Article 1
Après l'article D. 561-31-1 du code monétaire et financier, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 561-31-2. - Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
« Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
« Art. D. 561-31-3. - Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :
« 1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;
« 2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;
« 3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;
« 4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé "numéro IBAN" ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;
« 5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;
« 6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;
« 7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.
« Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.
« En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif. »
Article 2
I. - Les articles R. 745-10 et R. 755-10 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 000 francs CFP”. »
II. - L'article R. 765-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les références : « R. 561-11 à R. 561-31, », est insérée la référence : « R. 561-31-2, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 000 francs CFP”. »
III. - A l'article D. 765-10-1, après la référence : « D. 561-31-1, », est insérée la référence : « D. 561-31-3 ».
Article 3
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 5
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.