Jurisprudence : Cass. crim., 18-03-2015, n° 14-84.434, F-D, Cassation

Cass. crim., 18-03-2015, n° 14-84.434, F-D, Cassation

A1747NEG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00804

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030382070

Référence

Cass. crim., 18-03-2015, n° 14-84.434, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23792329-cass-crim-18032015-n-1484434-fd-cassation
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N° R 14-84.434 F D N° 804
SC2 18 MARS 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 20 mai 2014, qui a ordonné la révocation totale des quatre mois de sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par ladite cour d'appel, le 1er mars 2011, pour abandon de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Sur le moyen unique de cassation, relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale, ensemble les principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel ;
Vu lesdits texte et principes ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes que, statuant sur l'appel, par le seul condamné, du jugement ordonnant la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'application des peines ne peut aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 3 février 2014, le juge de l'application des peines a ordonné l'exécution, à hauteur de trois mois, de la peine de six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée contre M. Z Z, par la cour d'appel de Pau, le 1er mars 2011, pour abandon de famille ; que celui-ci a seul interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sur le seul appel du condamné, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 20 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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