R.G 14/02941
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE
2012004781
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 16 Mai 2014
APPELANTES
1. SCS DEGONDE & COMPAGNIE
MARSEILLE
1. SA SCHENKER
GENNEVILLIERS CEDEX
1. Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Eagle Star House Ballsbridge
DUBLIN 4 (IRLANDE)
représentées et assistées de Me SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistées de Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué à l'audience par Me Kolia BARRIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
1. SASU HOEGH AUTOLINERS
GENNEVILLIERS
représentée et assistée de Me GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme LAKE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Schenker, commissionnaire de transport a été chargée de l'organisation du transport maritime d'une remorque foraine entre le port du Havre et l'île de la Réunion .
Pour ce transport, elle s'est adressée à la Société Hoegh Autoliners AS, société de droit norvégien .
Au cours des opérations de chargement sur le navire " Hoegh América " la remorque a été endommagée.
Par courrier électronique du 10 juin 2011 la société Hoegh autoliners SAS, agent maritime en France de la Société Hoegh Autoliners AS, et représentant de celle-ci au port du Havre, a fait connaître à la société Schenker qu'en raison d'un accident de chargement la remorque n'avait pas été embarquée .
La société Schenker a versé à la société Méli-Mélo, destinataire de la remorque, une indemnité en réparation du préjudice subi ; elle a ensuite été indemnisée par son assureur la société Zurich insurance par l'intermédiaire de la société Degonde, courtier d'assurances .
La société Schenker, la société Zurich insurance, et la société Degonde ont assigné devant le tribunal de commerce du Havre, en indemnisation de préjudice, la société Hoegh autoliners SAS en qualité de transporteur maritime.
Par jugement du 16 mai 2014 le tribunal de commerce du Havre, retenant que la société Hoegh autoliners SAS n'était pas le transporteur maritime mais l'agent de celui-ci, a rejeté les demandes d'indemnisation et a condamné les demanderesses à payer à la société Hoegh autoliners SAS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Schenker, la société Zurich insurance, et la société Degonde ont interjeté appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation .
Par conclusions du 6 janvier 2015 elles demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil de
- à titre principal,
- dire qu'en l'absence d'émission d'un connaissement pour le transport de la remorque endommagée, le transport maritime n'a pas débuté, en sorte que les dispositions spécifiques au transport maritime ne sont pas applicables et qu'il convient de revenir au droit commun,
- dire que les dommages à la remorque sont survenus au cours des opérations de chargement dont la société Hoegh autoliners SAS était en charge,
- condamner en conséquence la société Hoegh autoliners SAS à payer la somme de 37'128 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si le fondement contractuel de l'action n'était pas admis,
- dire qu'elles peuvent agir en responsabilité contre la société Hoegh autoliners SAS sur un fondement délictuel,
- dire que la remorque a fait l'objet d'un manque de soins manifeste au cours des opérations de chargement, constitutif d'une faute qui engage la responsabilité de la société Hoegh autoliners SAS,
- condamner en conséquence la société Hoegh autoliners SAS à payer la somme de 37'128 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l'assignation,
- en tout état de cause,
- condamner la société Hoegh autoliners SAS aux dépens et au paiement de la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 décembre 2014 la société Hoegh autoliners SAS demande à la cour, au visa des articles L. 5422 - 12 et suivants du code des transports, 3 du décret du 31 décembre 1966, 3 - 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, de
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant,
- condamner solidairement les appelantes aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2015 .
