Jurisprudence : Cass. com., 10-01-2006, n° 04-16.020, F-D, Rejet

Cass. com., 10-01-2006, n° 04-16.020, F-D, Rejet

A3425DMS

Référence

Cass. com., 10-01-2006, n° 04-16.020, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361641-cass-com-10012006-n-0416020-fd-rejet
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COMM.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2006
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 7 F D
Pourvoi n° W 04-16.020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Richard Z, administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Serp recyclage, demeurant Saint-Quentin,
2°/ M. Jean-Claude X, en qualité de représentant des créanciers de la société Serp recyclage, demeurant Clermont,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 2004 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), au profit
1°/ de la société ETDE Sud Est, société anonyme, dont le siège est Le Bourget du Lac,
2°/ de la société Serp recyclage, dont le siège est Sacy-le-Grand, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, M. Albertini, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Albertini, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Z, ès qualités et de M. X, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société ETDE Sud Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 8 avril 2004) que la société Serp recyclage a été mise en redressement judiciaire et qu'avant l'arrêt du plan de cession, la société ETDE Sud Est, a revendiqué, sur le fondement d'une clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente des devis acceptés, des équipements et matériels électriques installés dans les usines de Nîmes et de Pont d'Ain de la débitrice ; que la société revendiquante a formé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant déclaré sa demande irrecevable puis a relevé appel du jugement l'ayant rejetée au fond ;

Attendu que M. Z, commissaire à l'exécution du plan, et M. X, représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution du plan, à payer à la société ETDE Sud est, certaines sommes en contrepartie des marchandises, alors, selon le moyen
1°) queles biens mobiliers vendus sous réserve de propriété, lorsqu'ils sont incorporés dans un autre bien mobilier, peuvent être revendiqués pour autant que leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes, et le bien dans lequel ils sont incorporés ; qu'en décidant que les câbles pouvaient être démontés de l'usine de Nîmes, compte tenu du coût des travaux de récupération, tout en constatant que les travaux nécessaires à leur dépose sont susceptibles de l'endommager et à rendre leur réutilisation aléatoire, comme l'expert l'avait déjà relevé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 621-122, alinéa 2, du Code de commerce ;
2°) qu'en se bornant à constater que les câbles installés dans l'usine de Pont d'Ain étaient aisément démontables, et qu'ils ne constituaient pas des immeubles par destination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas attachés au service et à l'exploitation de l'usine, même en l'absence du lien physique les attachant à l'immeuble, pour avoir été mis sous tension, comme le rappelait M. Z, dans ses conclusions, de sorte qu'ils avaient perdu leur identité, et s'y trouvaient incorporés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-122, alinéa 2, du nouveau Code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé d'un côté que l'enlèvement du câble installé dans l'usine de Nîmes n'était pas de nature à occasionner un dommage aux biens auxquels il était incorporé et qu'il pouvait y être procédé, à faible coût, dans des conditions satisfaisantes pour sa pérennité, de l'autre, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche, que le seul fait que les câbles de l'usine de Pont d'Ain soient sous tension ne leur conférait pas la nature d'immeubles par destination et qu'ils étaient néanmoins aisément démontables sans dommages pour eux-mêmes ou pour les biens auxquels ils étaient incorporés; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités, et M. X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z, ès qualités et M. X, ès qualités, à payer à la société ETDE Sud Est la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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