Article 1
L'article D. 565-2 du code monétaire et financier est abrogé.
Article 2
Il est inséré unarticle D. 561-13 ainsi rédigé :
« Art.D. 561-13.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. »
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.