Circ. DGUHC, n° 2005-9, du 08-02-2005, relative aux procédures de publicité et de concurrence préalable à la conclusion des conventions d'aménagement

Circ. DGUHC, n° 2005-9, du 08-02-2005, relative aux procédures de publicité et de concurrence préalable à la conclusion des conventions d'aménagement

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L2764HDQ



Circulaire DGUHC n° 2005-9

du 8 février 2005

relative aux procédures de publicité et de concurrence préalable à la conclusion des conventions d'aménagement

NOR : EQUU0510021C

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

à

Mesdames et Messieurs les préfets de région ;

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'équipement ;

Mesdames et Messieurs les préfets ;

Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement.

L'évolution de la jurisprudence conduit à reconsidérer les conditions dans lesquelles les conventions d'aménagement (conventions publiques ou conventions simples) sont contractées par les collectivités territoriales et leurs groupements. Les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ne conditionnent pas la passation de ces conventions d'aménagement au respect de procédures préalables de publicité et de concurrence.

Or la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 9 novembre 2004 (req. n° 01BX00381) a estimé que, bien que les conventions d'aménagement ne soient pas soumises aux dispositions du code des marchés publics, " elles n'étaient pas pour autant exclues du champ d'application des règles fondamentales posées par le traité de l'Union, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ". La cour a considéré qu'une convention qui avait été conclue sans aucune formalité préalable de publicité et de mise en concurrence était entachée d'irrégularité.

Par cet arrêt, la cour a repris le principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes, dans une décision du 7 décembre 2000 (Affaire C-324/98 Telaustria) selon lequel, nonobstant le fait que des contrats sont exclus du champ d'application des directives sur la passation des marchés, " les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de s'assurer que ledit principe est respecté. Cette obligation de transparence qui incombe aux pouvoirs adjudicateurs consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication. "

Il s'avère donc nécessaire de mettre en conformité le code de l'urbanisme avec ces règles fondamentales, et l'attache de la commission européenne a été prise en ce sens.

Il résulte néanmoins de l'ensemble des décisions précitées qu'il appartient aux collectivités territoriales et à leurs groupements, sans attendre une modification de la loi, de procéder, lorsqu'elles sont amenées à choisir un aménageur, à une publicité adéquate, selon des modalités qu'elles fixent elles-mêmes en fonction de l'importance de l'opération, de façon à répondre aux obligations minimales de publicité et de transparence sus-mentionnées vis à vis de tout soumissionnaire potentiel.

Vous informerez les collectivités territoriales et leurs groupements de cette obligation, de façon à éviter que de nouvelles difficultés contentieuses apparaissent à l'avenir.

Dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements hésiteraient sur la procédure à retenir, il y a lieu de leur conseiller de recourir à la procédure définie par le chapitre IV de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme, des collectivités locales, F. Delarue

Le directeur général des collectivités locales, D. Schmitt

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