Article 1
Après l'article R. 277-3 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 277-3-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 277-3-1.-Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.
Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties. »
Article 2
A l'article R. 277-4 du même livre, les mots : « par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3 » sont remplacés par les mots : « par une autre garantie ».
Article 3
A l'article R. 277-5 du même livre, les mots : « soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du comptable chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots : « par le comptable chargé du recouvrement ».
Article 4
A l'article R. 277-7 du même livre, les mots : « inférieur à 4 500 €, le débiteur est dispensé de constituer des garanties » sont remplacés par les mots : « supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ».
Article 5
L'article R. 277-3 du même livre est abrogé.
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.