Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-14.163, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-14.163, F-P+B, Rejet

A6668NEP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200507

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030409462

Référence

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-14.163, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834508-cass-civ-2-26032015-n-1414163-fp-b-rejet
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Abstract

Au sens de l'article 8 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, seul le juge taxateur, à l'exclusion du juge des référés, peut statuer sur la difficulté portant sur le droit de rétention exercé par le notaire sur le compte de la succession pour garantir le paiement de ses émoluments et honoraires.



CIV. 2 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 507 F-P+B
Pourvoi no J 14-14.163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ Mme Z Z, domiciliée Paris, agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Jean-Baptiste Z,
2o/ M. Y Y, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme X X, domiciliée Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2015, où étaient présentes Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z et de M. Y, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que Mme X, notaire (le notaire), a été chargée du règlement de la succession de Jean-Paul Y, décédé le 24 mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. Y Y et Jean-Baptiste Z, mineur ; que le notaire, qui avait été déchargé de sa mission par les héritiers, a sollicité de M. Y Y et de Mme Z Z, administratrice légale de son fils mineur Jean-Baptiste Z, le paiement d'une certaine somme au titre de ses honoraires ; qu'en l'absence d'accord de ses clients, le notaire les a informés qu'il faisait usage de son droit légal de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision ; que M. Y et Mme Z, ès qualités, ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la remise du solde du compte de l'indivision, déduction faite de la somme réclamée par le notaire au titre de ses honoraires ;

Attendu que Mme Z, ès qualités, et M. Y font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen
1o/ que la demande tendant au déblocage de fonds retenus par le notaire en application de l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ne relève pas de la compétence du juge taxateur lorsque les honoraires de celui-ci ne sont pas contestés ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 704 et 719 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ;
2o/ que le juge est tenu par les termes du litige tel qu'ils se trouvent formulés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant la compétence du juge taxateur au motif que les parties auraient été en désaccord sur le montant des honoraires du notaire quand la demande de déblocage de fonds était formulée déduction faite de ces honoraires, ce dont il résultait que les juges du fond n'étaient saisis d'aucun désaccord relativement à ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3o/ qu'en toute matière, le président du tribunal de grande instance est compétent en référé dès lors que la loi n'a pas attribué cette même compétence à une autre juridiction ; qu'en affirmant que le juge des référés ne serait pas en l'espèce compétent dès lors que la matière relèverait de la compétence du juge de la taxation quand, à supposer même que cela fût le cas, le juge de la taxation ne dispose d'aucune compétence en référé, ce dont il résultait que le président du tribunal de grande instance était bien seul compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé l'article 810 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 8 du décret no 78-262 du 8 mars 1978, seul le juge taxateur, à l'exclusion du juge des référés, peut statuer sur la difficulté portant sur le droit de rétention exercé par le notaire pour garantir le paiement de ses émoluments et honoraires ;
Et attendu que, peu important que la demande de déblocage ait porté sur des fonds détenus par le notaire déduction faite de la somme réclamée par lui au titre de ses honoraires, la cour d'appel retient à bon droit qu'il existait un lien de connexité entre les honoraires réclamés et le compte de la succession et que la difficulté relative aux honoraires du notaire et à l'exercice de son droit de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision devait être tranchée par le juge taxateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y Y et Mme Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z, ès qualités, et de M. Y Y ; les condamne à payer à Mme X la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z, ès qualités et M. Y.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Z et M. Y de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE " Considérant que Maître X soutient que les difficultés portant sur l'exercice du droit de rétention du notaire relèvent de la seule compétence du juge taxateur et que le juge des référés est incompétent pour en connaître ; qu'elle considère que le bien-fondé de la rétention des fonds de l'indivision par le notaire est donc de la compétence du juge taxateur ; Considérant qu'elle indique à titre subsidiaire, qu'elle a exécuté l'ordonnance et versé à l'indivision une somme de 33.652,04 euros et qu'elle a saisi le juge taxateur qui, suivant ordonnance du 11 mars 2013, a taxé les honoraires du notaire à la somme de 5.000 euros HT soit 5.980 euros TTC ; que les consorts ZY ZY ont interjeté appel de cette ordonnance ; Considérant que Maître X rappelle que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'il y a un lien de connexité entre les honoraires et les sommes détenues pour la succession ; qu'elle ajoute que le droit de rétention exercé était proportionné ; Considérant que les intimés estiment que la demande qu'ils ont formée vise à obtenir le déblocage des fonds de l'indivision et ne porte pas sur les honoraires du notaire, que ce dernier n'était pas fondé à exercer son droit de rétention et que sa créance était contestable ; qu'ils ajoutent qu'il n'y a pas de lien de connexité entre les honoraires et le compte de la succession et que la demande n'est pas proportionnée ; Considérant que le notaire a refusé de transmettre le solde créditeur de l'indivision Y à son confrère à raison du défaut de paiement de ses honoraires en invoquant son droit de rétention ; Considérant que les honoraires réclamés par le notaire étaient ceux définis à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ; qu'ils s'agit des honoraires libres du notaire qui doivent être déterminés d'un commun accord entre les parties et qui, à défaut, sont fixés par le juge taxateur ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient en désaccord sur le montant de ces honoraires et que les consorts ZY ZY refusaient de payer ceux-ci ; Considérant que le notaire a exercé le droit de rétention prévu à l'article 8 de ce décret qui énonce que " le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le remboursement des déboursés sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté " ; Considérant qu'il s'ensuit que la rétention des sommes appartenant à l'indivision et le refus du notaire de les transmettre à son successeur résultait du non-paiement de ses honoraires ; qu'il existait contrairement à ce qu'a dit le premier juge, un lien de connexité entre les honoraires réclamés et le compte de la succession ; Considérant lors que la difficulté relative aux honoraires du notaire et à l'exercice de son droit de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision devait être tranchée par le juge taxateur ; que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître du litige et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la demande tendant au déblocage de fonds retenus par le notaire en application de l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ne relève pas de la compétence du juge taxateur lorsque les honoraires de celui-ci ne sont pas contestés ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 704 et 719 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu par les termes du litige tel qu'ils se trouvent formulés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant la compétence du juge taxateur au motif que les parties auraient été en désaccord sur le montant des honoraires du notaire quand la demande de déblocage de fonds était formulée déduction faite de ces honoraires, ce dont il résultait que les juges du fond n'étaient saisis d'aucun désaccord relativement à ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SURTOUT, QU'en toute matière, le Président du tribunal de grande instance est compétent en référé dès lors que la loi n'a pas attribué cette même compétence à une autre juridiction ; qu'en affirmant que le juge des référés ne serait pas en l'espèce compétent dès lors que la matière relèverait de la compétence du juge de la taxation quand, à supposer même que cela fût le cas, le juge de la taxation ne dispose d'aucune compétence en référé, ce dont il résultait que le Président du tribunal de grande instance était bien seul compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé l'article 810 du code de procédure civile.

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