Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil
du 13 avril 2005
modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
[1] JO C 80 du 30.3.2004, p. 118.
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2],
[2] Avis du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 15 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 21) et position du Parlement européen du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel).
considérant ce qui suit :
(1) Certaines modifications devraient être apportées aux règlements (CEE) n° 1408/71 [3] et (CEE) n° 574/72 [4], afin de prendre en compte les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de faciliter l'application desdits règlements et de refléter les changements intervenus dans la législation des États membres en matière de sécurité sociale.
[3] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1) et abrogé avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
[4] JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004.
(2) Pour la prise en compte des évolutions jurisprudentielles, il y a lieu de tirer les conséquences des arrêts rendus notamment dans l'affaire Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten [5] et dans l'affaire Office national de l'emploi contre Calogero Spataro [6].
[5] Arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2002 dans l'affaire C-290/00, Rec. 2002, p. I-3567.
[6] Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 1996 dans l'affaire C-170/95, Rec. 1996, p. I-2921.
(3) Les arrêts rendus dans l'affaire Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et dans l'affaire Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales [7] concernant la qualification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif nécessitent, pour des raisons de sécurité juridique, que les deux critères cumulatifs à prendre en compte soient précisés pour que de telles prestations puissent figurer dans l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71. Sur cette base, il y a lieu de réviser l'annexe, en tenant compte également des modifications législatives intervenues dans les États membres touchant ce type de prestations, qui font l'objet d'une coordination spécifique étant donné leur nature mixte. En outre, il importe de préciser les dispositions transitoires relatives à la prestation qui a fait l'objet d'un arrêt dans l'affaire Jauch, pour protéger les droits des bénéficiaires.
[7] Arrêts de la Cour de justice du 8 mars 2001 dans l'affaire C-215/99, Rec. 2001, p. I-1901 et du 31 mai 2001 dans l'affaire C-43/99, Rec. 2001, p. I-4265.
(4) Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement (CEE) n° 1408/71 et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, il est nécessaire de réviser l'annexe III dudit règlement. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses : si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants [8] ou si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B, sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité [9].
[8] Le principe du traitement le plus favorable a été rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 7 février 1991 dans l'affaire C-227/89, Rec. 1991, p. I-323, du 9 novembre 1995 dans l'affaire C-475/93, Rec. 1995, p. I-3813, du 9 novembre 2000 dans l'affaire C-75/99, Rec. 2000, p. I-9399 et du 5 février 2002 dans l'affaire C-277/99, Rec. 2002, p. I-1261.
[9] Arrêts du 30 avril 1996 dans l'affaire C-214/94, Rec. 1996, p. I-2253, du 30 avril 1996 dans l'affaire C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097 et du 15 janvier 2002 dans l'affaire C-55/00, Rec. 2002, p. I-413.
(5) Pour faciliter l'application du règlement (CEE) n° 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou le personnel assimilé et, d'autre part, le personnel roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement.
(6) La révision de l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 entraînera la suppression de certaines inscriptions et compte tenu des changements législatifs intervenus dans certains États membres, l'inclusion de nouvelles inscriptions. Dans ce dernier cas, il appartient aux États membres concernés d'examiner s'il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires ou des solutions bilatérales pour tenir compte de la situation des personnes dont les droits acquis pourraient être affectés par cette situation,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er
Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit :
1) l'article 3 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les termes "qui résident sur le territoire de l'un des États membres et" sont supprimés;
b) au paragraphe 3, les termes "ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8, paragraphe 1" sont supprimés;
2) à l'article 4, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant :
"2 bis. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale.
On entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif", les prestations :
a) qui sont destinées :
i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné, ou
ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et
c) qui sont énumérées à l'annexe II bis."
3) à l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :
"c) certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l'annexe III."
4) l'article 9 bis est remplacé par le texte suivant :
"Article 9 bis : Prolongement de la période de référence
Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence."
5) à l'article 10 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge."
6) à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré :
"2 bis. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres."
7) à l'article 35, le paragraphe 2 est supprimé;
8) à l'article 69, le paragraphe 4 est supprimé;
9) les articles suivants sont insérés :
"Article 95 septies Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubriques "D. ALLEMAGNE" et "R. AUTRICHE"
1. L'annexe II, section I, rubriques "D. ALLEMAGNE" et "R. AUTRICHE", telle que modifiée par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [10], n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005.
