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23/03/2015
ARRÊT N°152
N° RG 14/00264
MM/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/04278
M. ...
Karim Z
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
Mutuelle MUTUELLE INDUSTRIE PETROLIERE - M.I.P
Société AIG EUROPE LIMITED
Association CASTRES BASKET CLUB
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur Karim Z
AUSSONNE
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
TOULOUSE
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE INDUSTRIE PETROLIERE - M.I.P Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PARIS
sans avocat constitué
Société AIG EUROPE LIMITED
Londres (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
Association CASTRES BASKET CLUB
CASTRES
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 9 Décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de
B. BRUNET, président M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. MOULIS, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
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FAITS ET PROCÉDURE
Karim Z, né le 5/09/1982, était licencié au sein du club de basket de CASTELMAUROU-LAPEYROUSE- MONTRABE.
Le 1er novembre 2008, il a participé à une rencontre opposant son club à celui de CASTRES.
Au cours de cette rencontre, il a été percuté par un joueur de l'équipe adverse, Thierry ..., alors qu'il réalisait un saut vertical.
Il a été déstabilisé et a été blessé, subissant une fracture de la diaphyse du tibia et une fracture de la fibula, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale.
La Compagnie d'Assurances CHARTIS, aux droits de laquelle vient la société AIG EUROPE LIMITED, Assureur du club de basket de CASTRES dont dépend le responsable de l'accident, a refusé de prendre en charge le sinistre.
C'est dans ces conditions que Monsieur Z, se fondant sur l'article 1384 al 1 du code civil, a assigné le Castres Basket Club, la société Chartis, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Garonne et la Mutuelle Industrie Pétrolière (MIP) devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, suivant acte en date des 3, 4 et 10/11/2011 aux fins de voir constater la faute caractérisée par une violation des règles du jeu d'un membre du club sportif, voir dire et juger que la responsabilité pleine et entière du club sportif assuré auprès de la Compagnie CHARTIS est engagée, voir condamner le CASTRES BASKET CLUB in solidum avec la compagnie d'assurances CHARTIS au paiement d'une somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation globale finale du préjudice et à titre de provision et voir ordonner la mise en place d'une expertise médicale.
Par jugement du 16/12/2013 le tribunal de grande instance a
- dit infondées les demandes de Karim Z et les a rejetées,
- condamné Karim Z aux dépens.
Karim Z a relevé appel de la décision le 14/01/2014.
L'ordonnance de clôture est en date du 10/11/2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 30/10/2014 Karim Z demande à la cour de
Vu l'article 1384 § 1 du Code Civil,
Vu l'article 202 du code de procédure civile
- INFIRMER le jugement
En conséquence,
- dire et juger qu'un membre de l'Association CASTRES BASKET CLUB a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ayant provoqué l'accident dont il a été victime
- dire et juger que la responsabilité pleine et entière de l'Association CASTRES BASKET CLUB est engagée,
- dire et juger que la compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED devra sa garantie,
- condamner in solidum l'Association CASTRES BASKET CLUB et la compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice et à titre de provision,
- ordonner une expertise médicale et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour,
- déclarer l'arrêt à venir opposable aux organismes sociaux régulièrement dans la cause,
- condamner in solidum l'Association CASTRES BASKET CLUB et la compagnie AIG EUROPE LIMITED à lui payer la. somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1384 al 1 du code civil il fait valoir que les associations sportives qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'elles causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
Il soutient que la description de l'action de jeu au cours de laquelle il a été blessé met en évidence une faute de la part de M. ... qui n'a pas respecté son espace pendant le saut, ce qui est reconnu par ce dernier.
Invoquant les séquelles physiques graves qu'il présente il sollicite une expertise et l'allocation d'une provision.
L'association Castres Basket Club et son assureur AIG Europe Limited répondent dans leurs conclusions responsives du 7/11/2014 qu'il convient de
Vu les dispositions de l'article 1384 al 1 du code civil,
Vu la jurisprudence Vu le jugement de première instance
A titre principal
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- Dire et juger en effet que Monsieur Z ne rapporte ni la preuve de ce que le contact invoqué soit à l'origine de la chute ni d'un manquement aux règles du jeu,
- Débouter en conséquence Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur Z au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat sur son affirmation de droit.
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la responsabilité du club de basket de Castres devait être retenue.
