Ordonnance n°2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Ordonnance n°2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

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L5748IEM

Ordonnance n°2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 88-1 ;

Vu la directive 2007 / 44 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92 / 49 / CEE du Conseil et les directives 2002 / 83 / CE, 2004 / 39 / CE, 2005 / 68 / CE et 2006 / 48 / CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie modifiée, notamment le b du 4° de son article 152 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code monétaire et financier (partie législative) est modifié comme suit :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-10 est supprimé ;

2° L'article L. 511-12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Toute modification des conditions » sont remplacés par les termes : « II. ― Toute autre modification des conditions » ;

b) Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :

« I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 531-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa » sont remplacés par les termes : « II. ― En cas de manquement aux règles fixées au I » ;

4° L'article L. 532-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Toute modification » sont remplacés par les termes : « II. ― Toute autre modification » ;

b) Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :

« I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

« Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

« Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

5° Le 3 de l'article L. 611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. »

Article 2

L'article L. 322-4 du code des assurances est modifié comme suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être notifiées au comité des entreprises d'assurance. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans ces entreprises doivent être autorisées par le comité des entreprises d'assurance. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le comité des entreprises d'assurance vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les seuils de notification des opérations envisagées ainsi que les critères d'appréciation, par le comité des entreprises d'assurance, des opérations mentionnées à la deuxième phrase. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles L. 511-10, L. 511-12-1, L. 531-6, L. 532-9-1 et L. 611-4 du code monétaire et financier.

Article 4

Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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