TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE
Article 1
I.-L'article L. 131-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un banquier, » sont insérés les mots : « à un établissement de paiement, » ;
2° Au deuxième alinéa, à la première phrase, après les mots : « au banquier » sont insérés les mots : « ou à l'établissement de paiement » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « le banquier ».A la deuxième phrase, après les mots : « le banquier » sont insérés les mots : « ou l'établissement de paiement » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « Un banquier » sont insérés les mots : « ou un établissement de paiement » et les mots : « ou d'un autre banquier », sont remplacés par les mots : «, d'un autre banquier ou d'un établissement de paiement » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « ou le banquier » sont remplacés par les mots : «, le banquier ou l'établissement de paiement » ;
II.-Au troisième alinéa de l'article L. 131-71 du même code, les mots : « ou d'un établissement assimilé » sont remplacés par les mots «, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement ».
III.-L'article L. 131-85 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par : «, » et après les mots : « les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » sont insérés les mots : « et les établissements de paiement ».
IV.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code devient le chapitre II du même titre :
1° L'article L. 132-1 est abrogé et l'article L. 134-1 devient l'article L. 132-1 ;
2° L'article L. 132-2 est abrogé et l'article L. 134-2 devient l'article L. 132-2 ;
3° Les articles L. 132-3 à L. 132-6 sont abrogés.
V.-Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Les règles applicables
aux autres instruments de paiement
« Section 1
« Champ d'application et définitions
« Art.L. 133-.-I. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
« II. ― A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
« A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
« III. ― Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
« Art.L. 133-1-1.-I. ― Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
« a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
« b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;
« c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours.
« II. ― Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
« Art.L. 133-2.-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
« Art.L. 133-3.-I. ― Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
« II. ― L'opération de paiement peut être ordonnée :
« a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
« b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
« c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
« Art.L. 133-4.-Pour l'application du présent chapitre :
« a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ;
« b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;
« c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ;
« d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement.
« Art.L. 133-5.-La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
« Section 2
« Autorisation d'une opération de paiement
« Art.L. 133-6.-I. ― Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
« Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
« II. ― Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations.
« Art.L. 133-7.-Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
« Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
« Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
« Art.L. 133-8.-I. ― L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
« II. ― Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
« Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
« III. ― Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
« IV. ― A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
« Section 3
« Conditions d'exécution
d'une opération de paiement
« Art.L. 133-9.-Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
« Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
« Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
« Art.L. 133-10.-I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
« La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
« Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
« II. ― Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
« Art.L. 133-11.-Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.
« Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
« Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement.
« Section 4
« Délai d'exécution des opérations de paiement
et dates de valeur
« Art.L. 133-12.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.
« Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement.
« Art.L. 133-13.-I. ― Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
« Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
« II. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
« III. ― Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
« Art.L. 133-14.-I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
« Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.
« La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
« Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
« II. ― Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
« Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
« Section 5
« Obligations des parties
en matière d'instruments de paiement
« Art.L. 133-15.-I. ― Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
« Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
« II. ― Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
« Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
« III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
« IV. ― Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
« Art.L. 133-16.-Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
« Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
« Art.L. 133-17.-I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
« II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
« Section 6
« Contestation et responsabilité
en cas d'opération de paiement non autorisée
« Sous-section 1
« Régime de la responsabilité
« Art.L. 133-18.-En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
« Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
« Sous-section 2
« Cas particulier des instruments de paiement
dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé
« Art.L. 133-19.-I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 €.
« Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
« II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
« Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
« III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
« IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
« Art.L. 133-20.-Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
« Section 7
« Sous-section Responsabilité en cas d'opération
de paiement mal exécutée
« Art.L. 133-21.-Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
« Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
« Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
« Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
« Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
« Art.L. 133-22.-I. ― Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
« Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
« Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant.
« II. ― Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
« En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.
« Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.
« En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
« III. ― Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.
« IV. ― Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.
« Section 8
« Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement
non autorisées ou mal exécutées
« Art.L. 133-23.-Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
« Art.L. 133-24.-L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
« Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.
« Section 9
« Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
« Art.L. 133-25.-I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
« A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
« II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
« III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
« IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
« Art.L. 133-25-1.-Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.
