Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 02-04-2015, n° 14/07734, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 02-04-2015, n° 14/07734, Infirmation partielle

A9706NE9

Référence

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2015 FG
N° 2015/200
Rôle N° 14/07734
SCE ALAIN BACCINO
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
SA BOUYGUES TELECOM
SARL NEXTCOM CONVERTEL
Grosse délivrée
le
à
Me Huguette ...
Me François ...
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00394.

APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICOLE ALAIN BACCINO,
dont le siège social est sis PIERREFEU DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .
représentée et assistée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
dont le siège social est sis PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .
représentée et assistée par Me François COUTELIER, avocat plaidant au barreau de TOULON
SA BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis PARIS 08
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie CAMBOURAC, avocat plaidant au barreau de PARIS.
S.E.L.A.R.L. DE KEATING
mandataire judiciaire
NANTERRE
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NEXTCOM CONVERTEL
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La Scea Alain BACCINO a été démarchée par la Sarl Convertel Nextcom, distributeur de la Sa Bouygues Telecom afin de changer d'opérateur téléphonique et de procéder à l'installation d'un nouvel équipement professionnel.
Par ailleurs elle lui fait une proposition le 18 novembre 2011 portant sur de nombreuses prestations, ledit contrat devant être associé à un contrat de maintenance avec la Sarl Convertel Nextcom, un contrat de location avec Arcan Finance et contrat d'abonnement téléphonique avec la Sa Bouygues Telecom.
Les 10 et 18 décembre 2012, la Scea Alain BACCINO a fait assigner la SCP OUIZILLE de KEATING, ès qualités de liquidateur de la Sarl Convertel Nextcom, la Sa Bouygues Telecom et la Sa BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 1134, 1186, 1184, 1216 et 1217 du code civil, pour voir dire que la Sarl Convertel Nextcom avait manqué à ses obligations, prononcer la résolution des contrats de maintenance avec Convertel Nextcom, de location avec Arcan Finance, d'abonnement de téléphonie auprès de Bouygues.

Par jugement en date du 16 janvier 2014, prononcé de manière réputée contradictoire en raison de la non comparution de la SCP OUIZILLE de KEATING, ès qualités de liquidateur de la Sarl Nextcom, le tribunal de grande instance de Toulon a
- vu l'article 15 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables comme tardives et non contradictoires les écritures de la Sa Bouygues Telecom et de la Scea Alain BACCINO,
- débouté la Scea Alain BACCINO de toutes ses demandes,
- condamné la Scea Alain BACCINO au paiement de la somme de 1.000 euros à chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Scea Alain BACCINO aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a dit la demanderesse ne prouvait pas la faute de Nextcom, et qu'en raison de l'absence de résolution du contrat avec Nextcom la demande était sans objet à l'égard des autres parties.

