Jurisprudence : Cass. crim., 03-03-2015, n° 14-88.472, F-P+B, Cassation

Cass. crim., 03-03-2015, n° 14-88.472, F-P+B, Cassation

A3361NDT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01350

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030351536

Référence

Cass. crim., 03-03-2015, n° 14-88.472, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23591166-cass-crim-03032015-n-1488472-fp-b-cassation
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Abstract

La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de se prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu.



N° E 14-88.472 F P+B N° 1350
HB1 3 MARS 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-2, en date du 4 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. ... ..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes, en récidive, a ordonné le renvoi de la procédure au ministère public, annulé le jugement en ce qu'il concerne ce prévenu, et ordonné sa mise en liberté ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 184, 385, alinéa 2, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 179, 184, 385, alinéa 2, 512, 520, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 175, 179, 184, 385, 464-1, 506, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles175, 179, 184, 385, alinéa 2, 512 et 520 du code de procédure pénale ;
Attendu que la décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. ..., renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal, des chefs susvisés, a interjeté appel du jugement le retenant dans les liens de la prévention et le maintenant en détention ; que, faisant droit aux exceptions soulevées par le prévenu, l'arrêt, constatant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'avaient pas été portés à la connaissance du mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation ; que les juges ont annulé le jugement en ce qu'il concernait M. ... et, considérant qu'ils se trouvaient ainsi dessaisis, sans pouvoir évoquer l'affaire, et que le titre de détention du prévenu avait cessé de produire effet, ordonné la mise en liberté de celui-ci ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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