« Art.L. 133-25-2.-Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
« Section 10
« Frais applicables
« Art.L. 133-26.-I. ― Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
« II. ― Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
« Art.L. 133-27.-Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaque utilisateur est redevable des frais prélevés par son prestataire de services de paiement.
« Section 11
« Instruments réservés
aux paiements de faibles montants
« Art.L. 133-28.-I. ― Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements de faibles montants.
« II. ― Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec le payeur que :
« 1° Le payeur ne pourra pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire ;
« 2° D'autres délais d'exécution que ceux mentionnés à l'article L. 133-13 peuvent s'appliquer ;
« 3° Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si l'utilisateur de paiement en a connaissance lors de la passation de son ordre de paiement ;
« 4° Les II et III de l'article L. 133-15, l'article L. 133-17, le III de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-20 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au I pour lesquels le prestataire de services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte ou l'instrument de paiement ;
« 5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-23 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée. »
CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONNAIE
Article 2
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 112-6, après le mot : « postal » sont insérés les mots : « ou à un compte tenu par un établissement de paiement » ;
2° A l'article L. 112-8, après les mots : « établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou sur un établissement de paiement » ;
3° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Frais ou réduction
pour l'usage d'un instrument de paiement donné
« Art.L. 112-1.-Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
« Art.L. 112-12.-Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement.
« Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces. »
II.-Le chapitre Ier du titre IV du même livre est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 141-6, après les mots : « par les établissements de crédit, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° A l'article L. 141-8 est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V. »
III.-Le chapitre II du titre V du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 152-1, après les mots : « sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement » ;
2° A l'article L. 152-3, après les mots : « Les établissements de crédit » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement ».
IV.-L'intitulé du chapitre III du titre VI du même livre est remplacé par l'intitulé : « Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale » et ce chapitre est ainsi modifié :
1° L'article L. 163-3 est ainsi modifié :
a) Aux 1 et 2, après le mot : « chèque » sont insérés les mots : « ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 » ;
b) Au 3, après les mots : « de recevoir un » sont insérés les mots : « paiement au moyen d'un » et après le mot : « chèque » sont insérés les mots : « ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 » ;
2° L'article L. 163-4 est abrogé ;
3° A l'article L. 163-4-1, les mots : « et au 1° de l'article L. 163-4 » sont supprimés et l'article L. 163-4-1 devient l'article L. 163-4 ;
4° A l'article L. 163-4-2, les mots : «, au 1° de l'article L. 163-4 » sont supprimés, les mots : « L. 163-4-1 » sont remplacés par les mots : « L. 163-4 » et l'article L. 163-4-2 devient l'article L. 163-4-1 ;
5° A l'article L. 163-5, les mots : « cartes de paiement ou de retrait » sont remplacés par les mots : « autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 » et le mot : « objets » est remplacé par le mot : « instruments » ;
6° A l'article L. 163-8, après les mots : « les articles L. 163-2, L. 163-3 » sont insérés les mots : « pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque » ;
7° A l'article L. 163-10-1, la référence : « L. 163-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 163-4 » ;
8° A l'article L. 163-11, les mots : « L. 132-1 et L. 132-2 relatifs » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-29 lorsqu'ils s'appliquent ».
CHAPITRE III : LES SERVICES DE PAIEMENT ET SYSTEMES DE PAIEMENT
Article 3
Le titre Ier du livre III du même code est intitulé « Les opérations de banques et les services de paiement » et son chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 311-1, les mots : « la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement » sont remplacés par les mots : « les services bancaires de paiement » ;
2° A l'article L. 311-2 est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. » ;
3° L'intitulé de la section 3 devient : « Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement » et cette section est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l'article L. 311-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1. » ;
b) Après l'article L. 311-3 est inséré un article L. 311-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-4.-Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :
« 1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
« 2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire. »
Article 4
Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend une sous-section 1 intitulée : « Droit au compte », qui comprend l'article L. 312-1 et une sous-section 2 intitulée : « Relations des établissements de crédit avec le client », qui comprend les articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2 ;
2° Le I de l'article L. 312-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des finances » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003 » sont supprimés et la phrase : « L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte » est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « et des finances » sont supprimés ;
e) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
« Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
« L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
« Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. » ;
3° Le II de l'article L. 312-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le III de l'article L. 312-1-1 est abrogé ;
5° Après le II de l'article L. 312-1-1, sont insérés un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. ― Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
« Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
« L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
« IV. ― A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.
