SOC.PRUD'HOMMESN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 26 FS P+B+R+I Pourvois n° B 04-46.201 à H 04-46.229 et F 04-46.274 U 04-46.309 T 04-46.331 A 04-46.430 X 04-46.657 X 04-46.772Jonction
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n° B 04-46.201 à H 04-46.229 et F 04-46.274, U 04-46.309, T 04-46.331, A 04-46.430, X 04-46.657 et X 04-46.772 formés par
1°/ M. Joël Z, demeurant Saint-Christophe,
2°/ M. Roger Y, demeurant Aillevillers,
3°/ M. Joseph X, demeurant Chaumont,
4°/ M. Charles W, demeurant Nantes,
5°/ M. Robert Ben V, demeurant Marseille,
6°/ M. Simon U, demeurant Aix-en-Provence,
7°/ M. Robert V, demeurant Fontainebleau,
8°/ Mme Catherine T, demeurant Carnac,
9°/ M. Maurice S, demeurant Hossegor,
10°/ M. Philippe R, demeurant Lombreuil,
11°/ M. Jean Q, demeurant Jean Lyon,
12°/ M. Roland P, demeurant Les Issambres,
13°/ M. Patrick O, demeurant Ecully,
14°/ M. Erwan N, demeurant Nantes,
15°/ M. Pascal M, demeurant Le Mans,
16°/ M. Michel L, demeurant Pau,
17°/ M. Thierry K, demeurant Nantes,
18°/ M. Noureddine J, demeurant Maurice Ruaudin,
19°/ M. Henry I, demeurant Biarritz,
20°/ M. Pascal M, demeurant Orléat,
21°/ M. Guy H, demeurant Vaudreuille,
22°/ Mme Marianne G, demeurant Champigné,
23°/ Mme Nicole F, demeurant Riedisheim,
24°/ M. Jean Claude Q, demeurant Quimper,
25°/ M. Yves E, demeurant Porto-Vecchio,
26°/ M. Hugues D, demeurant Dijon,
27°/ M. Jean-Louis C, demeurant Maurepas,
28°/ M. Dominique B, demeurant Nantes,
29°/ Mme Chantal AA, demeurant Cérans-Foulletourte,
30°/ me Dominique B, demeurant Teloche,
31°/ Mme Mireille ZZ, demeurant Frotey-lès-Vesoul,
32°/ M. Franck YY, demeurant Charenton-le-Pont,
33°/ M. Guy H, demeurant Ancerville,
34°/ M. François XX, demeurant La Rivière-de-Corps,
35°/ M. Amar WW, demeurant Gif-sur-Yvette en cassation du même arrêt rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Les Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est Sèvres Cedex, défenderesse à la cassation ;
En présence
1°/ de M. Michel L, demeurant Marseille,
2°/ de M. Philippe R, demeurant Huisseau-sur-Mauves,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Pages Jaunes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois B 04-46.201à H 04-46.229, F 04-46.274, U 04-46.309, T 04-46.331, A 04-46.430, X 04-46.657 et X 04-46.772 ;
Attendu que la société Les Pages Jaunes, appartenant au groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site), qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité d'entreprise, prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille ; que M. Z et trente-quatre autres conseillers commerciaux de l'établissement de Dijon, après avoir refusé cette modification, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour absence de proposition d'une convention de conversion et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2004) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail, l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne s'appliquait pas aux licenciements économiques prononcés après le 30 juin 2001 et qui a constaté que les intéressés avaient été licenciés après cette date, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leur demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les dispositions du plan social comportaient un ensemble de mesures de reclassement interne et externe, a pu en déduire qu'elles répondaient aux exigences légales et étaient proportionnées au moyen de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, a pu en déduire que la modification des contrats de travail des salariés s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que le licenciement des intéressés, qui avaient refusé la modification de leur contrat de travail, était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.