Article 1
Après l'article R. 7124-30-1 du code du travail, il est inséré un article R. 7124-30-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 7124-30-2. ― Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement. »
Article 2
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de la culture et de la communication sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.