« L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.
« V. ― Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. » ;
6° Après le dernier alinéa du I de l'article L. 312-1-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. » ;
7° Le II de l'article L. 312-1-2 est abrogé ;
8° Les articles L. 312-1-3 et L. 312-1-4 sont abrogés ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-4, après les mots : « fonds des établissements de crédit, » sont insérés les mots : « des établissements de paiement, ».
Article 5
I.-Au titre Ier du livre III du même code est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les services de paiement
« Section 1
« Définitions
« Art.L. 314-1.-I. ― Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
« II. ― Sont des services de paiement :
« 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
« 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
« 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
« a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
« b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
« c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
« 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
« a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
« b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
« c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
« 5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
« 6° Les services de transmission de fonds ;
« 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
« III. ― N'est pas considérée comme un service de paiement :
« 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
« a) Un titre de service sur support papier ;
« b) Un chèque de voyage sur support papier ;
« c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
« 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
« IV. ― Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
« Section 2
« Champ d'application
« Art.L. 314-2.-I. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
« II. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros.
« Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
« Art.L. 314-3.-Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
« Art.L. 314-4.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
« Art.L. 314-5.-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 à 5 du présent chapitre.
« Art.L. 314-6.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes.
« Section 3
« Frais liés à la fourniture d'informations
« Art.L. 314-7.-I. ― La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.
« II. ― Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
« III. ― Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
« IV. ― Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
« Section 4
« Obligations d'information
« Art.L. 314-8.-Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiquées dans des termes et sous une forme clairs et aisément compréhensibles. Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
« Sous-section 1
« Opérations de paiement isolées
« Art.L. 314-9.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.
« Art.L. 314-10.-Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.
« Art.L. 314-11.-I. ― Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.
« II. ― Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement.
« III. ― Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I.
« IV. ― Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
« V. ― Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sous-section 2
« Contrat-cadre de services de paiement
« Art.L. 314-12.-I. ― Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.
« II. ― Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art.L. 314-13.-I. ― Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.
« Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.
« II. ― A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
« III. ― Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.
« Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
« IV. ― Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
« Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
« Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
« Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
« V. ― A tout moment de la relation contractuelle, le prestataire de services de paiement fournit les termes du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou sur un autre support durable à la demande de l'utilisateur.
« Le prestataire de services de paiement ne peut refuser la fourniture au client d'un contrat-cadre de services de paiement établi sur support papier.
« VI. ― Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
« VII. ― Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sous-section 3
« Informations après l'exécution
de l'opération de paiement
« Art.L. 314-14.-I. ― Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
« II. ― Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
« Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
« Sous-section 4
« Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace économique européen
« Art.L. 314-15.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
« Sous-section 5
« Obligations applicables aux instruments
réservés aux paiements de faibles montants
« Art.L. 314-16.-I. ― Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
« II. ― Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
« III. ― Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
« Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. »
Article 6
Au titre Ier du livre III du même code, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Médiation
« Art.L. 315-1.-Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte.
« Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. »
Article 7
Au titre Ier du livre III du même code, est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contrôle et dispositions communes
« Art.L. 316-1.-Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 112-11.
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
« Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
« Art.L. 316-2.-Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.
« Art.L. 316-3.-Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.
« Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
« Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée. »
Article 8
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III devient : « Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, les mots : « dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « articles L. 330-1 et L. 330-2 » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article L. 330-2, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 330-1 et L. 330-2 » ;
4° Après l'article L. 330-2 sont insérés deux articles L. 330-3 et L. 330-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 330-3.-Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes.
« Art.L. 330-4.-I. ― Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
« Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.
« Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :
« a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ;
« b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ;
« c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.
« II. ― Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :
« a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;
« b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ;
« c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires. » ;
5° Après le 5° de l'article L. 341-1 est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1. » ;
6° Au 8° de l'article L. 341-2, après les mots : « d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou d'un établissement de paiement » et après le 9° est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. » ;
7° Au 1° de l'article L. 341-3, après les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
8° A l'article L. 341-14, après les mots : « ou d'une opération connexe » sont insérés les mots : «, d'un service de paiement » ;
9° L'article L. 351-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1 et au VII de l'article L. 314-13 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au II de l'article L. 312-1-3 » sont supprimés.
CHAPITRE IV : LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 9
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 500-1, après la référence : « L. 517-4 » est insérée la référence : « L. 522-1, » et au 2° du I du même article, après la référence : « L. 520-1 » est insérée la référence : « L. 523-1, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 511-4, après les mots : « un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement » ; au deuxième alinéa du même article, après les mots : « opérations connexes définies à l'article L. 311-2 » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 511-6, après les mots : « entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « ni les établissements de paiement, » ;
4° L'article L. 511-7 est ainsi modifié :
a) Au 5 du I, les mots : « bons et cartes » sont remplacés par les mots : « instruments de paiement » et après les mots : « l'achat auprès d'elle » sont insérés les mots : « ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. » ;
5° Au 2 de l'article L. 511-15, après les mots : « services d'investissement » sont insérés les mots : « ainsi que les services de paiement » et les mots : « aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 511-16, après les mots : « Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public » sont insérés les mots : « et les services de paiement » ;
7° Au 5 de l'article L. 511-18, les mots : « aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » ;
8° Au a du 4 de l'article L. 511-21, les mots : « et 5 » sont remplacés par les mots : «, 5 et 7 » ;
9° Au troisième alinéa de l'article L. 511-29, après les mots : « la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » et au quatrième alinéa du même article, après les mots : « concernant l'ensemble des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » ;
10° Au quatrième alinéa de l'article L. 511-41, après les mots : « et la rentabilité de leurs activités » sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes » ;
11° Au quatrième alinéa de l'article L. 512-92, après les mots : « opérations de banque » sont insérés les mots : « ou fournir des services de paiement » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 518-25, après les mots : « d'entreprise d'investissement » sont insérés les mots : «, d'établissement de paiement » et les mots « aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 » ;
13° A l'article L. 519-1, après les mots : « intermédiaire en opérations de banque » sont insérés les mots : « et en services de paiement » et après les mots : « d'une opération de banque » sont insérés les mots : « ou d'un service de paiement » ;
14° A l'article L. 519-2, après les mots : « établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou un établissement de paiement » et après les mots : « opérations de banque » sont insérés les mots : « et en services de paiement » ;
15° Aux articlesL. 519-4 et L. 519-5, après les mots : « opérations de banque » sont insérés les mots : « et en services de paiement ».
Article 10
I.-L'intitulé du titre II du livre V du même code devient : « Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels ». Les articles L. 520-1 à L. 520-7 deviennent respectivement les articles L. 524-1 à L. 524-7 et composent le chapitre IV de ce titre, intitulé : « Les changeurs manuels ».
II.-Les références aux articles L. 520-1, L. 520-2, L. 520-3, L. 520-4, L. 520-5, L. 520-6 et L. 520-7 du même code sont remplacées par des références respectivement aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-3, L. 524-4, L. 524-5, L. 524-6 et L. 524-7 de ce code dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
III.-Au II de l'article L. 520-1 qui devient l'article L. 524-1, après les mots : « autres que les établissements de crédit » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement ».
Article 11
Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Les prestataires de services de paiement
« Art.L. 521-1.-I. ― Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.
« II. ― Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
« a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« b) Le Trésor public ;
« c) La Caisse des dépôts et consignations.
« Art.L. 521-2.-Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.
« Art.L. 521-33.-I. ― Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
« II. ― Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
« Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées.
« Art.L. 521-4.-Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière. »
Article 12
Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les établissements de paiement
« Section 1
« Définition
« Art.L. 522-1.-Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
« Art.L. 522-2.-I. ― Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.
« Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.
« II. ― Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;
« b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;
« c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.
« Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.
« Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.
« Art.L. 522-3.-Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
« Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
« Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.
« Art.L. 522-4.-I. ― Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
« Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.
« II. ― Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
« En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
« Art.L. 522-5.-Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.
« Section 2
« Conditions d'accès à la profession
« Sous-section 1
« Agrément
« Art.L. 522-6.-I. ― Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
« II. ― Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
« a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
« b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ;
« Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie également si :
« a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ;
« b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, les personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;
« c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
« Art.L. 522-7.-Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :
« a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
« b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;
« c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
« Art.L. 522-8.-I. ― L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
« II. ― Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
« Art.L. 522-9.-Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au demandeur.
