Décret n° 2009-1047 du 27 août 2009 pris pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des productions agricoles faisant l'objet d'une convention d'entreposage

Décret n° 2009-1047 du 27 août 2009 pris pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des productions agricoles faisant l'objet d'une convention d'entreposage

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L6910IEN

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment son article 38 quinquies et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment les II et III de son article 33,

Décrète :

Article 1

A l'annexe III du code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, le III est complété par un A quater intitulé : « Entreposage de produits agricoles » qui comprend un article 2 F ainsi rédigé :

« Art. 2 F.-Pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts :

« I. ― Constitue une convention d'entreposage de productions agricoles faisant l'objet d'un dépôt non individualisé un contrat qui remplit les conditions suivantes :

« 1° La convention porte sur la livraison de la production et son stockage, en vue de sa reprise par l'exploitant ou de sa vente, et prévoit, le cas échéant, sa transformation ou d'autres prestations réalisées par l'entreprise d'entreposage ;

« 2° La production est constituée de biens agricoles fongibles qui sont entreposés dans des conditions qui ne permettent pas d'en attribuer l'origine à un exploitant déterminé.

« II. ― Chaque récolte entreposée est inscrite distinctement dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire.

« III. ― La reprise est réputée à l'équivalent lorsque :

« 1° Les produits repris par l'exploitant sont issus de la transformation des produits qu'il a apportés ou de produits identiques ;

« 2° Les quantités de produits reprises par l'exploitant correspondent à celles qu'il a apportées ;

« 3° La valeur des produits fournis par l'entreprise d'entreposage diminuée de la valeur de sa prestation de transformation et de conditionnement n'excède pas la valeur des matières apportées par l'exploitant.

« IV. ― En cas de reprise de la production, le transfert du contrôle et des avantages économiques futurs intervient au titre de l'exercice de livraison ou de consommation de cette production par l'exploitant.

« V. ― Les stocks des produits agricoles entreposés inscrits au bilan de l'exploitant sont crédités du montant des acomptes perçus sur les sommes représentatives de leur cession diminué de la décote mentionnée à l'article 38 sexdecies JC.

« Les sommes représentatives de la cession ou les acomptes sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel ils sont perçus. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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