Par déclaration de Me Huguette ... ..., avocat, en date du 16 avril 2014, la Scea Alain BACCINO a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 février 2015, la Scea Alain BACCINO demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1218 du code civil, des articles 1131, 1134, et 1184 du code civil, de
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions contraires au présent dispositif,
- dire que les écritures de la Scea Alain BACCINO signifiées le 9 octobre 2013 sont recevables,
- dire que la société Convertel Nextcom a failli à ses obligations,
- dire que les contrats Convertel Nextcom, Arcan Finance, société Bouygues forment un tout indivisible,
- dire que la clause de divisibilité est réputée non écrite,
- prononcer la résolution du contrat de maintenance avec la Sarl Convertel Nextcom,
- prononcer la caducité des contrats
- de location avec Arcan Finance cédé à la société Bnp Paribas Lease Group,
- d'abonnement de téléphonie auprès de la société Bouygues,
- faire injonction à la société Bnp Parisbas Lease Group d'avoir à reprendre le matériel, et la condamner à restituer à la Scea BACCINO la somme de 1.100 euros,
- dire que 1'inexécution de ses obligations par la société Convertel Nextcom a causé un préjudice financier à la Scea BACCINO qu'il conviendra de réparer par 1'a11ocation d'une somme de 57.067,34 euros,
- dire que la somme de 57.067,34 euros sera inscrite au passif de la société Convertel Nextcom,
- condamner tout succombant à payer à la Scea BACCINO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Alain BACCINO expose qu'elle exploite un domaine viticole à Pierrefeu dénommé Peirecedes, et que pour les besoins de son exploitation, la société est équipée d'une installation téléphonique, qu'elle a été démarchée par un commercial de Nextcom et que c'est dans ces conditions qu'elle a souscrit un ensemble de contrats avec Nextcom, Arcan Finance et Bouygues.
La société Alain BACCINO estime que le tribunal aurait du admettre ses écritures du 9 octobre 2013, que le tribunal a violé le principe du contradictoire.
La société Alain BACCINO expose que le contrat Nextcom comportait une obligation de maintenance des équipements livrés et estime que la société Nextcom a manqué à ses obligations n'ayant assuré aucune maintenance des équipements livrés. La société Alain BACCINO estime que la société Nextcom n'a pas tenu ses promesses commerciales et que les accords sur la tarification n'ont pas été appliqués. Elle demande la résolution du contrat et l'inscription au passif de sa créance.
La société Alain BACCINO estime que les contrats ont un caractère indivisible, s'agissant de la même opération économique, que le contrat de location financière Arcan Finance supporte le financement des autres contrats, que Nextcom s'est présentée comme distributeur de Bouygues
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 janvier 2015, signifiées le 3 février 2015 à la SCP OUIZILLE de KEATING, ès qualités de liquidateur de la Sarl Convertel Nextcom, la Sa Bouygues Telecom demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1149 du code civil, des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de
- constater que la Scea Alain BACCINO ne démontre pas que la société Bouygues Telecom aurait commis une faute contractuelle à son égard,
- constater que la Société Bouygues Telecom n'est pas tenue par l'offre commerciale que la société Nextcom a fait parvenir à la Scea Alain BACCINO le 18 novembre 2011,
- constater que le contrat conclu entre la Scea Alain BACCINO et la société Bouygues Telecom le 24 janvier 2012 est sans lien avec le contrat Nextcom dont la résolution judiciaire est demandée,
- constater que la demande de la Scea Alain BACCINO tendant à ce que soit prononcée la caducité du contrat conclu avec la société Bouygues Telecom n'est pas justifiée,
- prendre acte de ce que la société Bouygues Telecom n'est pas concernée par la demande d'indemnisation de la Scea Alain BACCINO, uniquement formée à l'encontre de la société OUIZILLE de KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Convertel Nextcom,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la Scea Alain BACCINO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Scea Alain BACCINO à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scea Alain BACCINO aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl LEXAVOUE, avocats.
Bouygues Telecom rappelle que le contrat a été conclu le 24 janvier 2012, qu'il portait sur une offre 'Bbox pro' de téléphonie fixe, d'accès à internet, en dégroupage totale, avec portabilité du numéro et au prix mensuel de 34,90 euros HT, qu'elle a fourni les équipements le 28 janvier 2012.
Elle rappelle que la société Alain BACCINO a conclu un nouveau contrat 'Tout en un Idéo pro' venant se substituer au contrat précédent le 30 avril 2013.
La société Bouygues estime avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle rappelle que les services ont été activés, elle fait observer que la société Alain BACCINO n'a jamais formulé de griefs à son égard, qu'elle n'a jamais résilié sa ligne. Elle estime n'être pas engagée contractuellement par l'offre commerciale de Nextcom.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 janvier 2015, la BNP Paribas Lease Group demande à la cour de
- déclarer l'appel de la Scea Alain BACCINO autant irrecevable qu'infondé,
- débouter la Scea Alain BACCINO de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
- dire que le contrat de location liant la société Bnp Paribas Lease Group à la Scea Alain BACCINO ne forme pas un tout indivisible avec les conventions qu'a pu signer la Scea Alain BACCINO avec les société Nextcom ou Bouygues Telecom,
- débouter la Scea Alain BACCINO de sa demande de résolution du contrat de location avec Arcan Finance cédé à la société Bnp Paribas Lease Group,
- condamner tous succombants à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de
1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société BNP Paribas Lease Group rappelle que la société Alain BACCINO a signé avec la société Arcan Finance le 22 décembre 2011 un contrat de location portant sur un 'Omni Pcx Office Alcatel, un poste Alcatel 4039 et 3 postes Gigaset C610, que ce contrat a fait l'objet d'un acte de cession des équipements et d'un contrat de location avec BNP Paribas Lease Group le 17 janvier 2012 avec l'accord de la société Alain BACCINO, que ce contrat prévoyait 21 loyers trimestriels de 550,50 euros HT, que le 10 janvier 2012 la société Alain BACCINO a signé le procès verbal de réception et de mise en service du matériel.
La société BNP Paribas Lease Group estime qu'elle ne saurait être responsable des dysfonctionnements des matériels ni d'un défaut de maintenance. Elle rappelle les termes du contrat. Elle estime qu'il y avait trois contrats distincts sans indivisibilité.
La SCP OUIZILLE de KEATING, ès qualités de liquidateur de la Sarl Convertel Nextcom, assignée le 26 septembre 2014, à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close, d'accord des parties comparantes, le 5 mars 2015, juste avant les débats.