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.
« Art.L. 522-10.-L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art.L. 522-11.-I. ― Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement.
« Il peut également être décidé d'office par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsque l'établissement :
« a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
« b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
« II. ― Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Pendant cette période :
« 1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la commission bancaire. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
« 2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;
« 3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
« III. ― Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.
« Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.
« IV. ― La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
« Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.
« Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.
« Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
« V. ― Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.
« Sous-section 2
« Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art.L. 522-12.-Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
« 1° L'expression : " autorités compétentes ” désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
« 2° L'expression : " Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
« 3° L'expression : " Etat d'accueil ” désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;
« 4° L'expression : " succursale ” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
« Art.L. 522-13.-I. ― 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
« 2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
« 3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. ― 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Si la commission bancaire a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
« 3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Section 3
« Dispositions prudentielles
« Art.L. 522-14.-Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.
« Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.
« Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.
« Art.L. 522-15.-Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.
« Art.L. 522-16.-Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe la commission bancaire.
« L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la commission bancaire de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 522-17.-I. ― Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement :
« 1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.
« Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.
« Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
« 2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières.
« II. ― Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.
« Art.L. 522-18.-Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients.L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.
« Section 4
« Secret professionnel, comptabilité
et contrôle légal des comptes
« Art.L. 522-19.-I. ― Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« II. ― Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« III. ― Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
« IV. ― Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« La commission bancaire s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
« Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
« V. ― Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de la commission bancaire n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
« Art.L. 522-20.-Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paiement mentionnées au II de l'article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l'article L. 522-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire. »
Article 13
Le chapitre III du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les agents
« Art.L. 523-1.-I. ― Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.
« Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.
« Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
« II. ― Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les agents auxquels ils entendent recourir.A cet effet, ils communiquent au comité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.
« Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.
« III. ― Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
« IV. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art.L. 523-2.-Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1.
« Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il a fait l'objet depuis moins de cinq ans :
« a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif une activité ou un service ;
« b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3 du I de l'article L. 613-21 ;
« c) D'une radiation prononcée en application du 6 du I de l'article L. 613-21, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ;
« d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la professionde changeur manuel, en application du 3° de l'article L. 613-21-1 ;
« e) D'une sanction prévue aux 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 ;
« f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-21-1 ;
« g) D'une sanction en application des 3 à 5 de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
« h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est dispensé de les vérifier.
« Art.L. 523-3.-Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté.
« Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme.
« Art.L. 523-4.-Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.
« Art.L. 523-5.-Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
« Art.L. 523-6.-Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5, mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d'un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l'article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité.
« L'établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l'occasion de l'activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité.
« La personne mentionnée à l'alinéa premier est intégrée dans le périmètre du système de contrôle interne de l'établissement de crédit mandant.
« En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'établissement de crédit en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier, les dispositions relatives à la délivrance aux guichets par les établissements de crédit de billets en euros reçus du public s'appliquent.
« L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire. »
Article 14
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :
a) Au j du 2°, les mots : « en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque » sont remplacés par les mots : « en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou en la fourniture de services de paiement » ;
b) Au m, après les mots : « fourniture de services d'investissement », le mot : « ou » est remplacé par : «, » et après les mots : « réalisation d'opérations de banque » sont insérés les mots : « ou la fourniture de services de paiement » ;
2° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Après le 1° est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ; »
b) Au 11°, après les mots : « prévue au II de l'article L. 511-7 » sont insérés les mots : « et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 » ;
3° Il est ajouté à l'article L. 561-7 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. » ;
4° L'article L. 561-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 7° ou » sont remplacés par les mots : « 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « des sociétés de transfert de fonds qui ne sont pas des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 » ;
5° Au a du 1° de l'article L. 561-36, après la référence : « L. 613-1, » est insérée la référence : « L. 613-1-1, » ;
6° A l'article L. 571-5, les mots : « de tous les » sont remplacés par le mot : « des » et après les mots : « des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des établissements de paiement » ;
7° L'intitulé du chapitre II du titre VII devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels ». Ce chapitre comprend une section 1 intitulée : « Changeurs manuels », qui comprend les articles L. 572-1 à L. 572-4, et une section 2, ainsi rédigée :
« Section 2
« Prestataires de services de paiement
« Art.L. 572-5.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
« II. ― Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
« III. ― Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art.L. 572-6.-La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
« Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
« Art.L. 572-7.-La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art.L. 572-8.-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art.L. 572-9.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
« Art.L. 572-10.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
« Art.L. 572-11.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende.