[10] JO L 117 du 4.5.2005, p. 1.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2005 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à un fait survenu antérieurement au 1er janvier 2005.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2005, sous réserve que les droits pour lesquels des prestations ont été antérieurement liquidées n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2005, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.
6. Si une demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2005, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2005, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
Article 95 octies
Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld)
Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001."
10) les annexes II, II bis, III, IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit :
1) à l'article 4, le paragraphe 11 est supprimé;
2) l'article suivant est inséré :
"Article 10 quater : Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé
Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation."
3) l'article 12 bis est modifié comme suit :
a) le titre est remplacé par le texte suivant :
"Règles applicables en ce qui concerne les personnes visées à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres";
b) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
"Pour l'application des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables :"
c) le paragraphe suivant est inséré :
"1 bis. Si, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement, une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l'entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l'occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation."
4) l'article 32 bis est supprimé;
5) les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, point 9), en ce qui concerne l'article 95 septies du règlement (CEE) n° 1408/71, l'annexe I, points 1) a) et b), et l'annexe II, points 2) et 4), sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2005.
Par le Parlement européen :
Le président, J. P. Borrell Fontelles
Par le Conseil :
Le président, N. Schmit
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit :
1) l'annexe II est modifiée comme suit :
a) à la section I, à la rubrique "D. ALLEMAGNE", le texte est remplacé par la mention "Sans objet";
b) à la section I, à la rubrique "R. AUTRICHE", le texte est remplacé par la mention "Sans objet";
c) la section II est modifiée comme suit :
i) à la rubrique "G. ESPAGNE", la mention "Néant" est remplacée par :
"Allocations de naissance (prestations en espèces sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et des enfants suivants et prestations en espèces sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple)";
ii) à la rubrique "H. FRANCE", le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"Prime à la naissance ou à l'adoption (prestation d'accueil du jeune enfant)";
iii) à la rubrique "W. FINLANDE", le texte est remplacé par le texte suivant :
"Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité";
d) à la section III, à la rubrique "D. ALLEMAGNE", le point b) est supprimé;
2) l'annexe II bis est remplacée par le texte suivant, qui inclut sans les modifier les inscriptions figurant dans l'acte d'adhésion de 2003 :
3) l'annexe III est modifiée comme suit :
a) le paragraphe suivant est ajouté au début de l'annexe, sous "Observations d'ordre général" :
"3. Compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent règlement, il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans cette annexe, notamment les dispositions prévoyant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers.";
b) dans la partie A, les points suivants sont supprimés :
Points 2, 3 b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 a) et c), 73 a) et b), 74, 75, 83 a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;
c) dans la partie A, point 3 a) (Belgique - Allemagne), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 de la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la seconde guerre mondiale)";
d) dans la partie A, point 67 (Danemark - Finlande), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence";
e) dans la partie A, point 68 (Danemark - Suède), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence";
f) dans la partie A, point 71 b) (Allemagne - Grèce), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les articles 9 à 11 et les chapitres I et IV, dans la mesure où ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980 (prise en compte des périodes d'assurance pour les indemnités de chômage en cas de transfert de résidence d'un État à l'autre)";
g) dans la partie A, point 72 (Allemagne - Espagne), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires)";
h) dans la partie A, points 73 c), d), e) et f) (Allemagne - France), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"a) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l'accord complémentaire n° 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d'assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950)
b) Le titre I dudit accord complémentaire n° 2 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le 8 mai 1945)
c) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives)
d) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre)";
i) dans la partie A, point 79 (Allemagne - Luxembourg), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946)";
j) dans la partie A, points 83 h) et i) (Allemagne - Autriche), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 1er, paragraphe 5, et l'article 8 de la convention sur l'assurance chômage du 19 juillet 1978, ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l'État de l'emploi précédent d'indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent à s'appliquer aux personnes qui exercent une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou l'exerçaient avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011";
k) dans la partie A, points 90 a), b) et c) (Allemagne - Royaume-Uni), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"a) L'article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées)