- Débouter Monsieur Karim Z de sa demande de provision qui est prématurée,
- Faire figurer certaines précisions qu'il reprend dans la mission de l'expert.
Ils font valoir que Karim Z doit rapporter la double preuve de
- ce que l'intervention de M. ... est à l'origine de la chute
- ce que cette intervention a un aspect fautif.
Ils prétendent qu'il n'y a eu aucun choc au moment du panier, que c'est en se réceptionnant sur une seule jambe, sous la pression du poids qu'il s'est fracturé le tibia et que le contact n'est intervenu qu'après la réception sur le sol.
Il ajoute que la démonstration d'une violation des règles du jeu n'est pas rapportée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a conclu le 24/04/2014.
Elle demande à la cour de
Vu les dispositions des articles L 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Dans l'hypothèse où le jugement serait réformé et où il serait dit et jugé que la responsabilité du CASTRES BASKET CLUB est engagée et la garantie de la SA CHARTIS acquise
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise,
- Constater que sa créance provisoire au titre des prestations de dépenses de santé actuelles servies à Monsieur Z ressort à la somme de 1.729,82 euros,
- Dire et juger que cette somme devra s'imputer sur le poste "Dépenses de santé actuelles" à la charge du tiers responsable,
- Condamner in solidum le CASTRES BASKET CLUB et la SA CHARTIS à lui payer la somme provisionnelle de 1.729,82 euros au titre de sa créance provisoire,
- Réserver ses droits pour le surplus de sa créance. En tout état de cause
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 540 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT & ASSOCIÉS sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La Mutuelle Industrie Pétrolière a été citée à personne habilitée le 18/04/2014. Elle n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
L'article 1384 al 1 du code civil dispose que 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables au sens de l'article 1384 al 1 du code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion, en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à l'un des membres de l'association.
Le règlement officiel de basket-ball prévoit en son article 33-2 le principe de verticalité qui protège l'espace que le joueur occupe sur le terrain et l'espace au-dessus de lui quand il saute verticalement dans cet espace.
L'article 33-6 dispose qu'un joueur qui a sauté en l'air d'un point quelconque du terrain a le droit de retomber de nouveau au même endroit et qu'un joueur ne peut pas se mettre sur le chemin d'un adversaire après que ce dernier a sauté. Il est précisé que se placer sous un joueur en l'air et provoquer un contact est habituellement une faute antisportive.
Il ressort des attestations produites aux débats (Hakim Daoudi ..., Cédric ..., Hervé ..., Laurent ..., Annick ..., Vanessa ... Jésus, Jean-Pierre ..., Hamid Zoguagh) que Thierry ... a percuté Karim Z alors que, venant de marquer le panier, il était encore en l'air ce qui a eu pour conséquence de projeter Karim Z au sol.
La description faite de l'accident démontre que Thierry ... s'est mis sur le chemin de Karim Z après que ce dernier a sauté, enfreignant ainsi les règles du jeu sus énoncées.
Les pièces produites par les intimés, émanant de Antoine ... et de Robert ..., pièces desquelles il ressort qu'il n'y aurait pas eu contact entre Karim Z et Thierry ... ne suffisent pas à remettre en cause ces témoignages.
Il convient en effet de noter que Robert ... n'explique pas précisément la cause de la chute, indiquant seulement que c'est en retombant sur une jambe, après avoir marqué le panier que Karim Z s'est écroulé lourdement.
De son côté, Antoine ... fournit cette même explication dans un courrier adressé à Marie-France ... dont la qualité n'est pas révélée, les causes d'envoi de ce courrier à cette dernière n'étant pas non plus communiquées.
Enfin si ces deux personnes insistent sur le fait que l'arbitre n'a pas sifflé de faute il y a lieu cependant de juger que le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, demeure libre d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
Or tel est le cas en l'espèce au vu des pièces produites aux débats.
Dans ces conditions la responsabilité de l'association Castres Basket club sera retenue et celle ci sera condamnée in solidum avec la SA AIG Europe Limited à indemniser Karim Z du préjudice subi.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites par Karim Z qu'il a subi une intervention chirurgicale le 3/11/2008 puis une autre intervention le 17/12/2009 pour retirer le clou tibial droit.
Selon un certificat médical établi par son médecin traitant le 12/08/2011 il présenterait des séquelles (gros déséquilibre musculaire de la jambe droite, activité neurogène chronique, bascule pelvienne ) à l'origine d'une incapacité fonctionnelle importante.
