Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-03-2015, n° 14-11.330, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 1, 18-03-2015, n° 14-11.330, F-P+B, Rejet

A1739NE7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100289

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030382468

Référence

Cass. civ. 1, 18-03-2015, n° 14-11.330, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23792321-cass-civ-1-18032015-n-1411330-fp-b-rejet
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Abstract

Aux termes de l'article 1245 du Code de procédure civile, la procédure est orale et les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



CIV. 1 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 289 F-P+B
Pourvoi no E 14-11.330
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Toulouse,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille protection juridique), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Z Z, domicilié Muret, représenté par son tuteur M. Z Z Breuillet,
2o/ à M. Z Z, domicilié Breuillet,
3o/ à M. Z Z, domicilié Itxassou,
4o/ à M. Y Y, domicilié Cugnaux,
5o/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, Toulouse cedex 7,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2013), qu'un juge des tutelles a placé M. Z Z sous tutelle pour une durée de soixante mois ;

Attendu que M. Z Z, fils du majeur protégé, fait grief à l'arrêt de désigner son frère, M. Z Z, en qualité de tuteur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, la procédure est orale et que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. Z Z ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z Z.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Z Z tendant à ce que soit désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs au lieu et place de Monsieur Z Z, ayant pour mission d'assurer la protection des biens et de la personne de Monsieur Z Z ;
Aux motifs que, " La contestation de M. Z Z porte sur l'organe de protection désigné au motif principal que son frère Yves refuse d'envisager un retour à domicile médicalisé de leur père qui souffrirait de son placement en maison de retraite et que l'éloignement géographique d'Yves Z ne lui permet pas de gérer les intérêts de ce dernier.
S'agissant de la tutelle aux biens, M. Z Z a exposé que les ressources de son père permettaient de régler les frais de l'établissement qui l'hébergeait, qu'il avait des économies de l'ordre de 230 000 euros qui permettaient d'assurer les frais générés par la maison familiale. Il a précisé que la succession de sa mère était en cours.
La situation administrative de M. Z Z est donc à jour et son budget est équilibré.
Rien ne s'oppose donc à une gestion assurée par Yves Z qui a l'obligation de rendre compte et présenter tous les justificatifs utiles auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de MURET.
S'agissant de la tutelle à la personne, l'appelant souligne la souffrance de son père et le risque qu'il ne présente un syndrome de glissement du fait de la perte de ses repères et d'une alimentation carencée.
Les débats ont permis de constater qu'il minimise la gravité de l'état de Pierre Z et la lourdeur d'une prise en charge médicalisée jour et nuit à domicile.
La Cour observe en outre qu'un signalement a été effectué par le directeur de la résidence ... ... et du médecin coordonateur aux termes duquel il ressort que le 23 septembre 2013, une aide soignante a trouvé Michel Z couché dans le lit avec son père, chemise ouverte, pantalon dégrafé et que le soir, celui-ci avait embrassé son père sur la bouche.
M. Z Z n'a émis aucune contestation sur ces faits et n'a présenté aucune explication.
Enfin, les autres membres de la famille, présents à l'audience, ont été concordants sur l'aptitude d'Yves Z à assurer la protection des intérêts de la personne protégée.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur la désignation de ce dernier en qualité de tuteur " ;
Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions caractérise le défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur Z Z faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur Z Z était en situation de conflit d'intérêts avec son père, dans la mesure où il avait pris l'initiative d'organiser la succession de sa mère, défunte épouse de Monsieur Z Z, et qu'il mettait ainsi tout en oeuvre pour empêcher son père de reprendre possession de sa maison dans le but de parvenir à la vente du bien immobilier dépendant de la succession (conclusions, no 2.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à justifier que la tutelle de Monsieur Z Z ne soit pas confiée à son fils Monsieur Z Z, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que Monsieur Z Z indiquait dans ses conclusions d'appel que " la situation financière de M. Z Z, serait nettement suffisante pour permettre un retour à domicile avec la présence d'un tiers, même en permanence " (conclusions, no 2.3) ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur Z Z " minimise la gravité de l'état de Pierre Z et la lourdeur d'une prise en charge médicalisée jour et nuit à domicile ", la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Z Z, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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