Cela étant exposé
I ) Sur l'action en responsabilité contractuelle
Attendu qu'il appartient aux appelantes, qui agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'établir l'existence d'un lien contractuel entre la société Schenker, commissionnaire en transport et la société Hoegh autoliners SAS ;
Attendu qu'au soutien de la demande d'indemnisation, elles exposent que
- la société Schenker a chargé " la société Hoegh autoliners " d'effectuer le
transport d'une remorque foraine entre le port du Havre et l'île de la Réunion,
- cette remorque devait être embarquée le 8 juin 2011 à bord du navire
Hoegh America,
- par courrier électronique du 10 juin 2011 la société Hoegh autoliners
SAS a informé la société Schenker que la remorque n'avait pas été embarquée, car elle avait été endommagée au cours des opérations de chargement ;
Attendu qu'elles font valoir principalement que
-la société Hoegh autoliners AS n'a pas pu prendre en charge la remorque
car celle-ci avait été endommagée avant le chargement à bord du navire ; le transport maritime n'a donc pas débuté et les dispositions spécifiques au transport maritime ne s'appliquant pas, le litige doit être réglé selon les dispositions du droit commun ;
-la société Hoegh autoliners SAS était quant à elle responsable des
opérations de chargement à bord du navire ;
- la société Schenker lui avait en effet confié la remorque en vue de ces
opérations,
- en raison de la survenance du dommage avant la mise à bord du navire
aucun connaissement n'a été émis,
- les dommages occasionnés à la remorque engagent donc la responsabilité
contractuelle de droit commun de la société Hoegh autoliners SAS et subsidiairement la responsabilité délictuelle de celle-ci ;
- il importe peu que les opérations de manutention aient été sous-traitées à la société SMR, par la société Hoegh autoliners SAS, dés lors que celle-ci s'était vue confier les opérations de chargement à bord du navire et qu'en application de l'article L. 5422 - 20 du code des transports, la société SMR ne pouvait être assignée en responsabilité que par la société Hoegh autoliners SAS qui l'avait nommée, la société Schenker, n'ayant ainsi aucune action contre la société SMR,
- les éléments suivants montrent que la société Hoegh autoliners SAS a
reconnu sa responsabilité vis-à-vis de la société Schenker
- d'une part le courriel électronique du 10 juin 2011 par lequel la
société Hoegh autoliners SAS l'a informée de la survenance du dommage et lui a proposé un booking sur un autre navire,
- d'autre part le courriel électronique par lequel la société Hoegh
autoliners SAS a été destinataire des réserves émises par la société Schenker à la suite des dommages,
- et par ailleurs le courriel électronique par lequel la société Hoegh
autoliners SAS a accordé un report de prescription ;
- subsidiairement la responsabilité délictuelle de la société Hoegh
autoliners SAS est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil dés lors que les dommages ont eu lieu alors que la remorque était sous sa garde et qu'ils sont dus à sa négligence et au manque de soins pendant les opérations de chargement de la remorque,
- le constat d'avarie à l'en-tête de la société SMR ne prouve pas la faute de celle-ci ; en outre il n'est pas signé par la société Hoegh autoliners SAS ; Attendu que la société Hoegh autoliners SAS fait valoir en réponse que - le transporteur maritime était la Société Hoegh Autoliners AS et les
opérations de chargement à bord du navire faisaient partie du contrat de transport maritime, peu important que le connaissement lui-même n'ait pas été édité, le contrat débutant avec la prise en charge de la remorque par le transporteur maritime ;
- en application de l'article 5422 - 12 du code des transports et de l'article
38 du décret du 31 décembre 1966 le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison,
-la société Hoegh autoliners SAS était l'agent maritime de la Société
Hoegh Autoliners AS,
- son rôle a consisté à représenter sur place le transporteur maritime ; il
entrait en conséquence dans sa mission d'annoncer la survenance du sinistre, d'éditer un Booking, (réservation d'un remplacement à bord d'un navire) et de transmettre la réponse de son mandant, la Société Hoegh Autoliners AS, aux demandes de report de la prescription ;
- elle n'avait aucun lien contractuel avec la société Schenker ; elle n'était
pas chargée de faire parvenir à destination la remorque en ayant l'initiative d'organiser le transport ;
-les conditions de mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle ne
sont pas réunies ;
- l'action en responsabilité délictuelle n'est pas fondée dès lors qu'il n'est
pas démontré que la remorque était sous sa garde et responsabilité lors de la survenance de dommages,
- ceux-ci ont été causés par la société SMR entreprise qui, à la demande de la Société Hoegh Autoliners AS, a effectué les opérations de manutention ;
Attendu cela exposé, que des pièces produites aux débats, et en particulier, les connaissements établis pour d'autres opérations de transport maritime, le constat d'avaries émis par la société SMR le 8 juin 2011 et le rapport du commissaire d'avaries en date du 21 juin 2012 ainsi que des courriers électroniques de la société Hoegh autoliners SAS, il résulte que
- la société Schenker est intervenue en qualité de commissionnaire de
transport, le propriétaire de la remorque lui en ayant confié le transport depuis le port du Havre jusqu'à l'île de la Réunion,
- la Société Hoegh Autoliners AS exerce l'activité de transporteur
maritime,
- de son côté la société Hoegh autoliners SAS est l'agent de la compagnie de transport la Société Hoegh Autoliners AS ;
- elle a ainsi pour mission de représenter au port du Havre la Société
Hoegh Autoliners AS, ;
- au moment du sinistre les opérations de manutention étaient effectuées par la société SMR ;
Que dans leur exposé des faits les sociétés appelantes indiquent que la société Schenker a chargé " Hoegh autoliners " d'effectuer le transport maritime et que la remorque devait être entreposée au Havre le 8 juin 2011 ;
Qu'elles ne précisent pas cependant si l'entreprise ainsi nommée est la Société Hoegh Autoliners AS, transporteur maritime auquel, selon leurs explications, la société Schenker avait décidé de confier le transport maritime, ou la société Hoegh autoliners SAS agent, représentant en France ce transporteur maritime ;
Que de leurs explications il résulte néanmoins que la société Schenker a contacté la société Hoegh autoliners AS en vue du transport maritime mais que la remorque à transporter ayant été endommagée au cours des opérations de chargement à bord du navire, aucun connaissement n'a été émis par la Société Hoegh Autoliners AS ;
Que les appelants font valoir qu'en l'absence de connaissement, le transport maritime n'a pas débuté, en sorte que la société Hoegh autoliners AS " n'a pas pris en charge la remorque litigieuse le 8 juin 2011 " ;
Mais attendu que le connaissement n'est pas par lui-même constitutif du contrat de transport ;
Que de nature consensuelle, le contrat de transport se forme par l'accord des parties pour le transport de la marchandise ;
Qu'il en résulte que, même en l'absence de connaissement, le contrat de transport existe dés qu'est intervenu un accord pour le transport de la marchandise ;
Qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 dont l'application au présent litige n'est pas en elle-même contestée, que le contrat de transport maritime inclut en principe la prise en charge par le transporteur, des opérations de chargement à bord du navire ;
Attendu en l'espèce que des explications fournies par la société Schenker, des courriels émanant de la société Hoegh autoliners SAS ainsi que du rapport du commissaire d'avaries, il résulte que la société Schenker a conclu avec la Société Hoegh Autoliners AS un contrat pour le transport de la remorque foraine depuis le port du Havre jusqu'à l'île de la Réunion ;
Que même si par la suite aucun connaissement n'a été émis, il reste qu'un accord est initialement intervenu entre la société Schenker et la Société Hoegh Autoliners AS sur le transport la remorque ;
Que sauf preuve contraire, non rapportée par les appelantes, cet accord incluait en principe les opérations de chargement de la remorque à bord du navire ;
Attendu par ailleurs que, dans ses conclusions, la société Hoegh autoliners SAS indique être intervenue comme agent maritime pour la France de la Société Hoegh Autoliners AS ; qu'elle expose que c'est en cette qualité que la Société Hoegh Autoliners AS l'a contactée pour établir un booking c'est à dire pour réserver un emplacement à bord d'un navire de l'armement la Société Hoegh Autoliners AS ;
Attendu que, dans ce contexte, il appartient aux appelantes qui agissent en responsabilité contractuelle de prouver que la société Schenker ait conclu avec la société Hoegh autoliners SAS, une convention par laquelle elle lui aurait confié la réalisation des opérations de chargement à bord du navire ;
Attendu que les appelants invoquent à cet égard les courriers électroniques susvisés ;
Mais attendu qu'eu égard à son rôle d'agent maritime, le fait que par courriel du 10 juin 2011, la société Hoegh autoliners SAS ait informé la société Schenker du sinistre et lui ait proposé un emplacement sur un autre navire n'établit en lui-même l'existence d'une convention entre ces deux sociétés portant sur la réalisation des opérations de chargement ;
