SOC. / ELECT CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2015
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 484 F-D
Pourvoi no H 14-60.460
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le syndicat Construction et bois CFDT Escaux Sambre Avesnois, dont le siège est Maubeuge,
2o/ l'union locale CGT de Fourmies et sa région, dont le siège est Fourmies,
contre le jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ au syndicat FO routes-Comptoir des calcaires et matériaux, dont le siège est Wallers,
2o/ à la société Comptoir des calcaires et matériaux, dont le siège est Wallers-en-Fagne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2015, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Construction et bois CFDT Escaux Sambre Avesnois et de l'union locale CGT de Fourmies et sa région, de Me Le Prado, avocat de la société Comptoir des calcaires et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 11 février 2014 a été signé le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Comptoir des calcaires et matériaux ; que par une requête du 28 février 2014, le syndicat CFDT construction et bois Escaut, Sambre et Avesnois et l'union locale CGT de Fourmies, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la liste de candidats présentée sous l'étiquette du syndicat FO routes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose cette demande, le tribunal d'instance énonce que la demande formée visant à obtenir l'annulation d'une liste présentée par un syndicat à des élections non encore avenues, il y a lieu de relever que l'action engagée, qui a pour but de modifier la liste électorale, s'inscrit dans le cadre de la contestation de l'électorat et qu'en l'espèce, il est constant que la liste électorale dont l'annulation a été demandée, a été publiée le 21 février 2014 alors que la déclaration a été enregistrée au greffe le 3 mars 2014, en sorte qu' au visa des articles 122 du code de procédure civile et R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, l'action doit être déclarée irrecevable comme forclose ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Cconstruction et bois CFDT Escaux Sambre Avesnois et l'union locale CGT de Fourmies et sa région.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme entachée de forclusion l'action intentée par la CFDT et la CGT visant à obtenir l'annulation de la liste électorale FO ROUTES dans le cadre des élections professionnelles du Comptoir des calcaires et matériaux ;
AUX MOTIFS QUE la demande formée visant à obtenir l'annulation d'une liste présentée par un syndicat à des élections non encore avenues et dont l'irrégularité alléguée est apparue à l'occasion de la publication de la liste électorale litigieuse, il y a lieu de relever que l'action engagée, qui a pour but de modifier la liste électorale, s'inscrit dans le cadre de la contestation de l'électorat ; aux termes de l'article R 2314-28 du code du travail, lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; l'article R 2324-24 du même code dispose que lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration au greffe n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; en l'espèce, il est constant que la liste électorale dont l'annulation a été demandée a été publiée le 21 février 2014 alors que la déclaration a été enregistrée au greffe le 3 mars 2014 ; dès lors, au visa des articles 122 du code de procédure civile, R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail, l'action doit être déclarée irrecevable comme forclose ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer irrecevable l'action des syndicats CFDT et CGT, le tribunal a retenu qu'il avait été saisi après expiration du délai de contestation ; qu'en statuant comme il l'a fait sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE la demande d'annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève non pas d'une contestation relative à l'électorat qui doit être formée dans le délai de 3 jours suivant la publication de la liste électorale, mais de la contestation de la régularité de l'élection qui peut être formée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'il avait été saisi après l'expiration du délai de 3 jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la demande, qui tendait à l'annulation d'une liste de candidats, relevait de la contestation de la
régularité de l'élection, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.