Jurisprudence : Cass. com., 10-01-2006, n° 04-18.438, F-D, Cassation

Cass. com., 10-01-2006, n° 04-18.438, F-D, Cassation

A3438DMB

Référence

Cass. com., 10-01-2006, n° 04-18.438, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361654-cass-com-10012006-n-0418438-fd-cassation
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COMM.                L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2006
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 33 F D
Pourvoi n° Z 04-18.438
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Haladjian, société anonyme, dont le siège est Sorgues,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 2004 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 2), au profit
1°/ de M. Jean-Jacques Y, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNC Tinel, domicilié Lille,
2°/ de M. Bernard W, en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA Tinel, domicilié Arras,
3°/ de la société Tinel, société anonyme, dont le siège est Bolbec,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Haladjian, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Haladjian a vendu avec clause de réserve de propriété des pièces détachées d'engins de travaux publics aux sociétés Tinel et Beugnet ; que celles-ci ayant été mises en redressement judiciaire le 7 juillet 1995, la société Haladjian a revendiqué les marchandises livrées ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le travail effectué par M. ..., désigné unilatéralement par la société Haladjian, n'est pas opposable aux autres parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de M. ... avait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l'article L. 621-122 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Haladjian n'apporte pas la preuve, que lui impose le texte susvisé, que les matériels revendiqués n'ont pas été incorporés dans un tout devenu indissociable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire qui indiquait n'avoir pu exécuter sa mission, faute de réponse à ses demandes, si la société Haladjian n'apportait pas la preuve par la production des bons de commande et de livraison de ce que les marchandises revendiquées se retrouvaient en nature chez le débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 96/08214) rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haladjian ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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