Article 1
Le troisième alinéa de l'article R. * 277-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « garanties offertes » sont insérés les mots : « à sa demande ou spontanément » et les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre » ;
2° Il est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. »
Article 2
La seconde phrase de l'article R.* 277-2 du même livre est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. »
Article 3
I. ― Au d du 3 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « du semestre civil » sont remplacés par les mots : « de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts ».
II. ― Au 4° du III de l'article 2 du décret du 17 avril 2007 susvisé, les mots : « du semestre civil » sont remplacés par les mots : « de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 379 bis du code des douanes ».
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.