Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux alarmes de piscine par détection d'immersion.
Article 2
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou de distribuer à titre gratuit des alarmes de détection d'immersion qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
Article 3
Les alarmes par détection d'immersion :
1° Répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, d'une part, pour détecter la chute dans une piscine d'un enfant d'un poids égal ou supérieur à six kilogrammes, déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène et prévenir la noyade, d'autre part, pour rendre les commandes du dispositif inaccessibles aux enfants de moins de cinq ans ;
2° Portent les indications définies à l'annexe II ;
3° Sont accompagnées d'une notice d'emploi qui comporte toutes les mentions nécessaires à l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'alarme, des conseils de sécurité et de prévention des noyades et les indications définies à l'annexe II.
Article 4
Les alarmes de piscine par détection d'immersion sont conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l'annexe I. Cette attestation est délivrée à la suite d'un examen de type réalisé par un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.
Le fabricant met en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou fondé sur un contrôle unitaire de la production qui garantit la conformité des produits fabriqués au modèle bénéficiant de l'attestation de conformité aux exigences de sécurité.
Au sens du présent décret, on entend par « modèle d'alarme » les alarmes d'un même fabricant, ayant la même conception et les mêmes caractéristiques techniques.
Toute modification d'un modèle d'alarme susceptible d'avoir des effets sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences de sécurité définies à l'annexe I fait l'objet d'une nouvelle attestation de conformité, délivrée à la suite d'un examen de type effectué dans les conditions prévues à l'alinéa 1.
Article 5
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
1° L'attestation de conformité du modèle aux exigences de sécurité mentionnée au premier alinéa de l'article 4 ;
2° Une déclaration, rédigée par le responsable de la mise sur le marché, indiquant que toutes les alarmes de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'examen de type ainsi que les documents relatifs au programme d'essais et de contrôles venant à l'appui de cette déclaration ;
3° Les documents relatifs au système d'assurance de la qualité mis en place par le fabricant.
Article 6
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
Article 7
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 8
Les alarmes par détection d'immersion dont la conformité à la norme NF P 90-307-1 ou la norme NF P90-307 et à son amendement A1 attestée par un rapport d'essai établi par un organisme indépendant du fabricant ou de l'importateur pourront être commercialisées pendant une période de six mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
EXIGENCES DE SÉCURITÉ
I. ― Exigences générales
Les alarmes de piscine par détection d'immersion sont conçues et fabriquées de manière à répondre aux exigences ci-après :
1° Fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre quelles que soient les conditions atmosphériques raisonnablement prévisibles et en dehors des périodes pendant lesquelles le système est volontairement neutralisé ;
2° Disposer d'une sirène intégrée ou déportée par liaison filaire, suffisamment puissante ;
3° Détecter la chute d'un enfant dont le poids est égal ou supérieur à six kilogrammes et déclencher un dispositif d'alerte sonore audible et suffisamment long ;
4° Ne pas se déclencher de façon intempestive ;
5° Résister aux températures hautes et basses et à un environnement humide ;
6° Les enveloppes contenant du matériel électrique sont protégées ;
7° La centrale et le détecteur sont installés de façon à ne pouvoir être déplacés sans l'aide d'un outil ; en outre tout composant amovible à des fins de remplacement ne peut être ouvert ou fermé par l'utilisateur sans l'aide d'un outil ;
8° Disposer d'une autonomie suffisante et être équipées d'un système de signalisation d'une alimentation faible ou d'un défaut ou d'une absence d'alimentation ;
9° Après une désactivation temporaire de l'alarme pour utiliser la piscine, le système d'alarme comporte, en plus de la réactivation manuelle, une fonction de réactivation automatique dans un bref délai ;
10° Les états « en surveillance » et « hors surveillance », « alarme », « défaillance », « hors service » sont signalés de façon permanente.
II. ― Exigences relatives aux commandes
1° Les commandes d'activation/désactivation sont mises hors de portée des enfants de moins de 5 ans ou sécurisées ;
2° Le déverrouillage des commandes ne peut être réalisé par un enfant de moins de 5 ans ;
3° Les manœuvres de mise « en service » et « hors service » sont effectuées à l'aide d'un dispositif spécifique ne pouvant être actionné involontairement.
A N N E X E I I
MARQUAGES
Les alarmes de piscine par détection d'immersion portent de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :
1° Le nom ou la dénomination sociale du fabricant ou de l'importateur et son adresse ;
2° Une indication permettant d'identifier le modèle de l'alarme ;
3° Une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient l'alarme.