CIV. 2 I.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation
M. DINTILHAC, président
Arrêt n° 66 FS P+B+R
Pourvoi n° E 04-11.129
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'HLM d'Orléans (OPHLM d'Orléans), dont le siège est Orléans , actuellement dénommé OPAC d'Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit
1°/ de M. Miroslav Z,
2°/ de Mme Z,
demeurant Saint-Pryve Saint-Mesmin et actuellement Orléans,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2005, où étaient présents M. Dintilhac, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, Lacabarats, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Vigneau, Sommer, Mmes Leroy-Gissinger, Fontaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'HLM d'Orléans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'OPAC d'Orléans (l'office) ayant poursuivi l'expulsion de M. et Mme Z d'un logement dont ils étaient locataires, un jugement d'un tribunal d'instance a accueilli la demande ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'office ne produisait pas les justificatifs de sa demande pourtant visés par le tribunal dans sa motivation et que cette carence ne la mettait pas en mesure d'apprécier la réalité des griefs invoqués à l'encontre des locataires face aux éléments contraires versés par eux ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'office, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.