Jurisprudence : Cass. com., 10-01-2006, n° 04-10.482, FS-P+B+R+I, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. com., 10-01-2006, n° 04-10.482, FS-P+B+R+I, Cassation partielle sans renvoi.

A3397DMR

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Abstract

Après la mise en liquidation judiciaire d'une société par jugement du 24 juin 1998, le liquidateur judiciaire a assigné Mme B. et M.



COMM.                L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2006
Cassation partielle sans renvoi
M. TRICOT, président
Arrêt n° 37 FS P+B+R+I
Pourvoi n° B 04-10.482
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Michel Z, demeurant Ancenis,
2°/ Mme Hélène Y, demeurant La Roche-sur-Yon,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 2003 par la cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), au profit
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Eric Margottin et Franklin Bach, dont le siège est 39, rue du Fort Angers Cedex 2, prise en la personne de M. Franklin W, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Vitacalphos,
2°/ de M. Jean-Claude U, demeurant Louge-sur-Maire, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, MM. Cahart, Albertini, Potocki, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z et de Mme Y, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la SCP Eric Margottin et Franklin W, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z et à Mme Y de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. U ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Vitacalphos (la société) par jugement du 24 juin 1998, le liquidateur judiciaire, la SCP Margottin et Bach, a assigné Mme Y et M. Z, respectivement dirigeant de droit et de fait de la société, pour les voir supporter en tout ou en partie l'insuffisance d'actif de cette dernière ; que le tribunal a accueilli la demande à l'égard de M. Z et a déclaré l'action prescrite à l'égard de Mme Y ; que la cour d'appel a déclaré recevables les actions dirigées contre ces derniers et les a condamnés in solidum au paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de sa condamnation en qualité de dirigeant de fait de la société, à combler le passif de cette dernière en invoquant quatre griefs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce, d'une violation de la même disposition et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 2261 du Code civil et l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas au délai de prescription prévu par le second ;
Attendu que pour décider que l'action était recevable à l'encontre de Mme Y, l'arrêt retient que le délai de prescription de cette action expirant le 24 juin 2001, qui était un dimanche, s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, le 25 juin 2001, par application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du 24 juin 1998 quand l'assignation du liquidateur avait été délivrée le 25 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en comblement de passif dirigée à l'encontre de Mme Y et l'a condamnée à payer in solidum avec M. Z la somme de 83 846,96 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'action de la SCP Margottin et Bach, liquidateur judiciaire de la société Vitacalphos, dirigée contre Mme Y est irrecevable comme prescrite ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par la SCP Margottin et Bach, ès qualités, et par M. Z ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP Margottin et Bach, ès qualités, et par M. Z et Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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