SOC.PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 100 FS P+B
Pourvoi n° W 03-46.698
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Jikaf, exploitant sous l'enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2003 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Rosa Y, demeurant Orange,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin, conseillers, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jikaf, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2003), Mlle Y a été engagée en 1990 par la société Jikaf en qualité de caissière-gondolière, au coefficient 150, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'un avenant du 25 octobre 1995 à son contrat de travail l'a chargée d'assurer la fonction d'adjointe à la chef de caisse à temps complet et au coefficient 190 pendant l'absence d'une salariée en congé de maternité puis en congé parental ; que le 16 novembre 1998, l'employeur l'a informée par écrit du retour de la salariée absente et lui a indiqué que "les clauses de l'avenant du 25 octobre 1995 se trouvant ainsi remplies" elle reprendrait son poste habituel au même horaire hebdomadaire de 22 heures et au coefficient 150 ; qu'estimant que cette lettre constituait une modification de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société Jikaf fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de Mlle Y, alors, selon le moyen, que le changement définitif d'affectation d'un salarié au sein d'une même entreprise est subordonné à l'accord des deux parties au contrat de travail ; qu'une affectation temporaire aux fins de pallier l'absence d'un salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu, ne permet pas au salarié remplaçant d'invoquer un droit au bénéfice du poste occupé de façon temporaire ; que la société Jikaf avait fait valoir dans ses écritures que par un premier avenant en date du 25 octobre 1995, Mlle Y avait été affectée au poste de Mme ... en qualité d'adjointe à la chef caissière, laquelle remplaçait Mme ..., qu'elle avait ensuite été responsable temporairement du service informatique avant d'être réaffectée, toujours de façon temporaire, au poste d'adjointe à la chef caissière, la société Jikaf lui précisant d'ailleurs par courrier en date du 2 octobre 1998 que cette affectation couvrait l'absence de Mme ... en congé parental d'éducation ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mlle Y était titulaire à compter du 2 février 1996 du poste d'adjointe à la chef caissière, sans constater l'accord des deux parties et notamment de l'employeur sur le caractère définitif de cette nouvelle affectation, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'avenant du 25 octobre 1995 devant s'analyser comme une modification du contrat de travail de Mlle Y, celle-ci était en droit de refuser une nouvelle modification la replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jikaf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condame la société Jikaf à payer à Mlle Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.