt sous seing privé contracté par les époux pour l'acquisition de leur résidence principale à CLAIRA, le surplus soit 70.000 euros ayant été encaissé par la communauté.
C'est donc par une juste appréciation en fait comme en droit que le premier juge a indiqué que par application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, ' la récompense au titre des dépenses d'acquisition est égale au profit subsistant' et ' que lorsque l'acquisition a été financée intégralement par des fonds propres, le profit subsistant correspond à la valeur actuelle de l'immeuble.'
En effet, Monsieur Z justifie par les pièces qu'il verse aux débats que celui-ci a émis au bénéfice de son épouse le 15 juillet 2006 un chèque tiré de son compte personnel d'un montant de 15.950 euros, deniers propres correspondant au montant du dépôt de garantie.
En second lieu, la somme de 123.050 euros correspond à des fonds propres que détenait Monsieur Z à la date de son mariage ainsi que cela apparaît sur le reçu du notaire en date du 26 septembre 2006 et sur le relevé de ' compte acquéreur' établi par l'Étude BAGNOULS JOUE PAGNON, notaires à SAINT LAURENT DE SALANQUE, le 2 octobre 2006.
Enfin, s'agissant du prêt relais consenti par la banque CIC, soit la somme de 180.000 euros, il est établi, ainsi que cela a été exposé plus haut que ce prêt a été immédiatement remboursé comme l'explique le notaire ( page 5 de son acte) par les époux au cours du mariage au moyen du prix de vente du bien propre de Monsieur Z sis à Brétigny sur Orge le 13 décembre 2006.
Le montant de récompense est égal au profit subsistant, apprécié au jour de la liquidation de la communauté. Le bien étant évalué à cette date à 319.000 euros, la récompense due à la communauté est de 319.000 euros.
- sur les frais d'acquisition de l'immeuble et la récompense qui due à l'époux par la communauté à ce titre
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur Z au titre d'une récompense supplémentaire de ce chef en indiquant que ces dépenses s'intègrent dans le coût de l'acquisition de l'immeuble et que la récompense est soumise au plafond du profit subsistant. Cependant, en application des dispositions des articles 1543,1479 et 1469 du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition.
Monsieur Z justifiant du règlement de la somme de 21.000 euros au titre de ces frais et de la somme de 16.000 euros au titre de la commission d'agence ce au moyen de fonds propres détenus par lui à la date du mariage, il peut prétendre à une récompense de la communauté à hauteur de son montant nominal, soit 37.000 euros en application de l'article 1469 alinéa 2 du code civil, de sorte que le montant global de la récompense due par la communauté à Monsieur Z s'élève à la somme de 356.000 euros.
- sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur Z - sur le délai pendant lequel elle est due
Il ne peut être contesté que le point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à CLAIRA doit être fixé au 17 septembre 2009, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de Madame Y à l'encontre du jugement prononçant le divorce.
En effet, jusqu'à cette date, Monsieur Z, aux termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2008, bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et sur ce point, Madame Y ne peut pas demander d'indemnité d'occupation pendant la durée des mesures provisoires.
De même, elle n'est pas fondée à solliciter d'indemnité d'occupation entre le 1er janvier 2008, date du constat par le juge conciliateur de la résidence séparée des époux au 28 mai 2008, dès lors qu'il n'a pas été fait application de l'article 262-1 du code civil Aux termes des dispositions de ce texte 'le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge.'
Par conséquent, le point de départ de la période pour laquelle l'indemnité d'occupation est due doit être fixé, ainsi que le demande l'appelant, et comme l'a retenu le premier juge, au 17 septembre 2009, date à laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Madame Y à l'encontre du jugement du 18 mars 2009.
Cependant et contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, l'attribution préférentielle à laquelle les parties ont acquiescé et qui est devenu définitif, ne transfère jamais la propriété du bien et ne met pas fin à l'indivision mais n'est qu'un mode d'allotissement. La portée de cette attribution et son effet sont de placer le bien dans le lot de l'attributaire en vue du partage restant à effectuer. L'indivision ne cesse qu'au moment de la rédaction de l'acte de partage qui est encore à venir, l'attributaire, en l'espèce Monsieur Z n'en devient propriétaire que par l'effet de cet acte emportant licitation. Ainsi, le mécanisme de l'effet déclaratif de partage qui peut en faire remonter certains effets dans le temps, ne modifie pas la date de cessation de l'indivision. Or, tant que cette dernière dure, le co-indivisaire est débiteur de l'indemnité d'occupation à savoir jusqu'au jour du partage, faute d'avoir sollicité la jouissance divise du bien.
En conséquence, le délai pendant lequel l'indemnité d'occupation est due court à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la date de l'acte de partage définitif et Monsieur Z continuera d'être redevable d'une indemnité d'occupation du 1er février 2014 jusqu'à la date du partage emportant cession des droits indivis.
- sur son montant
Il convient, au regard des évaluations immobilières établies par trois agences immobilières différentes de retenir le montant proposé par Monsieur Z pour que l'indemnité d'occupation due à la communauté soit fixée à la somme de 800 euros par mois, soit la somme mensuelle de 400 euros revenant à Madame Y, à compter du 17 septembre 2009 jusqu'au jour du partage.
Cette dernière, pour contester le montant de 800 euros, soutient que la valeur locative doit être estimée à la somme mensuelle de 1.200 euros mais elle ne fournit aucune évaluation émanant de professionnels de l'immobilier pour critiquer celles versées aux débats par l'appelant.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point. - sur les créances entre époux
Avant de s'expliquer sur les raisons et le fondement de sa réclamation de créances à l'égard de Madame Y, Monsieur Z fait valoir que lors du mariage, les époux étaient âgés de 57 ans pour le mari et 56 ans pour l'épouse et que celle-ci va déposer une requête en divorce seize mois après la célébration du mariage. Monsieur Z ajoute qu'à cette époque, son état de santé était particulièrement fragile.
- sur la situation patrimoniale des époux au jour du mariage
Outre le bien immobilier sis à BRETIGNY SUR ORGE dont il a hérité pour une valeur de 250.000 euros, Monsieur Z détenait, au 1er septembre 2006, les avoirs bancaires suivants
- compte courant 61.511,23 euros
- compte sur livret 57.746,56 euros
- Codevi 50.020,98 euros, soit un solde total de 169.278,77 euros, englobant le montant du capital décès au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère (62.772,52 euros) ainsi que les fonds recueillis dans la succession de sa mère pour un montant de 21.507 euros.
Madame Y a quant à elle déclaré qu'elle n'était propriétaire au jour de son mariage d'aucun bien de valeur notable à faire figurer dans l'acte liquidatif.
Les époux étaient tous deux bénéficiaires d'une pension de retraite équivalente.
- sur les sommes remises à l'épouse avant le mariage au titre de l'indivision pré-communautaire
Monsieur Z verse aux débats la copie de sept chèques émis à partir de son compte personnel au CIC au bénéfice de Madame Y pour un montant global de 12.850 euros entre le 19 avril 2006 et le 22 août 2006 soit quelques mois avant le mariage, notamment un chèque plus important d'un montant de 10.000 euros émis le 29 juin 2006.
Le premier juge, retenant sur ce point, la thèse de Madame Y a rejeté cette demande relative à des versements avant mariage au motif qu'il ne peut s'agir d'une créance entre époux et que Monsieur Z ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un prêt.
Invoquant le principe de la concentration des moyens et la jurisprudence de la Cour de cassation ( arrêt du 7 juillet 2006), selon laquelle 'il appartient à chaque plaideur de soulever en temps utile et dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder ses prétentions à l'égard de l'autre partie', Monsieur Z qui admet que sa demande de remboursement de la somme de 12.850 euros (et non plus 28.800 euros comme sollicitée en première instance), somme remise avant le mariage ne saurait s'inscrire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, entend désormais fonder sa demande devant la cour, sur les articles 1874,1895,1326 et 1348 du code civil.
Il demande à la cour de dire que lorsqu'il a prêté à sa future épouse, cette somme d'argent, il s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit valant reconnaissance de dette.
