Jurisprudence : Cass. soc., 12-01-2006, n° 03-44.777, FP-P+B+R+I, Rejet

Cass. soc., 12-01-2006, n° 03-44.777, FP-P+B+R+I, Rejet

A3378DM3

Référence

Cass. soc., 12-01-2006, n° 03-44.777, FP-P+B+R+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361594-cass-soc-12012006-n-0344777-fpp-b-r-i-rejet
Copier

Abstract

L'année 2006 sera-t-elle celle de tous les changements ? Si l'on en croit la jurisprudence rendue depuis trois semaines par la Cour de cassation, il y a tout lieu de le penser.



SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 146 FP P+B+R+I
Pourvoi n° G 03-44.777
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sarrazyn, enseigne Max Y, dont le siège est Chantepie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2003 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de Mme Hafida X, épouse X, demeurant Rennes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, M. Marzi, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Mme Morin, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, Manes-Roussel, Bouvier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marzi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sarrazyn, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme ... a été engagée en qualité de vendeuse manutentionnaire par la société Sarrazyn, en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 17 septembre 1997 ;
Que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme ... en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'ainsi, en cumulant les indemnités de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées se cumulaient ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarrazyn aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus