MINUTE 12/2015
DU 05 MARS 2015
PREMIÈRE PRESIDENCE
RG N°14/02319
TAXE AVOCAT
André Z
c/
Caroline Y
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Catherine SAMMARI, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 15 décembre 2014, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Caroline HUSSON, Greffier,
ENTRE
Monsieur André Z
STRASBOURG
comparant
DEMANDEUR À LA CONTESTATION
ET
Maître Caroline Y
NANCY
non comparante
Représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR À LA CONTESTATION
SUR QUOI
Après avoir entendu à l'audience du 05 Février 2015, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 05 Mars 2015, assisté de Mme Caroline Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Juin 2014, André Z a contesté l'ordonnance du Bâtonnier de Nancy du 2 Juin 2014 ayant taxé à la somme de 793,21 euros TTC, sous déduction de la provision de 598 euros déjà versée, les honoraires dus à Maître Y, à laquelle il a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant à la Société ALPHAND-DESIGN- COM.
Au soutien de son recours, M. Z fait valoir qu'il a contacté Maître ... début octobre 2013 aux fins d'assigner la Société ALPHAND-DESIGN pour contrefaçon en violation du Code de la Propriété Intellectuelle, qu'un entretien a eu lieu le 22 Octobre et que dès le 9 Décembre Maître ... a renoncé à le défendre et qu'il y a eu donc rupture de contrat de sa part.
Il conteste l'intervention de Maître ... qu'il n'a pas sollicité.
Il considère dès lors comme abusive la facturation de Maître ... à la somme de 793,21euros et estime être redevable du montant de 220euros, correspondant à l'entretien du 22 Octobre 2013, seule diligence accomplie par Maître ....
Il réclame sa condamnation à lui verser la somme de 1000euros à titre de dommages et intérêts pour abus de confiance et celle de 1000euros pour rupture de contrat.
Il demande également le remboursement de la somme de 378euros (598euros - 220euros) et le versement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 du CPC.
Maître ... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle fait valoir qu'une convention d'honoraires a été conclue le 28 Octobre 2013 et qu'elle est en mesure de justifier des diligences par elle accomplies.
Elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts de M. Z et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1200euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle forme appel incident et sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 Juillet 1881, demande que soit ordonnée la suppression des propos injurieux de M. Z dans ses conclusions du 4 Octobre 2014 à son encontre en ce qu'il a écrit " de fait, je suis victime d'un abus de confiance " ; " ayant agi de sa propre initiative sans me consulter elle commet un abus de confiance défini par l'article 314-1 du Code Pénal ".
Elle demande en outre la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces propos injurieux et diffamatoires et celle de 500euros pour appel abusif.
SUR CE
Il est constant que M. Z a saisi Maître ... le 15 Octobre 2013 de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la Société ALPHAND- DESIGN.COM et ce aux fins d'assigner ladite société pour contrefaçon.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, fixant à 220euros HT le tarif horaire de Maître ....
Est en cause une facture d'honoraires récapitulative à hauteur de 793,21euros TTC.
Compte tenu de l'acompte de 598 euros versé par M. Z, celui-ci reste devoir à Maître ... un solde d'honoraire de 195,21euros.
Maître ... justifie des diligences accomplies un entretien en date du 22 Octobre 2013 au domicile de M. Z à Strasbourg, prise de connaissance du dossier et rédaction d'une note juridique par Maître ....
M. Z conteste l'intervention de Maître ..., faisant valoir qu'il n'a pas fait appel à cet avocat et que la note qu'il a rédigée est inutile.
Il convient de relever à ce sujet qu'un avocat peut parfaitement faire intervenir un confrère qu'il estime compétent sur un dossier et que M. Z lors de la prise de contact en octobre 2013, a indiqué souhaiter un entretien téléphonique avec Maître ... ou Maître ... (cf mail du 15 Octobre 2013).
S'agissant de la note juridique, elle est parfaitement argumentée et porte sur un point procédural spécifique, la compétence territoriale, sur laquelle l'avocat avait l'obligation d'attirer l'attention de son client, l'avocat étant tenu à un devoir de conseil à son égard afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Compte tenu de ces diligences, les honoraires mis en compte apparaissent justifiés et proportionnés.
L'ordonnance entreprise sera dans ces conditions confirmée et M. Z sera débouté sa demande en remboursement de la somme de 378euros.
Le délégataire du Premier Président statuant en matière d'honoraires est compétent pour faire application des dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 Juillet 1881, selon lesquelles tout juge saisi d'une cause et statuant au fond peut ordonner la suppression des propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages et intérêts.
En l'espèce, M. Z a tenu à l'égard de Maître ... dans ses conclusions du 4 Octobre 2014 certains propos injurieux et diffamatoires dont il convient d'ordonner la suppression page 2 de ces conclusions la partie de phrase suivante après le mot " preuve " et avant le mot " car " ; page 3 de ces mêmes conclusions la phrase avant le mot " conclusions " en caractères gras.
En indemnisation du préjudice subi par Maître ... du fait de ces propos injurieux et diffamatoires, il y a lieu de condamner M. Z à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Le recours exercé par M. Z étant manifestement abusif, il convient par ailleurs de le condamner à verser à Maître ... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
M. Z sera débouté de l'ensemble de ses autres prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de Nancy du 2 Juin 2014,
Déboutons M.ZZ de sa demande en remboursement de la somme de trois cent soixante dix huit euros (378 euros),
Ordonnons la suppression des propos injurieux et diffamatoires tenus par M.ZZ à l'égard de Maître ... dans ces conclusions du 4 Octobre 2014 page 2 de ces conclusions la partie de la phrase suivante après le mot " preuve " et avant le mot " car " ; page 3 de ces mêmes conclusions la phrase avant le mot " conclusions " en caractères gras,
Condamnons M. Z à verser à Maître ... la somme de un euro (1 euro) symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces propos injurieux et diffamatoires,
Condamnons M. Z à verser à Maître ... la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Déboutons M. Z de l'ensemble de ses autres prétentions,
Condamnons M. Z aux dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C. ... C. ...
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