b) L'article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées)";
l) dans la partie A, point 42 (Espagne - Portugal), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage)";
m) dans la partie A, point 180 (Irlande - Royaume-Uni), le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d'invalidité)";
n) dans la partie A, le point 267 (Pays-Bas - Portugal) est remplacé par le texte suivant :
"L'article 31 de la convention du 19 juillet 1979 (exportation des prestations de chômage)";
o) dans la partie A, le point 298 (Finlande - Suède) est remplacé par le texte suivant :
"L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence";
p) dans la partie B, les entrées suivantes sont supprimées :
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300;
4) à l'annexe IV, la section B est modifiée comme suit :
a) à la rubrique "D. ALLEMAGNE", le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte)";
b) à la rubrique "J. ITALIE", le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per) :
- médecins (medici)
- pharmaciens (farmacisti)
- vétérinaires (veterinari)
- infirmier(ère)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)
- psychologues (psicologi)
- ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)
- géomètres (geometri)
- avocats (avvocati)
- diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti)
- experts-comptables et experts du secteur des entreprises (ragionieri e periti commerciali)
- conseillers du travail (consulenti del lavoro)
- notaires (notai)
- commissionnaires en douane (spedizionieri doganali)
- biologistes (biologi)
- agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari)
- agents commerciaux et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio)
- journalistes (giornalisti)
- experts industriels (periti industriali)
- actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)";
c) à la rubrique "R. AUTRICHE", le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
"Les régimes de pension des organismes d'assurance pension des associations des professions libérales (Kammern der Freien Berufe)";
5) l'annexe VI est modifiée comme suit :
a) à la rubrique "C. DANEMARK", le point 6 b) est supprimé;
b) à la rubrique "C. DANEMARK", le texte suivant est ajouté :
"11. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (loi n° 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du présent règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emploi similaires pour la même catégorie de personnes."
c) à la rubrique "C. ALLEMAGNE", les points 3, 11 et 17 sont supprimés et les points suivants sont ajoutés :
"24. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions libérales, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis grâce au versement de cotisations pendant la période d'affiliation à l'institution compétente.
25. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des professions libérales."
d) à la rubrique "H. FRANCE", le texte figurant au point 7 est remplacé par le texte suivant :
"Nonobstant les articles 73 et 74 du présent règlement, les allocations de logement et le complément de libre choix du mode de garde (prestation d'accueil du jeune enfant) ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français."
e) à la rubrique "I. IRLANDE", le point 11 est supprimé;
f) à la rubrique "R. AUTRICHE", les points suivants sont ajoutés :
"8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, en ce qui concerne les prestations, totales ou partielles, du régime de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite, l'institution compétente tient compte, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation de tout autre État membre, du capital proportionnellement au capital effectivement accumulé ou considéré comme ayant été accumulé dans un tel régime, et au nombre de mois que représentent les périodes d'assurance accomplies dans le régime de pension concerné.
9. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe)."
g) à la rubrique "Y. ROYAUME-UNI", le texte est modifié comme suit :
i) au point 2 b), les points i) et ii) sont remplacés par les points suivants :
"i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane :
- d'une femme mariée, ou
- d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,
ou
ii) l'ex-conjoint, si la demande émane :
- d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf ("widowed parent's allowance"), ou
- d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve ("widowed mother's allowance"), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge", une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale."
ii) le point 22 est supprimé.
ANNEXE II
Les annexes du règlement (CEE) n° 574/72 sont modifiées comme suit :
1) à l'annexe 2, à la rubrique "X. SUÈDE", le point 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Pour les prestations de chômage : Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Office suédois de l'assurance chômage)";
2) à l'annexe 4, à la rubrique "D. ALLEMAGNE", le point suivant est ajouté :
"9. Caisses de prévoyance pour les professions libérales :
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln";
3) à l'annexe 10, à la rubrique "C. DANEMARK", le point 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Pour l'application de l'article 10 quater, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14, paragraphes 1 à 3, du règlement d'application : Den Sociale Sikringsstyrelse, København";
4) à l'annexe 10, à la rubrique "R. AUTRICHE", le point 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement :
Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (ministre fédéral de la sécurité sociale, des questions propres aux différentes générations et de la protection des consommateurs), en accord avec l'employeur de droit public compétent en ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires et avec l'organisme d'assurance pension en ce qui concerne les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).";
5) l'annexe 11 est supprimée.