Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier

Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier

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L2179I89

Publics concernés : les personnes morales assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Objet : détermination des critères des opérations de versement et retrait en espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : l'article 12 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit la transmission à TRACFIN, par les personnes morales mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, d'éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées.

Le présent décret prévoit l'obligation de transmission à TRACFIN d'éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, à savoir les versements ou les retraits en espèces effectués sur un compte de dépôts ou de paiement dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 10 000 euros. Cette obligation s'applique aux personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, qui sont les seules habilitées à tenir des comptes de dépôt ou de paiement.

Références : le décret est pris pour application de l'article 12 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Les articles R. 561-31-2 et D. 561-31-3 du code monétaire et financier, créés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-15-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015 ;

Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 13 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article D. 561-31-1 du code monétaire et financier, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 561-31-2. - Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

« Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

« Art. D. 561-31-3. - Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :

« 1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;

« 2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;

« 3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;

« 4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé "numéro IBAN" ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;

« 5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;

« 6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;

« 7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.

« Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.

« En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif. »

Article 2

I. - Les articles R. 745-10 et R. 755-10 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 000 francs CFP”. »

II. - L'article R. 765-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les références : « R. 561-11 à R. 561-31, », est insérée la référence : « R. 561-31-2, » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 000 francs CFP”. »

III. - A l'article D. 765-10-1, après la référence : « D. 561-31-1, », est insérée la référence : « D. 561-31-3 ».

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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