Instructions DGEFP, n° 2006-01, du 23-01-2006

Instructions DGEFP, n° 2006-01, du 23-01-2006

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L6137HGE



Instruction DGEFP n° 2006-01

du 23 janvier 2006

relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger

Textes de référence :

- article L.321-1 du code du travail

- article L.321-4-1 du code du travail

Avant de procéder à tout licenciement pour motif économique, un employeur doit s'assurer d'avoir respecter son obligation d'adaptation et de reclassement vis-à-vis de ses salariés. Il doit notamment examiner toutes les possibilités de reclassement envisageables du salarié et les lui proposer en mettant en œuvre si nécessaire des moyens d'adaptation pour lui permettre d'exercer l'emploi considéré.

Cette construction jurisprudentielle a été consacrée par le législateur dans les articles L.321-1 et L.321-4-1 du code du travail. Le dernier alinéa de l'article L.321-1 précise ainsi que " le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ".

Certains employeurs invoquent en général l'application de ces dispositions en considérant qu'elles les contraignent à proposer avant tout licenciement toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, y compris à l'étranger, quand bien même ces propositions seraient de fait inacceptables pour les salariés concernés.

Cette application restrictive du troisième alinéa de l'article L.321-1 du code du travail méconnaît un principe fondamental du droit contractuel qu'est celui de l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles.

L'employeur est tenu d'assurer l'adaptation de ses salariés et d'envisager des propositions qui soient en adéquation avec les attentes légitimes du salarié.

La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler la nécessité d'un lien entre la capacité du salarié à prendre un poste à l'étranger et son niveau hiérarchique, limitant ainsi de fait l'obligation de proposition de reclassement dans les entreprises d'un groupe situées à l'étranger aux cadres supérieurs (Cf. arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 octobre 1998).

Dans ce cadre, la proposition d'une entreprise concernant des postes au sein du groupe, dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieures au SMIC ne peut être considérée comme sérieuse. Ces propositions ne sauraient répondre aux obligations inscrites dans les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail.

Il vous appartient de rappeler aux employeurs que les propositions de reclassement interne qu'ils doivent faire lorsqu'ils envisagent de licencier certains salariés doivent être sérieuses pour être considérées comme ayant été faites de bonne foi. Si ce n'est pas le cas, il m'apparaît nécessaire, de demander le retrait de telles propositions, en application des dispositions de l'article L.321-7 du code du travail si elles sont formulées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou des dispositions de l'article L. 611-1 du code du travail en l'absence de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde.

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