Karim Z justifie par ailleurs de nombreux arrêts de travail.
L'allocation d'une provision est justifiée compte tenu des interventions chirurgicales subies et dont la preuve est établie.
Cependant, eu égard à l'ancienneté des faits et à l'absence de lien de causalité certain entre les blessures subies le 1/11/2008 et les séquelles présentées, la provision sollicitée sera ramenée à la somme de 2.000 euros.
Sur l'expertise
La demande est justifiée par les certificats médicaux produits et il sera fait droit à l'expertise.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
La somme de 1.729,82 euros correspondant à la créance provisoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne à la date du 10/11/2011 (frais d'hospitalisation des 1/11 et 2/11/2008) sera attribuée à celle ci.
Les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le surplus de sa créance seront réservés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau
En présence des organismes sociaux régulièrement appelés à l'instance,
Dit que la responsabilité de l'association Castres Basket club est engagée sur le fondement de l'article 1384 al 1 du code civil,
Dit que la SA AIG Europe Limited doit sa garantie,
En conséquence
Condamne in solidum l'association Castres Basket club et la SA AIG Europe Limited à payer à Karim Z la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 1.729,82 euros au titre des frais d'hospitalisation des 1 et 2/11/2008,
Ordonne une expertise médicale
Désigne pour y procéder
GRIJALVO Philippe
Clinique Sarrus Teinturiers 49 allées Charles
TOULOUSE
Tél 05.61.77.33.16 Fax 05.61.77.33.76
avec pour mission de
1 - Préparation de l'expertise
1.1 - Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l'examen médical.
Les informer des termes de la mission et de l'autorité (juridiction ou compagnie d'assurances) qui en a confié la charge à l'expert.
1.2 - Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ... ).
1.3 - Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l'expert.
2 - Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique 2.1 - État de santé antérieur à l'accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 - Situation professionnelle ou d'études
Se renseigner sur le niveau d'études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d'exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l'accident, l'interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 - Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s'exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non).
3 - Description du fait traumatique et de ses suites jusqu'à la consolidation 3.1 - Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution ... ·
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis
- relater les circonstances de l'accident ;
- faire retranscrire par la victime son " vécu " de l'accident ;
- décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ;
- décrire les différentes étapes de la rééducation ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ;
- recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 - Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l'incapacité d'exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d'études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 - Analyse d'un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant " la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. ").
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 - Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment garde d'enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 - Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu'à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 - Relation d'un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l'importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante "Altération de l'apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers".
4 - Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
4 .1 - Examen clinique
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 - Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d'apprécier un certain degré d'Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif".
4.3 - Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant "une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement".
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l'invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d'autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 - Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications 'fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime "d'effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne", ou encore de bénéficier d'une personne à ses côtés" pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie".
Préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 - Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, la victime est dans l'incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une "incidence professionnelle" et ou une "perte de gains professionnels futurs").
L'incidence professionnelle s'entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d'une - "dévalorisation" de la victime sur le marché du travail ;
- augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance d'un handicap ;
- d'un reclassement professionnel ;
- d'un changement de formation ou de poste engagé par l'organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s'entendant d'une " perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir
- soit de la perte de l'emploi ;
- soit de l'obligation de l'exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ;
- soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage".
4.6 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 - Préjudice d'agrément
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme "l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs".
4.8 - Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 - Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l'avis sapiteur d'un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation).
4.10 - Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son véhicule à son handicap.
4.11 - Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques...) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 - Préjudice sexuel, de procréation, d'établissement
Indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes
- " préjudice sexuel atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l'acte, et perte de la capacité d'accéder au plaisir".
- "préjudice de procréation impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical)".
- "préjudice d'établissement perte d'espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants".
"Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l'âge de chaque individu".
4.13 - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme "des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation".
4.14 - Conclusions et évaluation des risques d'évolution
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
Dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4.15 - En l'absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
5 - Dépôt du rapport
5.1 - Rédaction d'un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l'expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
Dit que Karim Z versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal de grande instance de Toulouse une consignation de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31/05/2015 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe du tribunal de grande instance ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pôle civil, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Réserve les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne pour le surplus de sa créance, l'ensemble des autres demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT