Article 1
Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. A cet effet et sous réserve des dispositions du présent décret, il y exerce les compétences dévolues aux préfets de région et de département par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Article 2
Le représentant de l'Etat est assisté par un préfet délégué, placé sous son autorité, chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le préfet délégué exerce en outre les missions du sous-préfet d'arrondissement mentionnées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le préfet délégué est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 3
Pour la réalisation de projets communs à l'Etat et aux collectivités de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, un chef de projet commun peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et des collectivités, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée, par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou du conseil territorial de Saint-Martin.
Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de la collectivité concernée le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission, qui est exercée dans le respect des compétences respectives de l'Etat et de la collectivité concernée.
Article 4
Pour l'application de l'article 34 du décret du 29 avril 2004 susvisé, les « pôles régionaux de l'Etat » sont dénommés « pôles de l'Etat » et leur composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Article 5
Pour l'application des articles 38 et 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le représentant de l'Etat peut donner délégation de signature :
1° Dans toutes les matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au préfet délégué ou au secrétaire général ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles de l'Etat. Les chefs de pôles peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 du décret du 29 mars 2004 susvisé ;
3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
5° Aux agents en fonction dans les services du représentant de l'Etat pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
6° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie territorialement compétent pour Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
8° Pour l'ensemble de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet délégué, et au secrétaire général, au directeur de cabinet ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
9° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, compétents en Guadeloupe, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité, lorsque ces services sont compétents pour intervenir à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
Article 6
Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est suppléé de droit par le préfet délégué. En cas de vacance momentanée du poste de représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'intérim est assuré par le préfet délégué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet délégué est suppléé de droit par le secrétaire général, sauf si le représentant de l'Etat en décide autrement.
Article 7
Les décrets n° 2007-1071 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat à Saint-Martin sont abrogés.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.