Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-01-2006, n° 04-15.105, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 04-01-2006, n° 04-15.105, F-D, Rejet

A1726DMU

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Cass. civ. 2, 04-01-2006, n° 04-15.105, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2359236-cass-civ-2-04012006-n-0415105-fd-rejet
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CIV. 2                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 janvier 2006
Rejet
M. GUERDER, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 2 F D
Pourvoi n° B 04-15.105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Saïd Z, demeurant Troyes,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 2004 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de Mme Nadia ZY, épouse ZY, demeurant Troyes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 2004), que par un jugement du juge aux affaires familiales, en date du 26 juin 2002, M. Z a été condamné à payer à son épouse une contribution mensuelle aux charges du mariage ; que ce jugement a été signifié le 23 juillet 2002 en application des dispositions des articles 655 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que par acte du 6 février 2003, M. Z a interjeté appel du jugement en invoquant l'irrégularité de la signification ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son appel irrecevable alors, selon le moyen
1°/ que le caractère impératif de la signification à personne impose à l'huissier de justice, en cas d'impossibilité, de mentionner dans l'acte les investigations concrètes effectuées pour retrouver le destinataire et les raisons précises de cette impossibilité, les mentions préimprimées "circonstances rendant impossible la signification à personne" et "personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée" cochées par l'huissier de justice étant insuffisantes (manque de base légale au regard des articles 654, 655, 656, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile) ;
2°/ que l'impossibilité de signifier à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même et non d'actes postérieurs ; que l'impossibilité de signifier le jugement à personne ne pouvant être déduite des conclusions d'appel de M. Z (manque de base légale au regard des articles 654, 655, 656, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le 23 juillet 2002, à la requête de Mme Z, la SCP d'huissiers de justice a signifié à M. Z l'expédition exécutoire du jugement rendu le 26 juin 2002, établissant un procès-verbal de signification en mairie précisant que les circonstances rendaient impossibles la signification à personne et que personne n'avait voulu ou pu recevoir l'acte, la vérification que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée ayant bien été faite ; que l'adresse à laquelle la signification a été faite est bien celle de M. Z dont les conclusions devant la cour d'appel démontrent que la signification à personne était radicalement impossible comme l'indique l'huissier de justice puisque M. Z reconnaît avoir été en voyage à l'étranger ; qu'en conséquence, la signification à domicile est régulière en application de l'article 655, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que l'acte de signification mentionne le dépôt de l'avis de passage et l'envoi d'une lettre simple conformément aux articles 656 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'est pas nécessaire que l'avis et la lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire ; que l'acte de signification du jugement est donc valable ;
Que de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'appel interjeté plus d'un mois après la signification était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

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