Jurisprudence : Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-40.991, FP-P+B+R+I, Rejet

Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-40.991, FP-P+B+R+I, Rejet

A3477DMQ

Référence

Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-40.991, FP-P+B+R+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361693-cass-soc-12012006-n-0440991-fpp-b-r-i-rejet
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Abstract

L'année 2006 sera-t-elle celle de tous les changements ? Si l'on en croit la jurisprudence rendue depuis trois semaines par la Cour de cassation, il y a tout lieu de le penser.



SOC.PRUD'HOMMESI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 149 FP P+B+R+I
Pourvoi n° P 04-40.991
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ l'AGS, dont le siège est Paris,
2°/ l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Levallois Perret, dont le siège est Levallois Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 2003 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit
1°/ de M. Mohand Y, demeurant La Queue en Brie,
2°/ de M. Gilles X, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Pimenta Paredes W, demeurant Saint-Maur des Fossés cedex, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Mme Morin, M. Marzi, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, Bouvier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que M. Y, engagé le 15 septembre 2000, en qualité de cuisinier, par M. Pimenta W, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2001 à la suite du décès de son employeur et de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription au passif de M. Pimenta W, d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, avec congés payés y afférents, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC (CGEA d'Ile de France) font grief à l'arrêt d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen
1°/ que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, en cas de travail dissimulé, ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en ne précisant pas le montant des six mois de salaire dû au salarié au titre de l'indemnité forfaitaire, ni celui de l'indemnité de préavis dont elle a constaté le versement et qui venait donc en déduction du forfait, sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la règle susvisée du non cumul qui était invoquée par l'AGS et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
2°/ que l'indemnité compensatrice de congés payée est due à raison de la rupture du contrat de travail et ne peut donc être cumulée avec l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'AGS n'avait pas fait l'avance de la somme de 1722,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sommes avancées par l'AGS l'avaient été au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés, a décidé à bon droit que ces indemnités se cumulaient avec l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.

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