MOTIFS,
- I) analyse des relations contractuelles
La société Convertel Nextcom a adressé le 18 novembre 2011 une proposition commerciale à la société Alain BACCINO -domaine des Peirecedes.
Cette proposition consistait en
- 'un opérateur unique pour toute la téléphonie fixe, mobile et internet',
- 'un standard IPBX avec fonctionnalités évoluées de 2 à 230 postes',
- 'une qualité de service entreprise avec garantie de temps de rétablissement en 4 heures et service client dédié'.
Cette proposition aboutissait à un coût mensuel de 424,96 euros.
La société Alain BACCINO a souscrit à cette proposition et la société Convertel Nextcom a fait signer trois contrats à la société Alain BACCINO
- un bon de commande de matériel de téléphonie fixe et de téléphonie mobile à la société Bouygues Telecom avec un abonnement mensuel, ce bon indique sur en-tête de Bouygues Telecom indique 'représentant Bouygues Telecom ..Mme ... Chrystelle chrystellec@nextcom.fr Nextcom Convertel',
- un contrat de flocation financière Arcan Finance 1 omniPcx Office Alcatel, 1 poste Alcatel 4039 et 3 postes Gigaset C610, moyennant 21 loyers trimestriels de 550,50 euros
- un contrat de maintenance par Convertel Nextcom de ce matériel et de cette installation.
Ces trois contrats ont été conclus de manière concomitante par la société Alain BACCINO, par l'intermédiaire d'un correspondant unique, la société Convertel Nextcom, tant avec Bouygues Telecom, Arcan Finance et Convertel Nextcom elle-même.
C'est la société Convertel Nextcom qui a établi le procès verbal de mise en service des équipements décrits au contrat de location financière avec Arcan Finance.
Il s'agissait d'une seule opération économique, avec trois contrats dont chacun se trouvait de fait liés aux deux autres, location de matériel, fournitures et abonnement en téléphonie, et maintenance de l'ensemble. L'équilibre et l'exécution des trois contrats supposait que les deux autres coexistent.
Quels que soient les clauses de restriction et de prétendue autonomie de chacun de ces contrats, ils restaient interdépendants.
-II) analyse des faits
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2012 la société Alain BACCINO s'est plainte à la société Convertel Nextcom de l'absence de fonctionnement.
Par constat du 22 mars 2012, Me Thierry ..., huissier de justice à Cuers (Var) a relevé que la ligne téléphonique de la société Alain BACCINO, correspondant au service Bouygues avec matériel loué par Arcan Finance et censé faire l'objet d'une maintenance par Nextcom, ne fonctionnait pas.
La société Alain BACCINO a envoyé de nouveau une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 mars 2012 par la société Nextcom quant aux difficultés.
La société Alain BACCINO a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception le 6 avril 2012 à la société Nextcom pour se plaindre de l'absence de soutien technique.
Des courriels nombreux ont été envoyés par la société Alain BACCINO à Convertel Nextcom toujours quant des absences ou difficultés d'accès internet, ou absence de possibilité de transfert d'appel, coupures.
En définitive la société Convertel Nextcom, qui était en difficultés financières, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, avec date de cessation des paiements fixée au 14 mars 2012 et nomination de la SCP OUIZILLE - de KEATING, mission conduite par Me Patrick ..., comme liquidateur.
Il résulte des éléments produits que, depuis le 7 mars 2012 au moins, la société Convertel Nextcom n'exécutait plus ses obligations contractuelles, malgré mise en demeure de la société Alain BACCINO, de sorte que l'opération d'installation de matériel téléphonique mise en place par Convertel Nextcom dans les locaux de cette société était inopérante.
La résolution du contrat avec Convertel Nextcom doit être prononcée pour absence d'exécution de ses obligations par Convertel Nextcom.
La société Alain BACCINO a subi un préjudice. Elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Convertel Nextcom à hauteur de 20.000 euros.
Cette somme de 20.000 euros correspond aux soucis, tracas subis par la société Alain BACCINO, à l'absence de fonctionnement de son installation, préjudice commercial du fait qu'elle ne pouvait plus être jointe par ses clients. Elle demande aujourd'hui 57.067,34 euros. Il convient de s'en tenir à la créance déclarée.
Par l'effet de la résolution du contrat Convertel Nextcom, le contrat Arcan Finance repris par BNP Paribas Lease Group devient sans objet et caduc.
Par contre, la société Alain BACCINO a contracté le 30 avril 2013 un nouveau contrat d'abonnement téléphonique avec Bouygues Telecom, alors que depuis le 7 mars 2012 au moins le contrat d'origine devait être considéré comme sans objet.
Ce nouveau contrat du 30 avril 2013 ne s'insère plus dans le groupe des trois contrats interdépendants d'origine.
Les dépens seront frais privilégiés de liquidation judiciaire de Convertel Nextcom.
Par équité, il ne sera pas prononcé de condamnation à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Toulon, sauf en ce qu'il a débouté la société Alain BACCINO de sa demande envers la société Bouygues Télécom,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de maintenance entre la Sarl Convertel Nextcom et la Scea Alain BACCINO, à la date du 7 mars 2012,
Dit que par l'effet de cette résolution et par l'effet de l'interdépendance des contrats Convertel Nextcom et Arcan Finance, le contrat en cours de la société Alain BACCINO avec Arcan Finance repris par BNP Paribas Lease Group et avec Bouygues Telecom est caduc, depuis le 7 mars 2012,
Dit que la société BNP Paribas Lease Group devra reprendre le matériel en location financière 1 omniPcx Office Alcatel, 1 poste Alcatel 4039 et 3 postes Gigaset C610,
Fixe la créance de la société Alain BACCINO au passif de la liquidation judiciaire de la société Convertel Nextcom à vingt mille euros (20.000 euros) au titre du préjudice subi,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société Convertel Nextcom.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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