« Art.L. 572-12.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende. »
CHAPITRE V : LES INSTITUTIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
Article 15
I.-L'intitulé du titre Ier du livre VI du même code devient : « Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ».
II.-L'article L. 611-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : «, pour les établissements de crédit, » ;
2° Au 4, les mots : « établissements de crédit, » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit ou leurs agents, ».
III.-Il est ajouté au même code des articles L. 611-1-1 et L. 611-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 611-1-1.-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement, les règles concernant notamment :
« 1° Le montant du capital des établissements de paiement ;
« 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification ;
« 3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
« 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;
« 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus leurs sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
« 6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
« 7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
« Art.L. 611-1-2.-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de services de paiement, les règles concernant notamment :
« 1° Les conditions d'honorabilité et d'aptitude ;
« 2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 611-5 du même code, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
V.-A l'article L. 612-1 du même code, après les mots : « applicables aux établissements de crédit » sont insérés les mots : «, aux établissements de paiement ».
VI.-L'article L. 612-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. »
VII.-L'article L. 612-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ouverte à l'égard d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
VIII.-Il est ajouté au même code un article L. 613-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-1-1.-La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de paiement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Aux fins de ce contrôle, la commission bancaire peut solliciter l'avis de la Banque de France au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 141-4. La Banque de France peut également à ce titre porter à la connaissance de la commission bancaire toute information. La Commission bancaire examine les conditions d'exercice de l'exploitation des établissements de paiement et veille à la qualité de leur situation financière. »
IX.-1° A l'article L. 613-8 du même code, après la référence : « L. 613-1, » est insérée la référence : « L. 613-1-1, » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-9, après la référence : « L. 613-1 » est insérée la référence : «, L. 613-1-1 ».
X.-L'article L. 613-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « filiales d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement » ;
3° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux agents et prestataires de services externalisés agissant pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement soumis à son contrôle. »
XI.-L'article L. 613-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « tout établissement de crédit, » sont insérés les mots : « tout établissement de paiement, » ;
3° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission bancaire peut en outre adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
« La commission bancaire peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. »
XII.-Au premier alinéa de l'article L. 613-18 du même code, après les mots : « auprès d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement ».
XIII.-Au I de l'article L. 613-20 du même code, après la référence : « L. 613-1 » est insérée la référence : « L. 613-1-1 » et après les mots : « d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement, ».
XIV.-Le I de l'article L. 613-21 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Si un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement, » et après les mots : « applicables aux établissements de crédit » sont insérés les mots : «, aux établissements de paiement » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 511-13 » sont insérés les mots : «, au huitième alinéa du II de l'article L. 522-6 » ;
3° Au septième alinéa, après les mots : « de l'établissement de crédit » sont insérés les mots : «, de l'établissement de paiement » et après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ». Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La radiation d'un établissement de paiement peut notamment être prononcée s'il représente une menace pour la stabilité des systèmes de paiement. » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut également prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16. »
XV.-L'article L. 613-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement », les mots : « aux articles L. 311-1 et L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 » et après les mots : « à l'article L. 511-5 » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 521-2 » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « de crédit » et les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 ».
XVI.-A l'article L. 613-24 du même code, après les références : « L. 571-14 à L. 571-16 » sont insérés les références : « et L. 572-5 à L. 572-12 ».
XVII.-L'intitulé de la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code devient : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté » et la section est ainsi modifiée :
1° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 613-27, après les mots : « d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 613-29, après les mots : « d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
3° Il est ajouté un article L. 613-30-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-30-1.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17.
« En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
XVIII.-Il est ajouté au même code un article L. 613-33-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-33-2.-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, la commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
« Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
« Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12. »
XIX.-Au premier alinéa de l'article L. 614-1 du même code, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » et au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
Au premier alinéa de l'article L. 614-2 du même code, après les mots : « au secteur bancaire, », sont insérés les mots : « aux prestataires de services de paiement ».
