Jurisprudence : Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.593, F-P+B, Rejet.

Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.593, F-P+B, Rejet.

A3467DLY

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Abstract

La décision expresse de l'administrateur de rejeter une demande en revendication s'analyse en un défaut d'acquiescement, au sens de l'alinéa 2 de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, et le délai de forclusion prévu par ce texte pour saisir le juge-commissaire, qui court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue, est applicable.



COMM.                L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2005
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1334 F P+B
Pourvoi n° U 04-16.593
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Torbel Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est Tourrette Levens,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2004 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Plus Fermetures, qui reprend l'instance aux lieu et place de M. Pascal X, dont le siège est Périgueux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Torbel industrie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2004), que la société Torbel industrie (la société Torbel) a vendu à la société Plus Fermetures des marchandises sous réserve de propriété ; que la société Plus Fermetures ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 2001, la société Torbel a revendiqué, par lettre du 19 novembre 2001, les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande par lettre du 13 décembre 2001 ; que par requête du 15 février 2002, la société Torbel a saisi le juge-commissaire qui a déclaré sa demande forclose par ordonnance du 25 avril 2002 ; que la société Torbel a formé un recours contre cette ordonnance ;

Attendu que la société Torbel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant sa demande en revendication irrecevable comme forclose alors, selon le moyen, que toute disposition visant à restreindre le droit de propriété ne peut être que restrictivement interprétée ; que, dès lors, à défaut de précision du législateur, l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 encadrant expressément l'action en revendication du propriétaire fondée sur l'article L. 621-115 du Code de commerce lorsque le mandataire n'a pas acquiescé à cette revendication, ne saurait s'appliquer à la procédure de saisine du juge-commissaire fondée sur l'article L. 621-123 du même Code lorsque le mandataire de justice a contesté la revendication ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui décide que la société Torbel ayant saisi le juge-commissaire le 18 février 2002 après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'alinéa 2 de l'article 85-1, est forclose alors que la société, confrontée à une contestation du mandataire, avait saisi le juge-commissaire en application de l'article L. 621-123 du Code de commerce, a violé le texte précité, ensemble l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision expresse de l'administrateur judiciaire de rejeter la demande en revendication de la société Torbel s'analysait en un défaut d'acquiescement au sens de l'alinéa 2 de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et que le délai de forclusion prévu par ce texte pour saisir le juge-commissaire, qui court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue, était applicable ; qu'ayant constaté que la société Torbel avait saisi le juge-commissaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la forclusion était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Torbel industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Pimouguet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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