Qu'il en est de même de la réception par la société Hoegh autoliners SAS des réserves de la société Schenker à la suite des dommages, et du courriel de la société Hoegh autoliners SAS relatif au report de la prescription, la fourniture de ces éléments d'information comme ces démarches s'inscrivant en effet dans le cadre de la mission d'agent du transporteur maritime ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la société Schenker et la société Hoegh autoliners SAS n'est pas rapportée ; que l'action en responsabilité contractuelle introduite par les appelantes n'est pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir ;
II ) Sur la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle
Attendu que les appelants font valoir que
- la société Hoegh autoliners SAS a pris en charge la remorque pendant les
opérations de chargement à bord du navire,
- la société Hoegh autoliners SAS avait alors la garde juridique et matérielle
de la remorque,
- la remorque a été endommagée au cours des opérations de chargement,
- les dommages résultent d'un manque de soins et de négligence au cours
de ces opérations ;
- ce manque de soins et cette négligence constituent une faute qui engage
la responsabilité délictuelle de la société Hoegh autoliners SAS ;
Mais attendu sur la demande fondée sur la garde de la remorque, que les opérations de chargement sont en principe exécutées sous la responsabilité exclusive du transporteur ( cass, com, 2 octobre 1990) même s'il les a fait effectuer par une entreprise de manutention indépendante ;
Attendu qu'il a été retenu ci-dessus que la société Schenker et la Société Hoegh Autoliners AS avaient conclu une convention de transport maritime ;
Qu'il résulte du constat d'avaries établi par la société SMR le 8 juin 2011 et du rapport établi par le Commissariat d'avaries du Havre le 12 juin 2012 qu' au moment du sinistre les opérations de manutention en vue du chargement à bord du navire étaient effectuées par la société SMR ;
Qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, dans ce contexte, la société Hoegh autoliners SAS ait eu la garde juridique ou matérielle de la remorque ;
Attendu, concernant la responsabilité délictuelle invoquée, que la victime d'un dommage résultant d'une faute commise dans le cadre de l'exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie dispose d'une action en réparation contre l'auteur de cette faute ;
Attendu en l'espèce, s'agissant du cadre juridique dans lequel la société Hoegh autoliners SAS a agi, que les appelantes ne démontrent pas que la société Hoegh autoliners SAS, ait requis pour son compte les services de l'entreprise manutentionnaire, et donc qu'elle ait été le donneur d'ordres de celle-ci ;
Attendu que la société Hoegh autoliners SAS est intervenue en qualité d'agent représentant en France la Société Hoegh Autoliners AS ;
Qu'elle était donc chargée d'exécuter le mandat de représentation que lui avait confié la Société Hoegh Autoliners AS ;
Que cette représentation obéit aux règles du mandat ;
Attendu qu'en sa qualité de mandataire, l'agent maritime peut être délictuellement responsable, vis-à-vis de toute personne n'ayant pas requis ses services, mais qui subit un dommage résultant d'une faute qu'il aurait commise ;
Qu'il ne répond cependant à ce titre que de ses fautes prouvées ;
Que l'action délictuelle engagée à son encontre ne peut donc prospérer dés lors qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ;
Attendu en l'espèce qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que
- la société Hoegh autoliners AS ait confié à son agent la mission d'organiser les opérations de chargement à bord du navire,
- dans le cadre de son mandat la société Hoegh autoliners SAS ait participé aux opérations de chargement du navire,
Attendu qu'il n'est pas démontré que dans l'accomplissement de sa mission de représentation la société Hoegh autoliners SAS ait commis une faute en lien direct et certain avec la survenance du dommage ;
Attendu que compte tenu de ces développements l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société Hoegh autoliners SAS n'est pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir ;
III ) Sur les autres demandes Attendu que l'équité commande
- d'allouer à la société Hoegh autoliners SAS une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter la demande en paiement formée sur le fondement de ce même texte par les appelantes,
- et de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge des appelantes qui, au sens de ce texte, succombent en leurs prétentions ;
Par ces motifs La cour,
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant condamne in solidum la société Schenker la société Degonde et compagnie et la société Zurich insurance public limited company à payer à la société Hoegh autoliners SAS la somme de 2 000 euros pour frais hors dépens d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne in solidum la société Schenker, la société Degonde et compagnie, et la société Zurich insurance public limited company aux dépens d'appel et autorise la distraction des dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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