Cour d'appel de Caen
Audience publique du lundi 4 mai 1998
N° de RG: 970667
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 mars 1997, M. X... ... se présentait au Commissariat de Police de
HONFLEUR pour déposer plainte contre M.G... instituteur à l'Ecole de Y... pour
des actes de violences volontaires commis sur son fils Aa, âgé de 11
ans, élève en CM2 dans cette école. L'enquête a permis d'établir les faits
suivants: le 27 mars 1997 vers 14 h, M. AbA pénétrait dans la salle de classe
de Melle Y..., institutrice, pour demander à celle-ci des documents qu'il
était chargé de collecter. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la classe, des
élèves lui disaient au revoir . Un seul d'entre eux lui adressait: "salut".
Melle Y... faisait remarquer au jeune François X... ... auteur de
l'interjection qu'il n'était pas correct de s'adresser en ces termes à un
instituteur. M. AbA répliquait en invitant le jeune garçon à venir le voir à
son bureau pendant la récréation. François X... ... répondait ainsi :"Oh ouais
super" provoquant l'hilarité de ses camarades. M. AbA s'est alors approché de
l'élève, l'empoignant à deux mains par le col de son sweat shirt, le levait de
son bureau et le tirait sans ménagement pour le conduire ainsi dans sa propre
classe située deux étages plus haut. Arrivés dans cette salle M. AbA le
faisait choir dans un fauteuil. Après être allé voir une autre collègue, Ab.
ZA s'entretenait avec l'élève. Celui-ci lui expliquait avoir cru qu'il
plaisantait. L'instituteur faisait connaître que l'incident était clos et
permettait à François X... ... de retourner dans sa classe. M. X... ... père a
remis lors de l'enquête un certificat médical attestant que son fils
présentait des ecchymoses ainsi qu'une petite plaie de ripage à la base du
cou. L'état de l'enfant ne nécessitait pas d'incapacité totale de travail.
Melle Y..., institutrice de la classe de François X... a déclaré lors de
l'enquête, que M. AbA avait empoigné l'élève par son sweat shirt au niveau de
l'épaule, puis tirant sur le vêtement l'avait levé et l'avait fait sortir
ainsi de la classe . Lorsque celui-ci était
revenu 15 à 20 minutes plus tard à sa place, bien qu'elle ne l'ait toutefois
pas regardé de près, elle n'avait pas remarqué de traces sur le cou. Elle a
été formelle pour dire qu'à aucun moment, M. AbA n'avait attrapé devant elle
l'enfant dans un geste de strangulation, tel que l'avait dénoncé dans sa
plainte écrite M. Ac... père. L'institutrice a souligné que François X... était
un bon élève mais avec une tendance à l'insolence, ajoutant qu'elle avait dû
assez souvent le reprendre et qu'il s'était montré déjà insolent avec elle. Le
Directeur de l'école informé des faits le soir-même vers 17 h 30 par Mme X...
... a remarqué que le fils de cette dernière portait à l'extrême base
inférieure du cou une estafilade, mince comme un fil sans aucune trace de
doigt due à des violences. II a ajouté que François était un bon élève mais
avec une tendance à perturber la classe par un humour parfois à la limite de
l'insolence. La petite plaie de ripage relevée sur le cou de l'enfant peut
correspondre au mode de préhension employé par M. AbA A... le certificat
médical ne précise pas la forme ni l'étendue des ecchymoses à la base du cou,
au demeurant non constatées par le Directeur de l'école et pouvant
correspondre à la pression du vêtement tiré par l'instituteur . Il convient de
relever d'emblée l'attitude appropriée des enseignants, alors que l'élève
venait de ponctuer le départ de l'un d'eux d'une expression familière
inconvenante. Et il ne peut être raisonnablement et sérieusement contesté que
la réplique de l'enfant qui venait d'être convoqué au bureau de l'enseignant à
la prochaine récréation (Oh ouais super !) relevait de la pure insolence
destinée à se faire valoir auprès des camarades qui n'ont pas manqué de
s'esclaffer. Les remarques verbales des , enseignants ayant été sans effet, il
leur appartenait de faire cesser ce comportement et de maintenir la discipline
et le respect dû aux maîtres. Si la réaction de M. AbA n'a pas été la mieux
appropriée en l'espèce, elle n'a pas eu de
conséquences excessives de nature à compromettre la santé physique ou morale"
de l' enfant n'a pas excédé les limites du droit de correction d'un
instituteur à l'égard d'un enfant qui, une première fois repris, se montre
insolent et provocateur à son endroit. L'exercice limité de ce droit de
correction pour faire assurer la nécessaire discipline et l'autorité des
maîtres, ôte aux faits toute intention coupable. En conséquence, le jugement
sera réformé. M. AbA sera renvoyé des fins de la poursuite et M. Ac... sera
débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par
arrêt contradictoire ; Reçoit les parties en leurs appels ; Vu les articles
222-13 al.1, 222-13, al.11er, 222-44,222-45,222-47 al.1 du Code Pénal et
l'article 470 du Code de Procédure Pénale ; Réforme le jugement ; Relaxe M.
Ad AbA des fins de la poursuite ; Déboute M. Jean-Paul X... es qualité
de représentant légal de son fils mineur François X... ..., de ses demandes ;