Si la remise de chèques ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts de Monsieur Z et Madame Y existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments d'appréciation suffisants pour dire que Monsieur Z se trouve dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt; de son côté, Madame Y qui ne conteste pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12.850 euros ne démontre pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces sept chèques, ait été animé d'une intention libérale.
- sur les sommes versées pendant le mariage
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur Z au titre des versements effectués pendant le mariage sur le fondement de l'article 1479 du code civil disposant que la créance entre époux suppose qu'il soit établi que l'un des époux a fourni des fonds propres à son conjoint et que celui-ci les a utilisés au profit de son patrimoine propre. Le premier juge a considéré par ailleurs, s'agissant des chèques émis à partir de ses comptes personnels ouverts auprès du CIC et de la Caisse d'Epargne, qu'en vertu de la présomption de communauté, et sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés dans les rapports entre conjoints constituer des acquêts, la nature propre des fonds ne pouvant être déduite du seul fait qu'ils proviennent d'un compte personnel.
Le premier juge a retenu cependant que le compte personnel de Monsieur Z au CIC étant créditeur de 61.511,23 euros au 1er septembre 2006, et que les fonds versés à l'épouse à partir de ce compte jusqu'à la fin de l'année 2006 sont des fonds propres mais que pour le surplus la présomption de communauté n'est pas écartée, Monsieur Z ne prouvant pas que ces deniers ont enrichi le patrimoine propre de l'épouse.
Cependant, en cause d'appel, Monsieur Z ne sollicite plus une créance à l'égard de l'épouse mais une récompense de la communauté à hauteur de 43.996 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 1433 et 1469 alinéa 1er du code civil.
Faute pour Monsieur Z de démontrer que les chèques émis à partir des comptes communs en 2007, le compte CIC comme le compte Caisse d'Epargne, constituent des fonds propres, la présomption de communauté doit s'appliquer et les demandes présentées à hauteur de la somme de 21.690 euros (pièces n°13-1 à 13-7) sur le compte commun CIC et de la somme de 5.700 euros sur le compte commun Caisse d'Epargne ( pièce 13-8 à 13-13) seront rejetées.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, sauf preuve contraire qui en l'espèce n'est pas rapportée par l'intimée, une récompense est due par la communauté dès lors que celle-ci tire profit du fait de l'encaissement de deniers propres, à défaut d'emploi ou de remploi.
Aussi, le caractère personnel des comptes dont Monsieur Z est seul titulaire à la Caisse d'Epargne et CIC pour un montant global de 61.511,23 euros dont il est démontré qu'il s'agit de deniers propres, la date des remises des chèques tous libellés au nom de l'épouse dans les premiers mois du mariage permet d'écarter la présomption de communauté et de dire que les deniers propres figurant sur ces comptes ont profité à la communauté, soit pour les chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur Z auprès de la Caisse d'Epargne à hauteur de 4.000 euros ainsi que pour les chèques tirés sur son compte personnel auprès de la banque CIC à hauteur de 13.106 euros ( pièces 13-A à 13-N).
En conséquence, il convient d'ajouter au jugement déféré en ce qu'il aya lieu de dire que la communauté doit récompense à Monsieur Z à hauteur de 17.106 euros et de débouter Monsieur Z de ses demandes plus amples ou contraires.
- sur les demandes de l'intimée
- sur sa demande au titre des biens meubles
- sur sa demande relative au canapé
Madame Y sollicite le remboursement du canapé lui appartenant, soit en valeur la somme de 4.000 euros, faisant valoir que ce meuble a été conservé par l'époux. Il résulte du bon de commande SOFEMO que ce bien a été acquis le 24 juin 2006, soit deux mois avant le mariage.
Il ne saurait en toute hypothèse, à supposé que Monsieur Z ait conservé ce canapé, ce que l'intimée ne démontre pas, avoir une quelconque valeur marchande neuf ans plus tard.