XX.-Au chapitre V du titre Ier du livre VI du même code, la section unique devient la section 1 et comprend l'article L. 615-1, et il est créé une section 2 intitulée : « Le comité de la médiation bancaire », qui comprend l'article L. 615-2, ainsi rédigé :
« Art.L. 615-2.-Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
XXI. ― L'article L. 632-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au a du II, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » ;
2° Au c du II, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
XXII. ― L'article L. 632-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dont le siège est situé » sont remplacés par le mot : « situées » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la commission bancaire peut exiger des » sont insérés les mots : « agents, prestataires de services externalisés ou », après les mots : « surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » et après les mots : « contrôle sur place des » sont insérés les mots : « agents, prestataires de services externalisés ou » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « surveillance d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » et les mots : « et dont le siège social est situé » sont remplacés par le mot : « situées » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
XXIII. ― A l'article L. 641-2 du chapitre Ier du titre IV, après les mots : « contrôle des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION
Article 16
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 113-3, après les mots : « par les établissements de crédit » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement », les mots : « les I et II de » sont supprimés et après les mots : « l'article L. 312-1-1 » sont insérés les mots : « et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-35, après les mots : « pour les établissements de crédit » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 122-1, après les mots : « pour les établissements de crédit » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement » ;
4° A l'article L. 313-10, après les mots : « un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement » ;
5° Au sixième alinéa de l'article L. 331-3, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » et au huitième alinéa du même article, après les mots : « des établissements de crédit, » sont insérés les mots : « des établissements de paiement, » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 333-4, après les mots : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code » et aux huitième et neuvième alinéas du même article, après les mots : « aux établissements de crédit » sont insérés les mots : «, aux établissements de paiement ».
TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 17
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article L. 110-1, les mots : « et courtage » sont remplacés par les mots : « , courtage et tout service de paiement » ;
2° A l'article L. 623-2, après les mots : « les établissements de crédit » sont insérés les mots : « , les établissements de paiement » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 651-4, après les mots : « de sécurité sociale » sont insérés les mots : « , des établissements de paiement ».
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
Les établissements de crédit peuvent opter, avant le 25 décembre 2009, pour le statut d'établissement de paiement mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils doivent notifier leur choix au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en précisant les services de paiement qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit.
A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit.
Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de paiement et ont fourni au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la preuve du respect des exigences fixées au II de l'article L. 522-6, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des services de paiement notifiés sur le territoire de la République française, ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec les exigences inhérentes au statut d'établissement de paiement.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres.
Article 19
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux conventions de compte de dépôt et aux conventions spécifiques qui leur sont ou non annexées, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les clauses des conventions de compte de dépôt et des conventions spécifiques contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques à compter de la même date.
Lorsqu'un service de prélèvement préalablement accepté par le payeur est remplacé, à l'initiative du bénéficiaire, par un autre service de prélèvement, le mandat de prélèvement et l'autorisation de prélèvement valablement délivrés et les oppositions faites par le payeur avant l'entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité, sans préjudice des dispositions de l'article 2003 du code civil et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7 du code monétaire et financier.
Article 20
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1, lorsqu'un client ouvre un compte de dépôt après le 1er novembre 2009, les établissements de crédit ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance sont tenus de communiquer à ce client, avant la conclusion de la convention de compte de dépôt, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la présente ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement à la convention de compte de dépôt.
Les établissements de crédit ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance sont en outre tenus de fournir cette information écrite avant le 1er décembre 2009 à leurs clients ayant ouvert un compte de dépôt avant le 1er novembre 2009.
Ils informent en outre avant le 31 mai 2010 leurs clients ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance de la mise à leur disposition en agence, ou par tout autre moyen approprié, d'une convention de compte de dépôt actualisée et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les conventions de compte de dépôt de leurs clients et les conventions spécifiques qui leur sont ou non annexées en conformité avec la présente ordonnance avant le 31 mai 2010.
Article 21
La présente ordonnance entre en vigueur au 1er novembre 2009.
Article 22
Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.