Jurisprudence : Cass. com., 08-04-2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I, Rejet

Cass. com., 08-04-2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I, Rejet

A2529NGR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00377

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030470422

Référence

Cass. com., 08-04-2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24082346-cass-com-08042015-n-1314447-fsp-b-i-rejet
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Abstract

L'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est promis à une très large diffusion. La seule délivrance de l'obligation d'information annuelle à la caution est une simple obligation légale sanctionnée par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution.



COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 avril 2015
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 377 FS-P+B+I
Pourvoi no X 13-14.447
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société France titrisation, société anonyme, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Réalmont,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Terrier-Mareuil, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, M. Marcus, Mme Peruzzetto, M. Remenieras, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Levon-Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société France titrisation, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2012), que le 27 avril 2004, M. Y (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC 5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie ; que cette dernière ayant été défaillante, la société France titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement ;

Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d'exécution du cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l'obligation d'information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n'aurait pas d'existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu'en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France titrisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société France titrisation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'acte de cautionnement de Jacques Y en date du 27 avril 2004 est nul et d'avoir débouté la société France Titrisation de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que "l'exception de nullité ne peut être opposée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (...) ; que par ailleurs, le contrat de cautionnement n'était pas encore exécuté à la date où Jacques Y a soulevé l'exception de nullité ; qu'en effet, la société France Titrisation ne peut opposer l'exécution partielle du contrat pour faire obstacle à l'exception soulevée en invoquant le fait qu'elle a rempli son obligation annuelle d'information de la caution, alors que les diverses obligations d'information mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par une simple déchéance limitée du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution ; que Jacques Y était donc recevable en son exception de nullité " ;
Alors que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d'exécution du cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle M. Y avait soulevé l'exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l'obligation d'information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n'aurait pas d'existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu'en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

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