- sur le véhicule Jeep
Ce véhicule a été acquis le septembre 2007, donc après le mariage pour un montant de 8.000 euros Il a été revendu le 1er mars 2008. Sauf décision contraire en application de l'article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens est fixée au 28 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation.
En conséquence, le véhicule Jeep ne saurait figurer dans les biens constituant la masse à partager au 28 mai 2008. Madame Y doit être déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de la somme de 4.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur le prêt afférent au véhicule Citroën C1
Ce véhicule a été acquis par Madame Y le 19 juillet 2005, soit avant le mariage de sorte qu'il s'agit d'un bien propre de l'épouse. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Madame Y a cédé ce véhicule à Monsieur Z le 30 mai 2008 soit après la date de l'ordonnance de non conciliation. En l'état de cette cession, il n'existe aucun compte à faire entre les parties. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur la somme de 5.849 euros virée depuis un livret A sur le compte joint des époux
Comme devant le premier juge, Madame Y prétend qu'une somme de 5.849 euros aurait été virée de son compte livret A à la Caisse d'Epargne ' au profit du compte commun Y / Z'. Toutefois, ainsi que cela a été précédemment relevé dans le jugement dont appel, le compte n°044881802447 n'est pas le livret A de la Caisse d'Epargne de Madame Y mais celui de Monsieur Z. C'est donc à bon droit que cette réclamation a été écartée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur le prêt CETELEM
Madame Y a réglé seule sur la période d'octobre 2007 à décembre 2008, soit pendant quinze mois, au titre du prêt à la consommation soldé en décembre 2008, des mensualités à hauteur de 131,94 euros la somme de 1.979,10 euros, Monsieur Z lui devant remboursement de la moitié, soit 989,55 euros
- sur les comptes d'indivision post-communautaire
En l'absence de contestation sur ce point, le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur Z à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 2.346 euros, Madame Y devant lui rembourser la moitié soit la somme de 1.173 euros.
- sur l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à CLAIRA
Le premier juge a donné acte aux parties de leur accord pour l'attribution de cet immeuble à Monsieur Z. Cette attribution devait être effectivement prononcée à la date du jugement dont appel, soit le 26 septembre 2013, le premier juge devant l'ordonner dès lors que cela avait été expressément sollicité par Monsieur Z dans ses écritures de première instance sans que Madame Y ne s'y oppose.
- sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré, sur l'indemnité d'occupation, le montant de la récompense due par la communauté à l'époux, la créance de l'époux antérieurement au mariage, et sur l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à CLAIRA à l'époux
Statuant à nouveau sur ces différentes dispositions,
DIT que l'indemnité d'occupation due par Monsieur Z à l'indivision post-communautaire pour la période allant du 17 septembre 2009 au jour du partage et de la fin de l'indivision s'élève à la somme mensuelle de 800 euros,
DIT que Monsieur Z dispose à l'égard de Madame Y d'une créance de 12.500 euros représentant le total des sommes versées à Madame Y avant le mariage,
DIT que Monsieur Z peut prétendre à une récompense de la communauté à hauteur de 37.000 euros au titre des fonds propres du mari ayant servi au règlement des frais d'acquisition et de la commission d'agence lors de l'achat du bien immobilier de CLAIRA,
DIT que Monsieur Z peut en outre prétendre à une récompense de la communauté à hauteur de 17.106 euros, somme provenant de ses fonds propres du mari durant le mariage,
ORDONNE l'attribution préférentielle en pleine propriété du bien immobilier sis à CLAIRA (66530) 12 rue des rosiers, figurant au cadastre Section B, n° 3104 d'une surface de 0ha 06 ares 21 centiares formant le lot n°15 du lotissement dénommé ' Darre ayglesi',
CONFIRME le jugement déféré en toute ses autres dispositions, en ce compris le droit à récompense de Monsieur Z sur la communauté à hauteur de la somme de 319.000 euros, au titre de la dépense faite pour l'acquisition du bien immobilier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE les parties devant Maître ..., notaire associé à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE pour dresser l'acte définitif des opérations de liquidation et partage, en application des dispositions du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel qui seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE SB/DI

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